Chronique de droit du sport (janvier 2019 - février 2020) (1re partie)
La présente chronique couvre la période située entre les mois de janvier 2019 et février 2020.
I – Le cadre juridique du sport
A – Les législateurs du sport
Une nouvelle instance de gouvernance partagée du sport : l’Agence nationale du sport
Officiellement consacrée1, non sans quelque résistance2, par la loi n° 2019-812 du 1er août 2019, l’Agence nationale du sport (ANS) est constituée sous forme d’un groupement d’intérêt public3 ayant la personnalité morale de droit public ; et non comme on aurait pu s’y attendre sous statut d’un établissement public4.
L’ANS associe au sein de quatre collèges des représentants de l’État, du mouvement sportif5, des collectivités territoriales6 et des acteurs économiques et sociaux7.
Son organisation interne est sans réelle originalité puisqu’on y trouve au titre de la collégialité une assemblée générale et un conseil d’administration, qui profitent de l’assistance d’une direction générale et d’un président épaulant un bureau chargé de préparer les réunions des deux instances. Reste que la répartition des droits de vote de chacun des quatre collèges dans les instances obéit à une logique spécifique. En effet, quand une répartition[...]
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Sur cette réforme, v. dossier spécial « Nouvelle gouvernance du sport », Cah. dr. sport 2019, n° 50, p. 10 et s.
La loi est intervenue plus de trois mois après la constitution de l’ANS sous forme de GIP (A. 20 avr. 2019, portant approbation de la convention constitutive du GIP dénommé « Agence nationale du sport » - NOR:SPOV1911890A). Elle a permis de rendre sans objet les recours en excès de pouvoir formés par l’Association professionnelle de l’inspection générale de la jeunesse et des sports et par le Syndicat national des inspecteurs généraux de la jeunesse et des sports (les référés suspension avaient, eux, été rejetés pour défaut d’urgence : CE, ord., 10 juill. 2019, n° 431408 : Cah. dr. sport 2019, n° 53, p. 12, note Miège C.). Adde Rémy D., « La création de l’Agence nationale du sport entérinée » : Dict. Permanent Droit du sport 2019, bull. actu. n° 270, p. 1.
A. 20 avr., 2019.
CE, avis, 6 juin 2019, n° 397803, avis sur un projet de loi portant ratification de l’ordonnance n° 2019-207 du 20 mars 2019 relative aux voies réservées et à la police de la circulation pour les Jeux olympiques et paralympiques de 2024.
Comité national olympique et sportif français et Comité paralympique et sportif français.
Association régions de France, Assemblée des départements de France, France urbaine, Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité.
Mouvement des entreprises de France, Confédération des petites et moyennes entreprises, Union des entreprises de proximité, Union sport et cycles, CoSMoS.
Le CNDS a donc été supprimé avec la création de l’ANS qui a repris ses compétences, biens, droits et obligations ainsi que ses fonds (D. n° 2019-346, 20 avr. 2019 et D. n° 2019-347, 20 avr. 2019).
C. sport, art. L. 411-1 et C. sport, art. L. 411-2, ainsi que CGI, art. 1609 novovicies ; CGI, art. 1609 tricies ; L. n° 99-1172, 30 déc. 1999, art. 59 ; CGI, art. 302 bis ZE.
C. sport, art. L. 112-10 et s.
Le rôle du ministère des Sports a été autrement plus impacté par le décret n° 2019-1394 du 18 décembre 2019 qui est venu réduire le nombre des décisions administratives individuelles prises par lui pour en confier la responsabilité aux préfets de région.
Buy F., « Le rugby adopte le Salary Cap », Cah. dr. sport 2009, n° 15, p. 11.
CE, 11 déc. 2019, n° 434826, Sté Montpellier Hérault Rugby Club : Jurisport 2020, n° 204, p. 8, note Lagarde F.
CE, 19 juill. 2010, n° 325892 : LPA 12 avr. 2011, p. 11, note Rizzo F. ; Cah. dr. sport 2010, n° 21, p. 102, note Thomas V.
CE, 2e/7e ch. réunies, 11 mars 2011, n° 341572 : Cah. dr. sport 2011, n° 24, p. 77, note Raschel E. – CE, 2e/7e ch. réunies, 9 nov. 2011, n° 341658 : AJDA 2011, p. 534 ; D. 2012, p. 704, obs. Centre de droit et d’économie du sport ; RFDA 2012, p. 455, chron. Labayle H., Sudre F., Dupré de Boulois X. et Milano L. ; JCP A 2012, 23, note Dudognon C. ; Cah. dr. sport 2011, n° 26, p. 148, note Colin F. ; p. 153, note Raschel E. – CE, 2e ss-sect., 8 févr. 2012, n° 350275 : Cah. dr. sport 2012, n° 28, p. 70, comm. Yvars M. – CE, ord., 25 août 2017, nos 413350 et n° 413353 : AJDA 2017, p. 2479, comm. Carius M. ; Cah. dr. sport 2017, n° 48, p. 109, note Colin F. et p. 118, note Peltier M.
Cons. const., 2 févr. 2018, n° 2017-688 QPC : AJDA 2018, p. 251 ; D. 2018, p. 297 ; Dict. Permanent Droit du sport 2018, n° 253, p. 8, obs. Rémy D. ; LPA 20 juin 2018, n° 137e9, p. 6, obs. Brignon B. ; Cah. dr. sport 2018, n° 49, p. 164, comm. Belacel F.
Selon le Conseil d’État, le Rugby Club toulonnais, qui est intervenu dans le cadre de l’action principale, doit être regardé comme justifiant d’un intérêt suffisant à l’annulation de la décision attaquée par la société Montpellier Hérault Rugby Club.
À la suite, de certaines ligues professionnelles, dont la LNR, la loi n° 2012-158 du 1er février 2012 (codifiée à C. sport, art. L.131-16) a reconnu aux fédérations la faculté d’adopter des règlements contraignant les clubs à recruter des joueurs formés localement.
Saisi en référé, le Conseil d’État a rejeté sa requête pour défaut d’urgence (CE, ord. réf., 30 mai 2018, n° 419624 : Dict. Permanent Droit du sport 2018, bull. n° 257, p. 1, obs. Rémy D.). Il faut noter que le joueur a également porté plainte devant la Commission européenne.
CE, 1er avr. 2019, n° 419623 : Cah. dr. sport 2019, n° 52, p. 141, note Rizzo F., p. 144, note Bouniol R. et p. 149, note Miège C. ; Dict. Permanent Droit du sport 2019, bull. n° 266, p. 7, obs. Rémy D.
CE, 8 mars 2012, n° 343273 : LPA 10 juin 2013, p. 10, obs. Rabu G. ; Jurisport 2012, n° 124, p. 24, note Collomb P. ; RLDA 2012/75, n° 4286, note Bouniol R. ; Cah. dr. sport 2012, n° 27, p. 151, note Le Reste S.
Rémy D., obs. sous CE, 1er avr. 2019, n° 419623 : Dict. Permanent Droit du sport 2019, bull. n° 266, p. 7.
C. sport, art. L. 131-14 et s.
CE, sect., 26 nov. 1976, n° 95262, Fédération française de cyclisme : Lebon, p. 513. Ainsi que T. confl., 7 juill. 1980, n° 02158, Peschaud : Lebon, p. 510 et CE, sect., 19 déc. 1980, n° 113202, Hechter : Lebon, p. 488. V. toutefois CE, 19 mars 2010, n° 318549, Chotard.
V., par ex., CE, 26 sept. 2007, n° 285275, Assoc. sportive maximoise : Lebon T., p. 769.
Selon l’article 22 de la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, « La Nouvelle-Calédonie est compétente dans les matières suivantes : (…) 29° Réglementation des activités sportives et socio-éducatives ; infrastructures et manifestations sportives et culturelles intéressant la Nouvelle-Calédonie. »
CE, ass., 31 juill. 1942, n° 71398, Monpeurt : Lebon, p. 239. Ainsi que CE, sect., 13 janv. 1961, n° 43548, Magnier : Lebon, p. 33. En matière sportive, v. CE, sect., 22 nov. 1974, Fédération des industries françaises d’articles de sport (FIFAS) : Lebon, p. 577.
Texte, art. 8 et s.
CE, 19 déc. 1988, n° 79962, Pascau.
Concl. Roussel S., accessibles sur Arianeweb : https://lext.so/akh6gr.
CE, 19 déc. 1988, n° 79962, Pascau.
§ 454, traduction libre de l’anglais par l’auteur.
§ 626.
§ 559.
Handelsman D. J. et a., « Circulating testosterone as the hormonal basis of sex differences in athletic performance », Endocrine Reviews 2018, vol. 39, n° 5, p. 803-829.
Bermon S. et Garnier P.-Y., « Serum androgen levels and their relation to performance in track and field: mass spectrometry and competition results in elite female athletes », British Journal of Sports Medecine 2017, vol. 51, n° 17, p. 1309-1314.
§ 492.
§ 609.
§ 623.
§ 338.
§ 601.
Au sens de l’article190, alinéa 2, e, de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP), https://lext.so/luFUym.
TAS, 2 oct. 2018, nos 40575/10 et 67474/10, Mutu et Pechstein c/ Suisse, https://lext.so/SJmFA6.
À l’époque des faits, il s’agissait de la loi n° 3813 du 17 juin 1992 sur la constitution et les fonctions de la Fédération turque de football, telle que modifiée par la loi n° 5719 du 29 novembre 2007.
Constitution, 7 nov. 1982 art. 59, al. 3 (alinéa ajouté par L. n° 6214, 17 mars 2011) : « Les décisions des fédérations sportives relatives à l’organisation et à la discipline des activités sportives ne peuvent être contestées que par voie d’arbitrage obligatoire. Les décisions des comités d’arbitrage sont finales et ne peuvent être portées devant aucune autorité judiciaire » (traduction libre de l’anglais de l’auteur).
V. not. : CEDH, 28 oct. 2010, n° 1643/06, Suda c/ République tchèque, § 49 ; CEDH, 1er mars 2016, n° 41069/12, Tabbane c/ Suisse, § 26 ; TAS, 2 oct. 2018, nos 40575/10 et 67474/10, Mutu et Pechstein c/ Suisse, § 95.
§ 181 de l’arrêt commenté.
CEDH, 27 août 2013, § 44.
L. n° 5894, 5 mai 2009, art. 5, § 2, sur la constitution et les fonctions de la Fédération turque de football.
§ 159-160.
§ 154-155.
§ 216.
§ 210-211.
§ 219.
§ 221.
PE et du Cons., règl. n° 492/2011, 5 avr. 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union : JOUE L 141, 27 mai 2011, p. 1.
CJUE, 3e ch., 18 déc. 2019, n° C-447/18, UB c/ Generálny riaditel’ Sociálnej poist’ovne Bratislava : Europe 2019, comm. 57, obs. Driguez L. ; JCP S 2020, 1065, note Coursier P.
CJUE, 3e ch., 18 déc. 2019, n° C-447/18, pt 44.
CJUE, 3e ch., 18 déc. 2019, n° C-447/18, pt 52.
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