Droits de l'enfant : chronique d'actualité législative et jurisprudentielle n° 19 (1re partie)
La constitutionnalisation en 2019 de l’intérêt supérieur de l’enfant par le juge constitutionnel est l’occasion de se pencher sur la question de l’effectivité du contrôle juridictionnel de l’intérêt de l’enfant devant les différents ordres de juridictions. L’impression d’ensemble est celle d’un Conseil constitutionnel qui tente de rattraper son retard, derrière un juge judiciaire toujours en prise avec les subtilités du contrôle concret de l’intérêt de l’enfant et un juge administratif qui conquiert de nouveaux domaines en matière de plein contentieux.
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Cass. 1re civ., 19 sept. 2019, n° 19-15976 : commentaire par Delphine Autem, § I, A, 1, de cette chronique n° 19 – Cass. 1re civ., 20 sept. 2019, n° 19-15262 ; Cass. 1re civ., 21 nov. 2019, n° 19-15890 ; Cass. 1re civ., 21 nov. 2019, n° 19-17726.
En référence à la distinction faite dans la synthèse de la chronique n° 18 entre les « enfants parias » et les « enfants victimes », v. LPA jj mmmm aaaa, n° 154h3***.{compléter et poser le lien quand il sera connu}{laisser le surlignage}
Cons. const., 26 juill. 2019, n° 2019-797 QPC : commentaire par Jardin L., § I, A, 2, de cette chronique n° 19, commun à CE, 1re-4e ch. réunies, 5 févr. 2020, n° 428478 (cité infra dans cette synthèse).
Cons. const., 7 févr. 2020, n° 2019-826 QPC : commentaire par Niemiec A., § I, B, 1, de cette chronique n° 19.
CEDH, 13 févr. 2003, n° 42326/98, Odièvre c/France.
CE, 16 oct. 2019, n° 420230 : commentaire par Niemiec A., § I, B, 2, de cette chronique n° 19.
Présomption simple : la loi peut être invalidée par le biais d’un contrôle de constitutionnalité (contrôle préventif ou QPC), que le juge ordinaire ne peut cependant jamais provoquer d’office.
Cass. 1re civ., 19 déc. 2019, n° 19-18148 ; Cass. 1re civ., 21 nov. 2019, n° 19-19388 ; Cass. 1re civ., 27 juin 2019, n° 19-14464 ; Cass. 1re civ., 20 mars 2019, n° 18-20850 ; Cass. 1re civ., 14 févr. 2019, n° 18-23916 : commentaire de ces cinq décisions par Chalas C., § II, A, 1, de cette chronique n° 19.
Cass. 1re civ., 19 sept. 2019, n° 18-18473 : commentaire par Widiez G., § II, A, 2, a), de cette chronique n° 19.
Cass. 1re civ., 3 avr. 2019, n° 18-13642 : commentaire par Widiez G., § II, A, 2, b), de cette chronique n° 19.
Cass. ass. plén., 4 oct. 2019, n° 10-19053 ; Cass. 1re civ., 18 déc. 2019, n° 18-11815 ; Cass. 1re civ., 18 déc. 2019, n° 18-12327.
CEDH, 19 oct. 2019, nos 1462/18 et 17348/18 ; Desnoyer C., « L’avis consultatif de la CEDH du 10 avril 2019 et la jurisprudence française relative à la maternité d’intention dans la GPA internationale : un satisfecit en trompe-l’œil », Revue Droit & Santé, n° 90, juill. 2019, p. 578-581.
Cass. 1re civ., 15 mai 2019, n° 18-17719 : commentaire par Kerckhove É, § II, B, 2, b), de cette chronique n° 19, commun à l’arrêt, cité infra, du même jour, n° 18-12602.
CA Riom, 19 mars 2019, n° 18/01220 : commentaire par Everaert-Dumont D., § II, B, 1, de cette chronique n° 19.
CA Montpellier, 7 mars 2019, n° 18/03968 : commentaire par Everaert-Dumont D., § II, B, 1, de cette chronique n° 19.
Cass. 1re civ., 3 oct. 2019, n° 18-19311 : commentaire par Mallevaey B., § II, B, 2, a), de cette chronique n° 19.
Sur le sujet, v. la belle étude dirigée par Mallevaey B. : « Audition et discernement de l’enfant devant le juge aux affaires familiales. 55 recommandations pour améliorer la participation de l’enfant aux décisions judiciaires le concernant au sein de la famille ». Recherche réalisée avec le soutien de la mission Droit & Justice, 2018, http://www.gip-recherche-justice.fr/publication/audition-et-discernement-de-lenfant-devant-le-juge-aux-affaires-familiales-2/.
Cass. 1re civ., 15 mai 2019, n° 18-12602 : commentaire par Kerckhove É, § II, B, 2, b), de cette chronique n° 19.
V. précédent commentaire d’Amélie Niemiec, au sein de la chronique, sous CE, 9 nov. 2018, n° 422638, et CE, 21 déc. 2018, n° 420393 : LPA 30 juill. 2019, n° 147m4, p. 16.
Le jeune majeur de moins de 21 ans doit « éprouver des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants ».
CE, 29 mai 2019, n° 417406 : commentaire par Niemiec A., § III de cette chronique n° 19.
CE, 3 juin 2019, n° 419903 : commentaire par Niemiec A., § III de cette chronique n° 19.
CE, 5 févr. 2020, n° 428478 : commentaire par Jardin L., § I, A, 2, de cette chronique n° 19, commun à Cons. const., 26 juill. 2019, n° 2019-797 QPC.
Cass. 1re civ., 19 sept. 2019, n° 19-15976 : Bull. civ. I ; JCP G 2019, 1081, note Gouttenoire A. ; Dr. famille 2019, comm. 224, note Maria I. ; LEFP nov. 2019, n° 112k5, p. 7, obs. Rogue F. ; AJ fam. 2019, p. 588, obs. Bruggiamosca C. ; Procédures 2019, comm. 292, note Douchy-Oudot M. ; RTD civ. 2019, p. 829, obs. Leroyer A.-M. ; AJDA 2019, p. 1840, obs. Maupin E. ; D. 2020, p. 512, obs. Douchy-Oudot M.
Depuis l’arrêt commenté, la première chambre civile a rendu pas moins de trois arrêts sur cette question. V. Cass. 1re civ., 16 oct. 2019, n°19-16353, Cass. 1re civ., 21 nov. 2019, n° 19-15890 : Bull. civ. I ; Dalloz actualité, 28 nov. 2019, obs. de Montecler M.-C. ; Procédures 2020, comm. 15, note Douchy-Oudot M. ; LEFP janv. 2020, n° 112n7, p. 7, obs. Rogue F. ; Dr. famille 2020, comm. 8, note Fulchiron H. ; AJ fam. 2020, p. 65, obs. Bruggiamosca C. ; RTD civ. 2020, p. 71, obs. Leroyer A.-M. – Cass. 1re civ., 21 nov. 2019, n° 19-17726 : Bull. civ. I ; Dalloz actualité, 28 nov. 2019, obs. de Montecler M.-C. ; Dr. famille 2020, comm. 7, note Fulchiron H. ; D. 2020, p. 512, obs. Douchy-Oudot M. ; AJ fam. 2020, p. 65, obs. Bruggiamosca C. ; RTD civ. 2020, p. 71, obs. Leroyer A.-M.
C. civ., art. 388, al. 3.
La circulaire interministérielle du 25 janvier 2016 relative à la mobilisation des services de l’État auprès des conseils départementaux concernant les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et les personnes se présentant comme tels (NOR:JUSF1602101C, BOMJ n° 2016-01, 29 janv. 2016) prévoit d’ailleurs la saisine du préfet aux fins de vérification des documents présentés à l’appui de la demande de prise en charge « aux cas de doute sur l’âge prétendu du mineur » (annexe IV).
Selon l’article 375, alinéa 1er, du Code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur [nous soulignons] non émancipé sont en danger (…) ».
Vergès É., Vial G. et Leclerc O., Droit de la preuve, 2015, Paris, PUF, Thémis, n° 207, p. 208-209 ; Lardeux G., Rép. civ. Dalloz, v° « Preuve : règles de preuve », 2018, n° 153.
Depuis l’arrêt commenté, la Cour de cassation a précisé que « le procureur de la République est une autorité judiciaire compétente pour ordonner les examens radiologiques osseux prévus à l’article 388 du Code civil ; que c’est sans méconnaître ce texte que la cour d’appel s’est fondée sur les conclusions d’un test osseux qui avait été ordonné par celui-ci » (Cass. 1re civ., 21 nov. 2019, n° 19-15890).
D’ailleurs, pour la Cour de cassation, la preuve de la minorité pour l’application de l’ordonnance de 1945 relative à l’enfance délinquante est subordonnée aux conditions de l’article 388 du Code civil, v. Cass. crim., 11 déc. 2019, n° 18-84938 : Bull. crim. ; RJPF 2020/1-12, obs. Cacioppo S. ; Dalloz actualité, 16 janv. 2020, obs. Charlent F. ; Procédures 2020, comm. 45, note Chavent-Leclère A.-S. ; LEFP févr. 2020, n° 112q5, p. 7, obs. Rogue F. ; Dr. famille 2020, comm. 60, note Bonfils P. Certes, en matière pénale, le doute s’analyse toujours en faveur de l’accusé, et son champ d’application n’est pas limité. Cependant, c’est précisément pour tenir compte de la spécificité de la matière, et de la présomption d’innocence résultant de la Constitution.
Quétand-Finet C., Les présomptions en droit privé, Paris, IRJS éd., Bibl. de l’IRJS-André Tunc, t. 44, n° 30, p. 25.
Gouttenoire A., note sous l’arrêt commenté : JCP G 2019, art. 1081, p. 1890.
Gouttenoire A., note sous l’arrêt commenté : JCP G 2019, art. 1081, p. 1890 ; Rogue F., obs. sous l’arrêt commenté : LEFP nov. 2019, n° 112k5, p. 7.
Cons. const., 21 mars 2019, n° 2018-768 QPC : LEFP mai 2019, n° 112a6, p. 3, obs. Rogue F. ; AJ fam. 2019, p. 222, obs. Bouix A. ; D. 2019, p. 742, note Parinet P. ; D. 2019, p. 709, point de vue Fulchiron H. ; D. 2019, p. 1735, obs. Bonfils P. et Gouttenoire A. ; RDSS 2019, p. 453, note Caire A.-B. ; Constitutions 2019, p. 152 ; Constitutions 2019, p. 261, note Pouly C. ; Constitutions 2019, p. 253, note Jacquelot F. ; AJDA 2019, p. 1448, note Escach-Dubourg T. ; Dr. famille 2019, comm. 107, note Fulchiron H. ; Dr. famille 2019, comm. 135, note Bonfils P. ; Gaz. Pal. 21 mai 2019, n° 351p9, p. 26, note Catto M.-X. ; JCP A 2019, act. 203, obs. Habchi H. ; Rev. crit. DIP 2019, p. 972, note Jault-Seseke F. ; D. 2020, p. 310, obs. Joubert N.
Gouttenoire A., note sous l’arrêt commenté : JCP G 2019, art. 1081, p. 1889 : « Outre le consentement du mineur et l’autorisation judiciaire, l’alinéa 3 de l’article 388 du Code civil pose une présomption de minorité lorsque le résultat des tests est imprécis. Le législateur a ainsi voulu limiter le poids des tests osseux sur la détermination de l’âge du mineur, en considérant qu’ils sont insuffisants pour prouver la majorité et qu’en cas de résultats douteux, notamment parce que la tranche d’âge établie par le texte englobe la fin de la minorité et le début de la majorité, le test osseux doit être considéré comme établissant que la personne est mineure [nous soulignons] ».
Tel est le cas lorsque « l’expertise médicale ordonnée conclut, après scanner des clavicules, à un âge moyen de 18,1 à 19 ans, avec une marge d’erreur de plus ou moins 1 an » et que l’évaluation conclut à la majorité, v. Cass. 1re civ., 20 sept. 2019, n° 19-15262 : RTD civ. 2019, p. 829, obs. Leroyer A.-M.
Sur celle-ci, v. Roets D., La présomption d’innocence, 1re éd., 2019, Paris, Dalloz, Connaissance du droit, p. 69.
Caire A.-B, « L’examen radiologique osseux de l’article 388 du Code civil, un simple indice dans la détermination de l’âge », note sous Cons. const., 21 mars 2019, n° 2018-768 QPC : RDSS 2019, p. 458.
Cass. crim., 11 déc. 2019, n° 18-84938 : Bull. crim. ; RJPF 2020/1-12, obs. Cacioppo S. ; Dalloz actualité, 16 janv. 2020, obs. Charlent F. ; Procédures 2020, comm. 45, note Chavent-Leclère A.-S. ; LEFP févr. 2020, n° 112q5, p. 7, obs. Rogue F. ; Dr. famille 2020, comm. 60, note Bonfils P.
Pour une illustration récente, v. avis sur la déclaration judiciaire de délaissement parental unilatérale, la Cour de cassation considérant qu’« imposer [des] conditions [particulières à la déclaration judiciaire de délaissement parental unilatérale] serait ajouter à la loi ». V. Cass. 1re civ., avis, 19 juin 2019, n° 19-70007, et Cass. 1re civ., avis, 19 juin 2019, n° 19-70008 : Bull. civ. I (sur ces avis, v. la note de Autem D. in Chronique des Droits de l’enfant n° 18.
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Plan
- 1Droits de l’enfant : chronique d’actualité législative et jurisprudentielle n° 19 (1re partie)
- 1.1I – Le juge constitutionnel : le nouvel impératif constitutionnel de l’« exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant »
- 1.2II – Le juge judiciaire et les subtilités du contrôle concret de l’intérêt de l’enfant
- 1.3III – Le juge administratif : l’extension du domaine du plein contentieux aux refus de prise en charge par l’ASE des jeunes majeurs