État des lieux du divorce du majeur protégé
Les textes relatifs au divorce du majeur protégé ont fait l'objet de réécritures successives parcellaires. Le droit positif est insatisfaisant car il interdit toujours à ce majeur de divorcer par consentement mutuel et parce qu'il demeure lacunaire en matière de divorces dits contentieux.
Lorsque l’on envisage de protéger un majeur et de le placer sous un régime de protection juridique, on ne pense pas immédiatement à l’hypothèse de son divorce. Pourtant, celui-ci a toujours fait l’objet d’un encadrement juridique. Ceci à juste titre, car nul n’ignore, surtout les notaires, que le divorce a des conséquences tant personnelles que patrimoniales.
Malheureusement ces dernières décennies, ce cadre juridique n’a pas été très réfléchi. Le divorce du majeur protégé a fait l’objet de réformes successives parcellaires, parfois le fruit de la faveur du moment, au détriment d’une réflexion d’ensemble.
Rappelons brièvement que la loi n° 2004-439 du 26 mai[...]
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L. n° 2004-439, 26 mai 2004 : JO n° 122, 27 mai 2004, p. 9319.
C. civ., art. 249 ; C. civ., art. 249-3 ; C. civ., art. 249-4.
JO, 7 mars 2007, p. 4325.
C. civ., art. 249 ; C. civ., art. 249-2 ; C. civ., art. 249-4.
L’article 1er, I, 2°, de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures (JO n° 0040, 17 févr. 2015 p. 2961) a habilité le gouvernement à créer cette nouvelle mesure. Celui-ci a donc dans le cadre de l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille (JO n° 0240, 16 oct. 2015, p. 19304) créé la nouvelle mesure de protection juridique qu’est l’habilitation familiale.
Défenseur des droits, Protection juridique des majeurs vulnérables, rapp., 30 sept. 2016, p. 42 ; Caron-Déglise A., L’évolution de la protection juridique des personnes. Reconnaître, soutenir et protéger les personnes les plus vulnérables, rapp. de mission interministérielle, 21 sept. 2018, p. 67 ; Devandas-Aguilar C., Rapport de l’ONU sur les droits des personnes handicapées, 5 mars 2019, n° 60.
L. n° 2019-222, 23 mars 2019 : JO n° 007, 24 mars 2019.
V. aussi le décret n° 2019-756 du 22 juillet 2019 portant diverses dispositions de coordination de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice en matière de protection juridique des majeurs, de changement de régime matrimonial, d’actes non contentieux confiés aux notaires et de prorogation de l’attribution provisoire de la jouissance du logement de la famille et mesure relative à la reconnaissance transfrontalière des décisions de protection juridique des majeurs : JO n° 0170, 24 juill. 2019.
D. n° 2019-1380, 17 déc. 2019, relatif à la procédure applicable aux divorces contentieux et à la séparation de corps ou au divorce sans intervention judiciaire : JO n° 0294, 19 déc. 2019.
TGI Caen, 19 juin 2012, n° 12/01283 : Gaz. Pal. 17 janv. 2013, n° 112n2, p. 12 à 15, note Mauger-Vielpeau L.
« À tout moment, le juge peut, par dérogation à l’article 467, énumérer certains actes que la personne en curatelle a la capacité de faire seule ou, à l’inverse, ajouter d’autres actes à ceux pour lesquels l’assistance du curateur est exigée ».
« Sous réserve des cas où la loi ou l’usage autorise la personne en tutelle à agir elle-même, le tuteur la représente dans tous les actes de la vie civile. Toutefois, le juge peut, dans le jugement d’ouverture ou ultérieurement, énumérer certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire seule ou avec l’assistance du tuteur ».
L’article 1251-1, 3°, du Code de procédure civile précise à ce sujet pour les avocats et les notaires qu’ils doivent justifier de l’utilité de la déclaration dans le cadre d’un acte relevant de l’exercice de leurs fonctions. Cette condition est évidemment satisfaite dans le cas présent.
Circ., 26 janv. 2017, de présentation des dispositions en matière de divorce par consentement mutuel et de succession issues de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et du décret n° 2016-1907 du 28 décembre 2016 relatif au divorce prévu à l’article 229-1 du Code civil et à diverses dispositions en matière successorale, CIV/02/17 JUSC1638274C, fiche 6.
C. civ., art. 494-6 in fine a contrario.
C. civ., art. 494-5, al. 1 : « Le juge statue sur le choix de la personne habilitée et l’étendue de l’habilitation en s’assurant que le dispositif projeté est conforme aux intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, personnels de l’intéressé ».
C. civ., art. 494-8, al. 1.
C. civ., art. 229-3, 5°. De la même manière, l’attribution des biens ou droits à titre de prestation compensatoire soumis à la publicité foncière requiert un acte dressé en la forme authentique devant notaire également annexé à la convention : CPC, art. 1144-3.
C. civ., art. 481 : « Le mandat prend effet lorsqu’il est établi que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts. Celui-ci en reçoit notification dans les conditions prévues par le Code de procédure civile. À cette fin, le mandataire produit au greffe du tribunal judiciaire le mandat et un certificat médical émanant d’un médecin choisi sur la liste mentionnée à l’article 431 établissant que le mandant se trouve dans l’une des situations prévues à l’article 425. Le greffier vise le mandat et date sa prise d’effet, puis le restitue au mandataire ».
Contrairement à l’ancien article 249-3 qui imposait d’attendre l’organisation de la curatelle ou de la tutelle.
C. civ., art. 255, 9°.
C. civ., art. 255, 10°.
C. civ., art. 468, al. 3.
C. civ., art. 475, al. 1er.
Le droit du divorce semble ignorer le droit des majeurs protégés, car c’est oublier que le juge des tutelles peut désigner un subrogé curateur ou un subrogé tuteur susceptible d’assister ou de représenter la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du curateur ou du tuteur : C. civ., art. 454.
D. n° 2008-1484, 22 déc. 2008, relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, et pris en application des articles 452, 496 et 502 du Code civil : JO n° 0304, 31 déc. 2008, texte n° 94, p. 20631, mod. par D. n° 2015-1669, 14 déc. 2015, relatif aux conditions dans lesquelles le bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie peut opter irrévocablement pour la remise de titres, parts ou actions : JO n° 0291, 16 déc. 2015, texte n° 13, p. 23131. À ce sujet, l’article 507 du Code civil précise qu’« en cas d’opposition d’intérêts avec la personne chargée de la mesure de protection, le partage à l’égard d’une personne protégée peut être fait à l’amiable sur autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge. Il peut n’être que partiel. Dans tous les cas, l’état liquidatif est soumis à l’approbation du conseil de famille ou, à défaut, du juge ». En cas de divorce judiciaire, si le conjoint est la personne chargée de la protection, le conflit d’intérêts est manifeste.
Pour lequel le délai de cessation de communauté de vie est réduit à 1 an lors de la demande en divorce par la même loi du 23 mars 2019, à compter du 1er janvier 2021.
Ceci, même si la formulation du texte est un peu litigieuse, car il n’est pas dit que seule la personne protégée peut accepter le principe de la rupture du mariage.
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