Chronique de droit international privé 2020 (1re partie)
La chronique annuelle de droit international privé intéresse l’actualité du droit international, entendu dans son sens le plus large. Elle comporte cette année trois études et trois commentaires d’arrêts extrêmement récents, portant sur le droit international privé de la famille, le droit du commerce international et le droit de la nationalité.
I – Les apports du règlement Bruxelles II ter
La refonte du règlement Bruxelles II bis applicable depuis le 1er juillet 2005 était attendue. Elle a été adoptée par le règlement n° 2019/1111/CE du Conseil du 25 juin 2019, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfant1. Appelé dans la pratique règlement Bruxelles II ter, ce texte en vigueur depuis le 22 juillet 2019 sera applicable à compter du 1er août 2022. À cette date, le règlement Bruxelles II bis sera abrogé.
Le champ d’application matériel du nouveau règlement n’est pas élargi par rapport à celui du règlement Bruxelles II bis. Il est défini avec davantage de précisions à l’article 1er puisqu’il se réfère désormais expressément au déplacement ou non-retour illicite d’un enfant au sein de l’Union européenne. Cette question, qui était déjà régie[...]
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JOUE L 178, 2 juill. 2019, p. 1.
CJUE, 16 janv. 2019, n° C-386/17, Liberato.
Bonomi A., « La compétence internationale en matière de divorce. Quelques suggestions pour une (improbable) révision du règlement Bruxelles II bis », Rev. crit. DIP 2017, p. 511.
Voir la 3e proposition de la première commission du 115e Congrès des notaires de France, L’international, 2019, Bruxelles.
Règl. n° 4/2009/CE du Cons., 18 déc. 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, art. 4.
Règl. n° 650/2012/UE du PE et du Cons., 4 juill. 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, art. 5.
Voir Nourissat C., « Retour sur le règlement n° 2019/1111/UE du 25 juin 2019 dit règlement Bruxelles II bis refondu ou règlement Bruxelles II ter », Procédures 2020, alerte 1 ; Mailhé F., « Union européenne, Bruxelles II, troisième génération », JCP G 2019, 1109 ; Gallant E., « Le nouveau règlement Bruxelles II ter », AJ fam. 2019, p. 401.
CJUE, 20 déc. 2017, n° C-372/16, Sahyouni c/ Mamisch : Rev. crit. DIP 2018, p. 899, note Hammje P. ; V. égal. pour d’autres commentaires de cet arrêt, Viganotti E., « Rome III et divorce sans juge », Gaz. Pal. 20 févr. 2018, n° 314h8, p. 27 ; Cohen C., « Le divorce sans juge : un divorce sans efficacité internationale ? », LPA 24 mai 2019, n° 144p7, p. 53 ; Quéguiner J.-S., « Le divorce sans juge en droit international privé », Dr. Famille 2018, étude 23 ; Godechot-Patris S., « Non application du règlement Rome III aux divorces privés », RJFP 2018, p. 27.
CJUE, 20 déc. 2017, n° C-372/16, Sahyouni c/ Mamisch : Rev. crit. DIP 2018, p. 899, § 48.
L’article 103 est entré en application le 22 juillet 2019, les États membres ont jusqu’au 23 avril 2021 pour notifier les autorités visées au point 3) du § 2 de l’article 2.
Règl. Bruxelles II ter, art. 39 1, c).
Hammje P., « Le règlement n° 2201/2003/CE du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bis. Les règles relatives à la reconnaissance et à l’exécution », in Fulchiron H. et Nourissat C. (dir.), Le nouveau droit communautaire du divorce et de la responsabilité parentale, 2005, Dalloz, p. 85, spéc. p. 97.
Gouttenoire A., « L’audition de l’enfant dans le règlement Bruxelles II bis », in Fulchiron H. et Nourissat C. (dir.), Le nouveau droit communautaire du divorce et de la responsabilité parentale, 2005, Dalloz, p. 201, spéc. p. 206.
CJUE, 22 déc. 2010, n° C-491/10, PPU, Zarraga c/ Pelz, § 66 : Rev. crit. DIP 2012, p. 172, note Muir Watt H.
V. sur cette question : Gannagé L., « Nullité du mariage d’un Français célébré à l’étranger par procuration », Rev. crit. DIP 2000, p. 207.
Malaurie P. et Fulchiron H., Droit de la famille, 6e éd., 2017, LGDJ, p. 81, n° 111.
Cass. 1re civ., 15 juill. 1999, n° 99-10269 ; D. 2000, p. 414, note Lemouland J. ; Rev. crit. DIP 2000, p. 207, note Gannagé L. ; Defrénois 30 janv. 2000, n° 37096, p. 103, note Massip J. Cette solution avait déjà été affirmée par les juges du fond, V. not. TGI Paris, 28 nov. 1995 : RTD civ 1996, p. 365, obs. Hauser J. ; JCP 1996, I 3946, obs. Farge M.
Corrélativement, le PACS, étant d’une unique nature contractuelle, peut donner lieu à représentation à l’étranger. V. Croze H., « Les partenaires doivent-ils comparaître en personne lors de l’enregistrement du PACS », Procédure 2000, comm. n° 96.
Cette solution a été réaffirmée tant par la Cour de cassation que par les juges du fond. V. Cass. 1re civ., 28 mars 2006, n° 03-10072 : Defrénois 15 sept. 2006, n° 38441, p. 1317, note Massip J. ; D. 2007, p. 1561, note Lemouland J.-J. et Vigneau D. – CA Paris, 18 oct. 2001, n° 2000/05581 : Dr. famille 2002, n° 10, comm. 124, obs. Farge M.
Bureau D. et Muir Watt H., Droit international privé, t. 2, 2017, PUF, Partie spéciale, p. 13, n° 745.
Cette solution avait été préconisée en doctrine, V. Bureau D. et Muir Watt H., Droit international privé, t. 2, 2017, PUF, Partie spéciale, p. 13, n° 745 ; Bourdelois B., Rép. internat. Dalloz v° mariage, 2019, n° 38.
Dans les arrêts du 19 juillet 1999 et du 28 mars 2006, la Cour de cassation avait appliqué la loi française prohibitive à un époux franco-marocain conformément au principe de primauté de la nationalité du for. V. Cass. 1re civ., 17 juin 1968, Kasapyan : Rev. crit. DIP 1969, p. 59, note Batiffol H.
Lagarde P., « Vers une approche fonctionnelle du conflit positif de nationalités », Rev. crit. DIP 1988, p. 29.
Lagarde P., Rép. internat. Dalloz v° ordre public ; Guillaumé J., JCl Civil, fasc. 42, Art. 3.
V. not. Gannagé L., « Nullité du mariage d’un Français célébré à l’étranger par procuration », Rev. crit. DIP 2000, p. 207.
Sur cette notion, v. Foyer J., « La loi étrangère prohibant la filiation naturelle et l’ordre public français », Rev crit. DIP 1993, p. 260 ; Guillaumé J., JCl Civil, fasc. 42, Art. 3.
Farge M., « L’annulation prononcée à contrecœur d’un mariage sincère mais contracté par procuration à l’étranger », Dr. Famille 2002, n° 10, comm. 124.
Sur cette méthode, V. Lagarde P., « La reconnaissance mode d’emploi », in Mélanges en l’honneur de Hélène Gaudemet-Tallon, 2008, Dalloz, p. 479 ; Mayer P., « Les méthodes de la reconnaissance en droit international privé », in Mélanges en l’honneur de Paul Lagarde, 2005, Dalloz, p. 547 ; Bollée S., « L’extension du domaine de la reconnaissance unilatérale », Rev. crit. DIP 2007, p. 307.
CA Paris, 11 mai 1976, Kostia de D. : D. 1976, p. 636, note Massip J. ; JDI 1977, p. 656, note Foyer J. ; Rev. crit. DIP 1977, p. 109, note Fadlallah I. – CA Lyon, 31 oct. 1979 : Rev. crit. DIP 1980, p. 558, note Ancel B. ; JDI 1981, p. 64, note Foyer J. – CA Paris, 20 janv. 1986 : Rev. crit. DIP 1987, p. 828. – CA Paris, 15 mars 1994 : D. 1994, p. 122 ; Rev. crit. DIP 1995, p. 81.
Massip J., note sous CA Paris, 11 mai 1976 : D. 1976, p. 634, spéc. 636.
Guillaumé J., V° « Domaine du renvoi », JCl. Droit international, fasc. 532-20, n° 156 et s.
Simon-Depitre M. et Foyer J., « Le nouveau droit international privé de la filiation », JCP 1973, I 2566, n° 25.
Batiffol H. et Lagarde P., « L’improvisation de nouvelles règles de conflit de lois en matière de filiation », Rev. crit. DIP 1972, p. 1, spéc. p. 7 et s.
Foyer J., note sous CA Paris, 11 mai 1976 : JDI 1977, p. 656.
Guillaumé J., V° « Domaine du renvoi », JCl. Droit international, fasc. 532-20, nos 37 et s.
Guillaumé J., V° « Le mécanisme » du renvoi », JCl. Droit international, fasc. 532-10, nos 130 et s.
V. not. Francescakis P., La théorie du renvoi et les conflits de systèmes en droit international privé, 1958, Sirey ; Courbe P., « Retour sur le renvoi », in Mélanges en l’honneur de Jacques Foyer, 2008, Economica, p. 241 et s.
Les conditions de l’action en contestation sont plus strictes en droit allemand qu’en droit français, le premier cherchant à sécuriser la filiation de l’enfant au plus vite. En l’espèce, l’action est rendue impossible par la relation socio-familiale qui existe entre l’enfant et son père légal (§ 1600 BGB).
Guillaumé J., V° « Le mécanisme du renvoi », JCl. Droit international, fasc. 532-30, nos 49 et s.
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Plan
- 1Chronique de droit international privé 2020 (1re partie)
- 1.1I – Les apports du règlement Bruxelles II ter
- 1.2II – Le mariage par procuration célébré à l’étranger d’une épouse marocaine (Cass. 1re civ., 18 mars 2020, n° 19-11573)
- 1.3III – L’article 311-14 du Code civil n’exclut pas le renvoi (Cass. 1re civ., 4 mars 2020, n° 18-26661)
- 1.4IV – La nationalité et le droit au respect de la vie privée protégé par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme
- 1.5V – L’action de l’investisseur fondée sur une culpa in contrahendo (CJUE, 2 avr. 2020, n° C-500/18, Reliantco Investments)
- 1.6VI – La distribution transfrontalière des organismes de placement collectif