Droit et risque n° 12 (1re partie)
La chronique « Droit et risque » a été créée en 2008 à l’initiative du professeur Françoise Dekeuwer-Defossez lorsqu’elle a intégré le C3RD (Centre de recherche sur les relations entre le risque et le droit) de la faculté de droit de l’université catholique de Lille. L’objectif était de mettre en lumière les contributions des chercheurs au projet scientifique de leur centre : l’étude des interactions, croisées et réciproques, entre les risques et le droit. Ainsi, depuis 12 ans, les membres du C3RD partagent avec les lecteurs des Petites affiches leurs réflexions sur la question du risque généré par les règles juridiques, leur absence ou leur mise en œuvre. Ils livrent également leur appréciation des procédés et méthodes de gestion des risques par le droit, que cela soit pour les prévenir ou pour réparer leurs conséquences en cas de réalisation.
L’intérêt de ces réflexions ne s’est pas démenti au cours du temps, bien au contraire ! Dans le contexte actuel de l’État de droit « d’exception » généré par la gestion de la crise sanitaire induite par la Covid-19, l’étude des interactions entre les risques et le droit est plus que jamais nécessaire. C’est donc pleinement convaincue de l’utilité de notre démarche scientifique que je prends la succession du professeur Dekeuwer-Defossez à la tête de cette chronique annuelle. Je la remercie sincèrement pour sa confiance et[...]
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JOUE L 178, 2 juill. 2019, p. 1 ; Gallant E., « Le nouveau règlement Bruxelles II ter », AJ fam. 2019, p. 410 ; Mailhé F., « Union européenne – Bruxelles II, troisième génération – Aperçu rapide », JCP G 2019, 1109.
COM/2014/0225 final, 15 avr. 2014.
Cass. 1re civ., 24 sept. 2008, n° 07-20248 : Dr. famille 2009, comm, 20, obs. Farge M. ; Procédures 2008, comm. 296, obs. Nourrissat C.
Bridge C., « Le nouveau droit communautaire du divorce, favor divorti et risques d’insécurité juridique », RLDC 2013, n° 101, nos 6 et s., p. 37.
Bonomi A., « La compétence internationale en matière de divorce. Quelques suggestions pour une (improbable) révision du règlement de Bruxelles II bis », Rev. crit. DIP 2017, p. 511.
COM(2016) 411 final, 30 juin 2016, p. 3.
Hamje P., in Rép. internat. Dalloz, v° Divorce et séparation de corps, 2018, n° 67.
115e Congrès des notaires de France, L’international, Bruxelles, p. 849 et s.
En ce sens, Pocar F., « Quelques remarques sur la modification du règlement communautaire n° 2201/2203 en ce qui concerne la compétence et la loi applicable au divorce », in Mélanges en l'honneur de Mariel Revillard, 2007, Defrénois, p. 248.
En ce sens, Bonomi A., « La compétence internationale en matière de divorce. Quelques suggestions pour une (improbable) révision du règlement de Bruxelles II bis », Rev. crit. DIP 2017, p. 511.
V. infra II, B, La solution proposée.
Bonomi A., « La compétence internationale en matière de divorce. Quelques suggestions pour une (improbable) révision du règlement de Bruxelles II bis », Rev. crit. DIP 2017, p. 511.
Hamje P., in Rép. internat. Dalloz, v° Divorce et séparation de corps, 2018, n° 62.
V. infra II, La solution proposée.
L’article 8 du règlement (UE) du 20 décembre 2010 subordonne cependant l’application de la loi de « dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore » à ce que cette résidence habituelle n’ait « pas pris fin plus d’1 an avant la saisine de la juridiction ».
Barrière-Brousse I., « La révision du règlement de Bruxelles II bis. Perspectives communautaires sur les désunions internationales », D. 2008, p. 625 ; Lardeux G., « La révision du règlement de Bruxelles II bis : perspectives communautaires sur les désunions internationales », D. 2008, p. 795.
V. supra I, B, la solution proposée.
L’article 5 du règlement (UE) n° 1259/2010 du 20 décembre 2010 se fonde sur deux critères de rattachement différents : « La loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention » et « la loi du for ».
L’article 7, § 1, du règlement (UE) n° 1259/2010 du 20 décembre 2010 affirme que la convention portant choix de la loi applicable est « (…) formulée par écrit, datée et signée par les deux époux. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite ».
En ce sens, Vasseur-Lambry F. (dir.), Penser les violences conjugales comme un problème de société, 2018, Artois Presses Université, Droit et sciences économiques.
V. not. Moiron-Braud E., « La politique publique en matière de violences conjugales », AJ fam. 2020, p. 332.
V. Garnerie L., « Le lancement du Grenelle contre les violences conjugales », Gaz. Pal. 10 sept. 2019, n° 359j4, p. 5 ; ainsi que le dossier de presse « Arrêtons les violences – De la mobilisation à l’action » diffusé le 25 novembre 2019 par le secrétariat d’État chargé de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations (accessible sur son site internet https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2019/11/dossier_de_presse_-_cloture_du_grenelle_contre_les_violences_conjugales_-_25.11.2019.pdf).
L. n° 2019-1480, 28 déc. 2019 : JO n° 0302, 29 déc. 2019.
L. n° 2006-399, 4 avr. 2006 : JO n° 81, 5 avr. 2006 ; Viriot-Barrial D., « Commentaire de la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs », D. 2006, p. 2350.
L. n° 2010-769, 9 juill. 2010 : JO n° 0158, 10 juill. 2010 ; Maizy M.-B. et Chopin M., « La loi du 9 juillet 2010 et l’ordonnance de protection : une réponse adaptée aux violences intrafamiliales », AJ fam. 2010, p. 514.
Pour une critique de ce postulat, Corpart I., « Après le Grenelle des violences conjugales, suppression de la parentalité ? », RJPF 2019/12, n° 22, p. 31.
Il est d’ailleurs intéressant de relever que, dans son intitulé initial, le texte visait à agir « contre les violences faites aux femmes » (prop. L. n° 2201, enregistrée à la présidence de l’Assemblée nationale le 28 août 2019, présentée par Pradié A. et a.) et que la loi a été rebaptisée pour agir « contre les violences au sein de la famille » grâce à un amendement qui soulignait que « l’impact des violences subies notamment par les enfants ne sauraient être négligées [sic] » (amendement n° CL128, présenté le 1er octobre 2019 par Pradié A., adopté). Il ne pouvait en outre être ignoré que les femmes peuvent aussi être responsables des violences intrafamiliales.
Déjà en ce sens, Gouttenoire A., « La prise en compte des violences dans le cadre de l’autorité parentale », AJ fam. 2010, p. 518.
Delage M. et a., « Les violences conjugales, phénomène social, problème systémique », in Thérapie familiale, vol. 33, 2012, p. 105.
Durand E., « Violences conjugales et parentalité », AJ fam. 2020, p. 343.
Dionisi-Peyrusse A. et Pichard M., « La prise en compte des violences conjugales en matière d’autorité parentale », AJ fam. 2018, p. 34.
V. Gatto C., « L’intérêt de l’enfant exposé aux violences conjugales », RTD civ. 2014, p. 567.
L. n° 2016-297, 14 mars 2016 : JO n° 0063, 15 mars 2016.
C. civ., art. 378-1, al. 1.
Notons que la loi du 28 décembre 2019 a été adoptée selon la procédure accélérée engagée par le gouvernement le 16 septembre 2019.
Circulaire du 28 janvier 2020 ayant pour objet la présentation des dispositions de droit civil et de droit pénal immédiatement applicables de la loi du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille et les instructions de politique pénale issues des travaux du Grenelle contre les violences conjugales.
Cette contribution se concentre sur les dispositions de la loi du 28 décembre 2019 relatives à l’exercice de l’autorité parentale et comportant un risque d’insécurité juridique. Pour un commentaire des dispositions relatives à l’ordonnance de protection, au bracelet anti-rapprochement ou encore au téléphone grave danger, Darsonville A., « Loi du 28 décembre 2019 : une approche pluridisciplinaire dans la lutte contre les violences au sein de la famille », AJ pénal 2020, p. 60.
Sannier A., « Bilan des principaux outils juridiques de lutte contre les violences conjugales », AJ fam. 2020, p. 338.
C. civ., art. 373-2-1. Le principe étant l’exercice conjoint de l’autorité parentale (C. civ., art. 372, al. 1), la privation de l’exercice de l’autorité parentale présente un caractère exceptionnel et doit être exigée par l’intérêt de l’enfant.
V. par ex. CA Paris, 2 avr. 2015, n° 13/13891 : RJPF 2015/5, n° RJPF 2015-4/28, p. 29, obs. Corpart I.
C. civ., art. 378, al. 1.
Il y a lieu en effet de transposer au retrait de l’exercice de l’autorité parentale la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de retrait du droit d’autorité parentale, selon laquelle ce retrait « ne constitue pas une sanction, mais une mesure de protection » de l’enfant : Cass. 1re civ., 14 avr. 1982, n° 80-80014 : D. 1983, p. 294, note Massip J.
C. pén., art. 222-31-2, al. 3, et C. pén., art. 227-27-3, al. 3, applicables en matière de viols, d’agressions et d’atteintes sexuelles incestueux.
CASF, art. L. 224-4, 5°.
C. civ., art. 347, 2°.
Matteoli A., « L’autorité parentale au prisme des violences au sein du couple », AJ fam. 2020, p. 345.
Duparc C., « Contribution de la loi du 28 décembre 2019 à la lutte contre les violences au sein de la famille », JCP G 2020, 187.
Niemiec A., « Les avancées apportées par la loi du 28 décembre 2019 en matière de protection de l'enfance », Chronique Droit de l'enfant n° 18, n° 154h3, à paraître.
Il est, depuis son institution par la loi du 8 janvier 1993 (L. n° 93-22, 8 janv. 1993, modifiant le Code civil relative à l’état civil, à la famille et aux droits de l’enfant et instituant le juge aux affaires familiales : JO n° 7, 9 janv. 1993), le juge de droit commun en matière d’autorité parentale : Larribau-Terneyre V. et Azavant M., in Rép. pr. civ. Dalloz, v° Autorité parentale, 2014, n° 29.
C. civ., art. 377, al. 2.
C. civ., art. 378, al. 1.
C. civ., art. 379 et 379-1.
En ce sens, Matteoli A., « L’autorité parentale au prisme des violences au sein du couple », AJ fam. 2020, p. 345.
C. civ., art. 377, al. 2.
C. civ., art. 373-3, al. 2.
C. civ., art. 373-4, al. 1.
C. civ., art. 377, al. 2. Cela suppose néanmoins que le juge aux affaires familiales ait été saisi aux fins de déléguer l’exercice de l’autorité parentale et, pour faciliter une telle saisine, la loi du 14 mars 2016 a prévu qu’elle puisse intervenir à l’initiative du ministère public, avec l’accord du tiers candidat à la délégation (C. civ., art. 377, al. 3).
Sauf si les circonstances de l’espèce correspondaient à l’une des deux hypothèses de délégation forcée de l’exercice de l’autorité parentale, à savoir le désintérêt manifeste des parents pour leur enfant ou l’impossibilité d’exercer en tout ou partie l’autorité parentale (C. civ., art. 377, al. 2).
Pour une étude détaillée, Ambroise-Catérot C., in Rép. pén. Dalloz, v° Présomption d’innocence, 2019, spéc. nos 6 et s.
Il est consacré par la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, en son article 9.
Soulignons d’ailleurs que l’article relatif à la suspension de l’exercice de l’autorité parentale a été intégré par la loi du 28 décembre 2019 à la section du Code civil régissant le retrait de l’autorité parentale ou de son exercice, alors que la mesure envisagée ne constitue pas un tel retrait et n’en suit pas le régime juridique. Il aurait davantage trouvé sa place à la suite de l’article 373 du Code civil, qui prévoit la privation de l’exercice de l’autorité parentale du parent hors d’état de manifester sa volonté, celle-ci opérant du seul fait des circonstances, sans qu’une décision judiciaire soit requise.
C. civ., art. 378-2.144h3
Comme l’a indiqué la circulaire du 28 janvier 2020 en précisant que sont concernées par la suspension de l’exercice de l’autorité parentale « toutes les poursuites et toutes les condamnations concernant des crimes commis par un parent sur la personne de l’autre parent, ce qui englobe également les tentatives de crime ».
Bonfils P., « Le renforcement de la lutte contre les violences au sein de la famille – Commentaire de la loi du 28 décembre 2019 », Dr. famille 2020, étude 10, n° 9.
Elle ne l’a fait que s’agissant de la suspension de l’exercice de l’autorité parentale, mais il est loisible de supposer que les indications fournies par la circulaire ont vocation à concerner aussi la délégation de l’exercice de l’autorité parentale, bien qu’elle ne fasse aucune mention de l’acte de poursuites à ce titre.
À l’inverse, la circulaire précise que le placement sous le statut de témoin assisté ne suspend pas l’exercice de l’autorité parentale.
La compréhension de ce double mécanisme est particulièrement malaisée, comme l’a expliqué Niemiec A., « Les avancées apportées par la loi du 28 décembre 2019 en matière de protection de l'enfance », Chronique Droit de l'enfant n° 18, n° 154h3, à paraître.
Sur la distinction entre les conditions d’exercice et les modalités d’exercice de l’autorité parentale, Larribau-Terneyre V. et Azavant M., Rép. pr. civ. Dalloz, v° Autorité parentale, 2014, nos 7 et s.
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