Chronique de QPC (juillet - décembre 2019) (1re partie)
La présente chronique porte sur les questions prioritaires de constitutionnalité rendues publiques par le Conseil constitutionnel entre le 1er juillet et le 31 décembre 2019. Cette étude, placée sous l’égide de l’Institut de recherche juridique interdisciplinaire (IRJI François-Rabelais – EA 7496) de l’université de Tours, a été écrite, pour la partie générale, par Pierre Mouzet, maître de conférences HDR en droit public, qui assume la responsabilité de la chronique ; et, pour la partie jurisprudence, par : Olivier Cahn, professeur de droit privé et de sciences criminelles, Gwenola Bargain et Véronique Tellier-Cayrol, maîtres de conférences de droit privé et de sciences criminelles, Sofian Goudjil et Pauline Parinet-Hodimont, enseignants-docteurs à l’université de Tours, et Pierre Mouzet.
Introduction
Alors que lui n’aura pas été « coronavidé », ce fut, avouons-le, un petit semestre, achevé dès le 6 décembre : 24 décisions depuis le 5 juillet 2019 ! Même dans les « circonstances particulières »1 du printemps 2020, cette moyenne de 4 décisions mensuelles est le plus bas niveau atteint, tout juste à celui de la fin 2012 (voire en deçà si l’on décompte la vraie-fausse demande de rectification2),[...]
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Cons. const., 28 nov. 2019, n° 2019-811 R QPC.
Ce semestre, ce sont exclusivement les décisions Cons. const., 26 juill. 2019, n° 2019-797 QPC, sur le fichier des étrangers mineurs ; et Cons. const., 25 oct. 2019, n° 2019-811 QPC, sur les élections au Parlement européen.
Par ex., cet arrêt de la 3e chambre civile, qui se sera donc toujours abstenue, de la Cour de cassation sur la promesse de vente, Cass. 3e civ., 17 oct. 2019, n° 19-40028 ; v. aussi Cass. 3e civ., 7 nov. 2019, n° 19-40029, refusant de renvoyer l’obligation (législative) de rattachement au service public d’assainissement des eaux usées, parce que serait seule applicable au litige l’obligation (réglementaire) de payer la redevance afférente…
Dans son arrêt du printemps 2020 (CE, 10 juin 2020, n° 433276), le Conseil d’État a jugé que les dispositions de cet article étaient soit inapplicables au litige (comme l’article L. 2323-7-1), soit non contraires aux droits de la défense ou au droit au recours, mais il a renvoyé au Conseil constitutionnel – ce sera la décision n° 2020-855 QPC – l’article L. 2333-87-5, qui ne prévoit aucune exception à l’obligation de paiement préalable au recours.
V. ainsi Cons. const., 26 juill. 2019, n° 2019-797 QPC, le Conseil d’État renvoyant seulement 8 mois après sa promulgation l’art. L. 611-6-1 du CESEDA issu de L. n° 2018-778, 10 sept. 2018 ; Cons. const., 27 sept. 2019, n° 2019-804 QPC, l’art. L. 228 de LPF 9 mois après sa modification ; Cons. const., 27 sept. 2019, n° 2019-805 QPC, 8 mois après la réécriture de la législation sur l’accueil des gens du voyage ; Cons. const., 11 oct. 2019, n° 2019-808 QPC, 8 mois après la loi de finances de l’année.
V. ainsi Cons. const., 20 sept. 2019, n° 2019-802 QPC (sous réserve des remarques plus bas) ; Cons. const., 6 sept. 2019, n° 2019-799/800 QPC ; Cons. const., 29 nov. 2019, n° 2019-815 QPC ; Cons. const., 4 oct. 2019, n° 2019-806 QPC ; Cons. const., 26 juill. 2019, n° 2019-798 QPC.
Cons. const., 27 sept. 2019, n° 2019-803 QPC ; Cons. const., 22 nov. 2019, n° 2019-814 QPC ; Cons. const., 5 juill. 2019, n° 2019-796 QPC ; Cons. const., 15 nov. 2019, n° 2019-812 QPC ; et, en réalité, Cons. const., 20 sept. 2019, n° 2019-802 QPC.
Cons. const., 27 sept. 2019, n° 2019-803 QPC ; Cons. const., 22 nov. 2019, n° 2019-814 QPC ; Cons. const., 5 juill. 2019, n° 2019-796 QPC ; Cons. const., 15 nov. 2019, n° 2019-812 QPC.
Dans la QPC n° 2019-802, l’ordonnance n° 2016-1636 du 1er décembre 2016 a modifié le premier alinéa et non le troisième de l’article 706-71 du Code de procédure pénale, ledit alinéa provenant de la loi n° 2014-640 du 20 juin 2014, voire, pour les mots objet de la question, de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004. Dans la QPC n° 2019-814, les mots incriminés ne sont pas issus de l’ordonnance du 25 juillet 2013 mentionnée, mais de la loi de finances rectificative du 28 décembre 2011, c’est-à-dire de la législature (et la majorité) précédente(s).
Cons. const., 4 oct. 2019, n° 2019-806 QPC ; Cons. const., 11 oct. 2019, n° 2019-808 QPC ; Cons. const., 15 nov. 2019, n° 2019-812 QPC ; Cons. const., 15 nov. 2019, n° 2019-813 QPC ; Cons. const., 22 nov. 2019, n° 2019-814 QPC.
Cons. const., 20 sept. 2019, n° 2019-801 QPC ; Cons. const., 27 sept. 2019, n° 2019-803 QPC.
Cons. const., 27 sept. 2019, n° 2019-804 QPC, appliquant la formule relativement récente apparue dans la décision Cons. const., 23 sept. 2016, n° 2016-569 QPC, mais en la fondant expressément sur l’article 16 en plus de l’article 6.
Cons. const., 28 nov. 2019, n° 2019-811 R QPC.
Notons que seuls les articles 7 et 9 (ainsi bien sûr que l’article 16) sont invoqués à l’encontre de l’absence d’avocat en zone d’attente (Cons. const., 6 déc. 2019, n° 2019-818 QPC).
Cons. const., 5 juill. 2019, n° 2019-796 QPC ; Cons. const., 6 sept. 2019, n° 2019-799/800 QPC ; Cons. const., 25 oct. 2019, n° 2019-810 QPC ; Cons. const., 29 nov. 2019, n° 2019-815 QPC ; Cons. const., 6 déc. 2019, n° 2019-817 QPC.
Cons. const., 5 juill. 2019, n° 2019-795 QPC. Et, pour le seul art. 2, Cons. const., 27 sept. 2019, n° 2019-805 QPC ; Cons. const., 15 nov. 2019, n° 2019-813 QPC (propriété) ; Cons. const., 26 juill. 2019, n° 2019-797 QPC (vie privée).
Cons. const., 20 sept. 2019, n° 2019-802 QPC ; Cons. const., 4 oct. 2019, n° 2019-807 QPC.
Cons. const., 28 nov. 2019, n° 2019-811 R QPC.
Cons. const., 26 juill. 2019, n° 2019-797 QPC ; Cons. const., 27 sept. 2019, n° 2019-805 QPC.
Quatre censures proviennent du Conseil d’État, pour quinze renvois, et deux de la chambre criminelle pour trois renvois, l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation aboutissant à une réserve.
Comme l’objecte la décision Cons. const., 25 oct. 2019, n° 2019-811 QPC, « la validité de ces décisions [du Conseil] est sans effet sur l’appréciation de la conformité des dispositions contestées aux droits et libertés que la Constitution garantit » : ce n’est pas tant que le Conseil constitutionnel refuse le contrôle de conventionnalité, que le constat d’une étanchéité entre deux querelles parallèles.
Ainsi absente seulement 8 jours, Mme Nicole Maestracci n’a pas participé aux cinq décisions nos 2019-801 QPC à 2019-805 QPC.
On l’a vu avec Nicolas Sarkozy (Cons. const., 17 mai 2019, n° 2019-783 QPC), ni la décision ni son commentaire officiel ne faisant mention de cette qualité (anonymisation oblige), ce qui tend à prouver juridiquement l’évidence de la chose…
Cette décision (seule QPC où cette expression est utilisée) est dès lors assez cocasse : tandis que le requérant n’est désigné que par son prénom, on restitue son patronyme à l’avocat.
C’est le cas, ce semestre, pour les audiences Cons. const., 26 juill. 2019, n° 2019-798 QPC (où le requérant a « gagné ») et Cons. const., 4 oct. 2019, n° 2019-806 QPC. Soit 3 dans l’année, contre 1 en 2018 et 5 en 2017. L’avocate présente à l’audience peut ne pas être la même que celle qui a posé la QPC et envoyé ses observations, v. Cons. const., 15 nov. 2019, n° 2019-812 QPC.
Cons. const., 26 juill. 2019, n° 2019-798 QPC ; adde Cons. const., 5 juill. 2019, n° 2019-796 QPC ; Cons. const., 29 nov. 2019, n° 2019-815 QPC. Sur la substitution de l’expression à celle de « partie en défense », v. « Chronique de QPC (janvier-juin 2019) (1re partie) », LPA 3 août 2020, n° LPA151j4.
On y reviendra dans la prochaine chronique à propos de Parcoursup (Cons. const., 3 avr. 2020, n° 2020-834 QPC). Les décisions Cons. const., 28 mars 2013, n° 2012-298 QPC ; Cons. const., 16 sept. 2016, n° 2016-566 QPC ; Cons. const., 7 déc. 2018, n° 2018-752 QPC en excluent faute d’« intérêt spécial », comme la nôtre, et les décisions Cons. const., 22 juill. 2016, n° 2016-555 QPC et Cons. const., 18 mai 2018, n° 2018-705 QPC, faute… d’argumentation, en tout cas à temps.
Cons. const., 26 juill. 2019, n° 2019-797 QPC ; Cons. const., 6 sept. 2019, n° 2019-799/800 QPC ; Cons. const., 20 sept. 2019, n° 2019-802 QPC ; Cons. const., 27 sept. 2019, n° 2019-805 QPC ; Cons. const., 4 oct. 2019, n° 2019-807 QPC ; Cons. const., 11 oct. 2019, n° 2019-809 QPC ; Cons. const., 25 oct. 2019, n° 2019-810 QPC ; Cons. const., 29 nov. 2019, n° 2019-816 QPC ; Cons. const., 6 déc. 2019, n° 2019-817 QPC ; Cons. const., 6 déc. 2019, n° 2019-818 QPC. Dans la décision Cons. const., 25 oct. 2019, n° 2019-811 QPC, c’est un parti politique et son leader qui sont intervenus.
Intéressante forme de hiérarchisation politique : il s’agit de la décision sur les OPEX (Cons. const., 27 sept. 2019, n° 2019-803 QPC) et de celle sur la neutralité fiscale des restructurations d’entreprises (Cons. const., 15 nov. 2019, n° 2019-813 QPC).
Seul le Premier ministre en a en effet présenté une dans les QPC nos 2019-795, 2019-806 et 2019-816 ; il l’a fait 1 semaine après une requérante dans la QPC n° 2019-799/800 ; et les avocats de la société requérante seuls dans la QPC n° 2019-796.
Cons. const., 5 juill. 2019, n° 2019-795 QPC ; Cons. const., 6 sept. 2019, n° 2019-799/800 QPC ; Cons. const., 15 nov. 2019, n° 2019-813 QPC.
Des directives, dans les décisions nos 2019-808 QPC, 2019-810 QPC (plus la convention de Schengen avant son intégration) et 2019-813 QPC ; un règlement dans la décision n° 2019-818 QPC ; voire, dans la décision n° 2019-811 QPC, le droit de l’Union !
Cons. const., 12 juin 2018, n° 2018-765 DC ; Cons. const., 7 déc. 2018, n° 2018-750/751 QPC.
Cons. const., 28 mai 2010, n° 2010-1 QPC, § 6 : « Il n’appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, de remettre en cause la décision par laquelle le Conseil d’État ou la Cour de cassation a jugé, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, qu’une disposition était ou non applicable au litige ou à la procédure ou constituait ou non le fondement des poursuites ».
Cette erreur est corrigée dans l’arrêt consécutif à la décision du Conseil constitutionnel : CE, 16 déc. 2019, n° 426461.
Ce sont les formules « dans sa rédaction résultant de » ou « issue de », qui figurent systématiquement dans ses décisions, sauf lorsque est en cause un texte unique jamais codifié (comme, ce semestre, l’article 48 de la loi de finances pour 1951, dans la décision Cons. const., 11 oct. 2019, n° 2019-809 QPC).
Dans un quart des décisions ce semestre : Cons. const., 5 juill. 2019, n° 2019-795 QPC ; Cons. const., 20 sept. 2019, n° 2019-801 QPC ; Cons. const., 4 oct. 2019, n° 2019-806 QPC ; Cons. const., 4 oct. 2019, n° 2019-807 QPC ; Cons. const., 25 oct. 2019, n° 2019-810 QPC ; Cons. const., 22 nov. 2019, n° 2019-814 QPC ; Cons. const., 6 déc. 2019, n° 2019-817 QPC ; Cons. const., 6 déc. 2019, n° 2019-818 QPC.
Cons. const., 15 nov. 2019, n° 2019-812 QPC. Ce cas est spécialement intéressant : le juge constate qu’est querellée la disparition d’un abattement fiscal mais non le report d’imposition que le législateur lui a substitué, puis soustrait donc les mots « peut être reportée (…) » de son contrôle ; ce faisant, il ne les immunise donc pas contre une QPC ultérieure.
Cons. const., 6 déc. 2019, n° 2019-817 QPC : si, en effet, le Conseil constitutionnel avait censuré l’interdiction des enregistrements durant les audiences, comment aurait-il pu ne pas juger les phrases prévoyant la saisie ou la confiscation du matériel inséparables de celles désignées au stade de la recevabilité ?
CE, 31 juill. 2019, n° 427744 : dans ses conclusions sur cet arrêt (consultables sur ArianeWeb, pt 4.2.1.), le rapporteur public voyait une autre nouveauté dans la question de savoir si l’interdiction de déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative générale était au nombre des principes inhérents à l’identité constitutionnelle de la France. Mais le raisonnement du Conseil constitutionnel (Cons. const., 25 oct. 2019, n° 2019-810 QPC) le dispense malheureusement de se prononcer sur cette interprétation de l’article 12 de la déclaration de 1789.
Cons. const., 26 juill. 2019, n° 2019-797 QPC ; Cons. const., 6 sept. 2019, n° 2019-799/800 QPC (alors même que dans ces deux décisions tous les requérants, eux, ne se rejoignaient pas totalement) ; Cons. const., 20 sept. 2019, n° 2019-801 QPC ; Cons. const., 11 oct. 2019, n° 2019-809 QPC ; Cons. const., 25 oct. 2019, n° 2019-810 QPC ; Cons. const., 25 oct. 2019, n° 2019-811 QPC ; Cons. const., 29 nov. 2019, n° 2019-816 QPC ; Cons. const., 6 déc. 2019, n° 2019-818 QPC.
Ainsi, ce sont « certains intervenants » qui n’ajoutent rien de moins que le droit à un recours effectif, l’égalité devant la justice et l’indépendance du judiciaire, dans Cons. const., 20 sept. 2019, n° 2019-802 QPC.
Qui est aussi, rappelle la décision n° 2019-813 QPC, le droit de n’être pas soumis à une imposition sur un revenu dont on ne dispose pas.
Cons. const., 25 oct. 2019, n° 2019-810 QPC : quand, à l’invocation du « principe de la responsabilité personnelle en matière pénale » (§ 4), le Conseil constitutionnel répond que « le fait que le transporteur puisse être sanctionné, alors même que l’irrégularité manifeste affectant le document présenté par l’étranger en cause n’a pas été détectée par les autorités publiques compétentes pour délivrer ce document, n’a pas pour effet de rendre le transporteur responsable du manquement imputable à ces autorités » (§ 14).
« “La garantie des droits de l’Homme et du citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Il en résulte l’interdiction de déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative générale inhérentes à l’exercice de la “force publique” nécessaire à la garantie des droits » (Cons. const., 25 oct. 2019, n° 2019-810 QPC) : la citation, qui semble dispenser de traduction, résonne comme une sorte d’idiotisme.
Comme d’ailleurs il manque une appellation à l’article 15 de la déclaration de 1789 : on pourrait parler de « principe de répondance » pour identifier cette idée générale selon laquelle « la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ».
Cons. const., 12 mai 2011, n° 2011-629 DC ; Cons. const., 13 janv. 2012, n° 2011-208 QPC ; Cons. const., 11 avr. 2013, n° 2013-666 DC.
Tout en réservant le cas d’un correctif excessif, le Conseil constitutionnel se contente de l’expression « que les assurés sociaux participent de manière équivalente » (Cons. const., 4 oct. 2019, n° 2019-806 QPC, § 9) : le juge admet la rationalité de l’objectif du législateur, éviter un effet d’aubaine. Neutralité fiscale et interprétation exigée par le droit de l’Union européenne permettent, par ailleurs, de justifier une différence de traitement dans la tout aussi intéressante décision Cons. const., 15 nov. 2019, n° 2019-813 QPC. Sur le jeu entre objet et objectif de la loi fiscale, adde décisions Cons. const., 15 nov. 2019, n° 2019-812 QPC et Cons. const., 22 nov. 2019, n° 2019-814 QPC.
Cons. const., 5 juill. 2019, n° 2019-795 QPC ; Cons. const., 26 juill. 2019, n° 2019-797 QPC ; Cons. const., 27 sept. 2019, n° 2019-805 QPC ; Cons. const., 11 oct. 2019, n° 2019-809 QPC ; et, au pluriel seulement, Cons. const., 15 nov. 2019, n° 2019-812 QPC ; Cons. const., 29 nov. 2019, n° 2019-816 QPC.
I.e. les conséquences « manifestement excessives » de sa rétroactivité (Cons. const., 20 sept. 2019, n° 2019-802 QPC) ou d’une abrogation immédiate (Cons. const., 6 sept. 2019, n° 2019-799/800 QPC ; Cons. const., 29 nov. 2019, n° 2019-815 QPC). Sur le fond, v. Cons. const., 5 juill. 2019, n° 2019-796 QPC ; Cons. const., 6 sept. 2019, n° 2019-799/800 QPC ; Cons. const., 27 sept. 2019, n° 2019-805 QPC ; Cons. const., 11 oct. 2019, n° 2019-808 QPC ; Cons. const., 25 oct. 2019, n° 2019-811 QPC ; Cons. const., 22 nov. 2019, n° 2019-814 QPC.
C’est là un raisonnement classique, et sans doute logique, que l’on retrouve ici dans la décision Cons. const., 20 sept. 2019, n° 2019-801 QPC (§ 9).
Cette idée selon laquelle le juge ne dispose pas d’un « pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement » apparaît, ce semestre, dans trois autres décisions : outre les incitations fiscales (Cons. const., 22 nov. 2019, n° 2019-814 QPC), ce sera aussi bien le droit électoral (Cons. const., 25 oct. 2019, n° 2019-811 QPC) que la nécessité des peines (Cons. const., 6 sept. 2019, n° 2019-799/800 QPC).
Cons. const., 20 janv. 1994, n° 93-334 DC, § 12 : « L’exécution des peines privatives de liberté en matière correctionnelle et criminelle a été conçue, non seulement pour protéger la société et assurer la punition du condamné, mais aussi pour favoriser l’amendement de celui-ci et préparer son éventuelle réinsertion » ; adde Cons. const., 19 nov. 2009, n° 2009-593 DC ; Cons. const., 10 mars 2011, n° 2011-625 DC ; Cons. const., 14 juin 2013, n° 2013-320/321 QPC ; Cons. const., 25 avr. 2014, n° 2014-393 QPC ; Cons. const., 25 sept. 2015, n° 2015-485 QPC.
On aura remarqué l’absence du mot « dignité » dans cette décision Cons. const., 27 sept. 2019, n° 2019-805 QPC – signe avant-coureur d’un possible remplacement par la « fraternité » dans l’arsenal des avocats ? –, tandis que le principe de sa sauvegarde était bien invoqué ce semestre dans la décision Cons. const., 6 sept. 2019, n° 2019-799/800 QPC.
CE, 1er juill. 2020, nos 430121, 430266, 431133, 431510 et 431688.
Cons. const., 4 oct. 2019, n° 2019-806 QPC ; Cons. const., 29 nov. 2019, n° 2019-816 QPC. Mais toute réserve n’est pas synonyme de victoire future et toute victoire finale n’exige pas une réserve préalable.
Cons. const., 26 juill. 2019, n° 2019-798 QPC ; CE, 16 déc. 2019, n° 426461.
Cons. const., 6 sept. 2019, n° 2019-799/800 QPC ; Cons. const., 27 sept. 2019, n° 2019-805 QPC.
Cons. const., 6 sept. 2019, n° 2019-799/800 QPC.
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