La liberté individuelle face au Covid-19 : l'adaptation des garanties de l'article 66 de la Constitution aux circonstances d'urgence sanitaire (1re partie)
En mettant en berne l’ensemble des droits et libertés d’une population tout entière, l’état d’urgence sanitaire a surclassé son homologue sécuritaire de 2015. Le plus incroyable est qu’en dépit de la gravité des restrictions de liberté instaurées il n’existe pas de certitudes, ni sur la nature juridique du « confinement » sanitaire, ni sur la conformité d’une telle mesure à l’article 66 de la Constitution. Les informations que délivre la décision du Conseil constitutionnel du 11 mai 2020, à propos des mesures de quarantaine et d’isolement prises à nos frontières, permettent cependant de lever en grande partie le voile et interrogent, par-delà, sur l’incidence de l’acceptation de la contrainte dans la mise en cause de la liberté individuelle.
L’idée, bien connue des juristes, selon laquelle la liberté individuelle constitue le bouclier de toutes les autres libertés contre un État Léviathan aura été marquée au fer par 55 jours de confinement dans l’esprit de plus de 60 millions de Français. Parce que cette liberté fondamentale protège toute personne contre les arrestations et les détentions arbitraires, le respect de l’article 66 de la Constitution est la première garantie de l’exercice de toutes les autres libertés individuelles. Les faits viennent de le démontrer : sans liberté[...]
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Rivero J., « Autour de la loi sécurité et liberté. “Filtrer le moustique et laisser passer le chameau” ? », AJDA 1981, p. 275.
CE, ord., 30 avr. 2020, n° 440179, Fédération française des usagers de la bicyclette ; CE, ord., 7 mai 2020, n° 440151, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice c/ Ordre des avocats du barreau de la Martinique.
CE, ord., 4 mai 2020, n° 440255, Ministre de l’Intérieur c/ Assoc. Avocats pour la défense des droits des étrangers et a.
CE, ord., 2 avr. 2020, n° 439763, Fédération nationale droit au logement et a. ; CE, ord., 9 avr. 2020, n° 439895, Assoc. Mouvement citoyen tous migrants et a.
CE, ord., 8 avr. 2020, n° 439827, Observatoire national des prisons.
CE, ord., 28 mars 2020, n° 439693, Mme A. A. et a. ; CE, ord., 28 mars 2020, n° 439726, Syndicat des médecins d’Aix et région et a.
CE, ord., 20 avr. 2020, nos 439983 et 440008, Ordre des avocats du barreau de Marseille, Ordre des avocats du barreau de Paris, § 18.
CE, ass., 16 avr. 1848, Laugier : Lebon, p. 161.
D. n° 2020-260, 16 mars 2020, portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19.
D. n° 2020-293, 23 mars 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
L’ensemble de ces mesures sont détaillées dans les deux rapports publiés par la commission des lois au titre de la mission de suivi de l’état d’urgence sanitaire, consultables aux adresses suivantes : www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/commission/lois/MI_Covid19/Mission_suivi_urgence_Covid-19_Premiers_constats.pdf et www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/commission/lois/MI_Covid19/Mission_suivi_urgence_Covid-19_Deuxieme_rapport_etape.pdf.
D. n° 2020-545, 11 mai 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
L. n° 2020-546, 11 mai 2020, prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions.
CE, ord., 22 mars 2020, n° 439674, Syndicat des jeunes médecins, pt 2.
Vedel G., « Réflexions sur les singularités de la procédure devant le Conseil constitutionnel », in Nouveaux juges, nouveaux pouvoirs, Mélanges en l’honneur de Roger Perrot, 1996, Dalloz, p. 549 ; Favoreu L., « Le principe constitutionnel. Essai de définition d’après la jurisprudence du Conseil constitutionnel », Mélanges Charles Eisenmann, 1975, Cujas, p. 41.
Sur la question des relations entre la jurisprudence constitutionnelle et les « faits », se reporter à la thèse de Pardini J.-J., Le juge constitutionnel et le « fait » en Italie et en France, 2001, Economica, Droit public positif.
§ 32 et 33 de la décision commentée.
Cons. const., 22 déc. 2015, n° 2015-527 QPC, M. Cédric D., cons. 6 ; Cons. const., 30 nov. 2017, n° 2017-674 QPC, M. Kamel D., § 15.
§ 33 de la décision commentée.
Cons. const., 23 janv. 1987, n° 86-224 DC, cons. 15 ; Cons. const., 28 juill. 1989, n° 89-261 DC, cons. 19 à 29.
L’article L. 3131-1 du CSP permet au ministre chargé de la Santé de « prescrire dans l’intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ».
§ 17 de la décision commentée.
§ 34 de la décision commentée.
§ 35 de la décision commentée.
§ 40 de la décision commentée.
Amendement n° COM-161 de la commission des lois du Sénat.
Amendement n° CL13 présenté par Mme Untermaier, Mme Karamanli, Mme Pau-Langevin, M. Bouillon et M. Saulignac devant l’Assemblée nationale.
Amendement n° CL93 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Obono, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine devant l’Assemblée nationale.
Amendement n° CL243 présenté par Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Florennes et M. Balanant devant l’Assemblée nationale.
Amendement n° COM-161 de la commission des lois du Sénat.
Arrêt n° 15 de 1982 de la Cour constitutionnelle, Giur. cost. : I, 1982, p. 85.
BVerfG, 7 avr. 2020, 1 BvR 755/20 ; Pignarre P.-E., « La protection des droits fondamentaux devant la Cour constitutionnelle fédérale d’Allemagne pendant la crise du Covid-19 », Club des juristes, 8 mai 2020.
CEDH, 17 janv. 2012, n° 36760/06, Stanev c/ Bulgarie, § 130.
CEDH, 26 févr. 2002, H. M. c/ Suisse : CEDH 2002-II. À lire également, l’opinion dissidente du juge Loucaides.
CEDH, 18 avr. 2018, nos 48151/11 et 77769/13, Fédération nationale des associations et syndicats de sportifs (FNASS) c/ France, § 199 : Maisonneuve M., « La CEDH et les obligations de localisation des sportifs : le doute profite à la conventionnalité de la lutte contre le dopage », RDLF 2018, chron. 9.
C. sport, art. L. 232-15. Ces contrôles pouvant avoir lieu à tout moment entre 6 heures du matin et 21 heures.
CE, 24 févr. 2011, n° 340122, Union nationale des footballeurs professionnels et a. ; CE, 29 mai 2013, n° 364839, Mme Longo-Ciprelli (décision de refus de renvoi de la QPC) ; CE, 18 déc. 2013, nos 364839, 365844 et 368890, Mme Longo-Ciprelli.
Cass. 1re civ., 16 oct. 2013, n° 13-15146 : D. 2013, p. 2750, note Brignon B.
CEDH, 18 avr. 2018, nos 481151/11 et 77769/13, Fédération nationale des associations et syndicats de sportifs (FNASS) c/ France, § 193 à 200.
Cons. const., 8 juin 2012, n° 2012-253 QPC, M. Mickaël D.
Sentence n° 73/2010 du 18 octobre 2010, § 4 : BOE nº 279, 18 nov. 2010 – sentence n° 14/1999 du 22 février 1999.
CEDH, 8 déc. 2015, n° 74762/01, Mahdid et Haddar c/ Autriche.
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