Les multiples facteurs de la vulnérabilité de la victime en matière pénale
« Tous les hommes ne sont pas vulnérables de la même façon » : cette citation de Sénèque illustre parfaitement l’état actuel de prise en compte de la vulnérabilité en matière pénale. Les facteurs de vulnérabilité sont multiples, d’ordre endogène ou exogène, et parfois même implicites. Leur prise en compte tend à accentuer la protection des personnes les plus fragiles, par une incrimination ou une aggravation de la répression.
L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés
- - Pack Avocat
- - Pack Notaire
- - Pack Affaires
- - Pack Boursier et Financier
- - Pack Arbitrage
- - Pack Assurances
- - Pack Immobilier et Urbanisme
- - Pack Contrats
- - Pack Entreprises en difficulté
- - Pack Personnes et famille
- - Pack Public et constitutionnel
- - Pack Travail
- - Pack Propriété intellectuelle
- - Pack Bancaire
- - Pack Distribution et concurrence
- - Pack Avocat Premium
- - Pack Notaire Premium
- - Pack Entreprises en difficulté Premium
Le Grand Robert, Dictionnaire analogique et alphabétique de la langue française, A. Rey (dir.), 2001, Paris ; Sur l’apparition du mot, son sens et son évolution, v. L. Dutheil-Warolin, La notion de vulnérabilité de la personne physique en droit privé, Thèse, 2004, Limoges, nos 5 et s.
C. pén., art. 332, al. 2 et C. pén., art. 333 anc.
R. Badinter, préface au Projet de nouveau Code pénal, 1988, Dalloz, spéc. p. 31.
C. Barberger, « Les personnes vulnérables », in actes du XIIIe congrès de l’association française de droit pénal, Le nouveau Code pénal : deux années d’application, Rev. pénitentiaire 1996, n° 3, p. 281.
Pour un recensement des textes usant des mots vulnérable ou vulnérabilité, dans et hors Code pénal : v. F.-X. Roux-Demare, « La notion de vulnérabilité, approche juridique d’un concept polymorphe », Les cahiers de la justice 2019, p. 619.
Rapp. C. cass. 2009, Les personnes vulnérables dans la jurisprudence de la Cour de cassation, La documentation française, mars 2010 ; v. J.-L. Gillet, « Réflexions sur le rapport de la Cour de cassation relatif aux personnes vulnérables », Les Cahiers de la justice, 2019, p. 649.
V. par ex. la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille du 18 décembre 1990.
V. not., L. Dutheil-Warolin, La notion de vulnérabilité de la personne physique en droit privé, Thèse, 2004, Limoges ; Le droit à l’épreuve de la vulnérabilité. Études de droit français et de droit comparé, F. Rouvière (dir.), 2011, Bruylant ; Dossier spécial Les cahiers de la justice, 2019, n° 4 ; Penser, exposer la vulnérabilité, colloque Caen, 2018, Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, n° 18, 2020, PUC.
La Cour européenne des droits de l’Homme qualifie de vulnérables les personnes privées de liberté, détenues ou placées en garde à vue : v. CEDH, gde ch., 27 nov. 2008, n° 36391/02, Salduz c/ Turquie : JCP G 2009, I 104, n° 7, obs. F. Sudre.
V. respectivement les articles 223-15-2, 225-13, 225-14 et 225-14-2 du Code pénal. La vulnérabilité est aussi un élément constitutif alternatif de la traite des êtres humains (C. pén., art. 225-4-1, I, 3°).
Meurtre (C. pén., art. 221-4, 3°), actes de torture ou de barbarie (C. pén., art. 222-3, 2° et C. pén., art. 222-4), violences volontaires de toutes gravités (C. pén., art. 222-8, 2° ; C. pén., art. 222-10, 2° ; C. pén., art. 222-12, 2° ; C. pén., art. 222-13, 2° ; C. pén., art. 222-14), viol (C. pén., art. 222-24, 3°), agressions sexuelles (C. pén., art. 222-29), administration de substance de nature à altérer le discernement ou le contrôle de ses actes afin de commettre un viol ou une agression sexuelle (C. pén., art. 222-30-1), harcèlement sexuel (C. pén., art. 222-33, III, 3°) et moral (C. pén., art. 222-33-2-2, al. 3, 3°), recours à la prostitution (C. pén., art. 225-12-1, al. 2), réduction en esclavage et exploitation d’une personne réduite en esclavage (C. pén., art. 224-1, C, 2°), proxénétisme (C. pén., art. 225-7, 2°), exploitation de la vente à la sauvette (C. pén., art. 225-12-9, 2°) ou de la mendicité (C. pén., art. 225-12-6, 2°), bizutage (C. pén., art. 225-16-2), atteinte à l’intimité (C. pén., art. 226-3-1, al. 2, 3°), outrage sexiste (C. pén., art. 621-1, III, 3°).
Vol (C. pén., art. 311-5, 2°), extorsion (C. pén., art. 312-2, 2°), escroquerie (C. pén., art. 313-2, 4°), abus de confiance (C. pén., art. 314-2, 4°) et dégradation de biens (C. pén., art. 322-3, 2°).
V. notamment les articles 222-30-1, 225-13, 225-14 et 225-14-2 du Code pénal.
J.-P. Pierron, « La vulnérabilité, un concept pour le droit et la pratique judiciaire », Les cahiers de la justice, 2019, p. 569.
F.-X. Roux-Demare, « La notion de vulnérabilité, approche juridique d’un concept polymorphe », Les cahiers de la justice 2019, p. 619.
X. Lagarde, avant-propos du Rapport de la Cour de cassation de 2009, Les personnes vulnérables dans la jurisprudence de la Cour de cassation, La documentation française, mars 2010.
F.-X. Roux-Demare, « La notion de vulnérabilité, approche juridique d’un concept polymorphe », Les cahiers de la justice 2019, p. 619.
R. Badinter, préface au Projet de nouveau Code pénal, 1988, Dalloz.
V. respectivement les articles 223-3, 434-3 et 226-4 du Code pénal.
Cass. crim., 11 juill. 2017, n° 17-80421, à propos de l’abus de l’état d’ignorance ou de faiblesse.
P. Thomas, C. Hezif-Thomas, C. Pradère et P. Darrieux, « Dépendance affective de la personne âgée et abus de faiblesse », Revue de gériatrie, juin 1994, vol. 19, n° 6, p. 401.
V. par ex. pour des troubles bi-polaires : Cass. crim., 19 févr. 2014, n° 12-87558 ; pour un état d’éthylisme chronique : Cass. crim., 16 oct. 2007, n° 06-88897 : Dr. pén. 2008, comm. 9, obs. M. Véron.
Cass. crim., 1er avr. 2014, n° 13-83179 : D. Le Guay, « La vulnérabilité des endeuillés », Les cahiers de la justice 2019, p. 581.
Cass. crim., 8 juin 2010, n° 10-82039 : Bull. crim., n° 102 ; Revue de science criminelle 2010, p. 619, obs. Y. Mayaud – Cass. crim., 16 juin 2015, n° 14-87756 ; Cass. crim., 27 nov. 2019, n° 18-87082.
Cass. crim., 1er avr. 2014, n° 13-83163, relatif à un curatélaire.
P. Couvrat, « Les infractions contre les personnes dans le nouveau Code pénal », Revue de science criminelle 1993, p. 469.
Dans lequel on trouve, notamment les délits relevant de la pédophilie : corruption de mineur (C. pén., art. 227-22), propositions sexuelles (C. pén., art. 227-22-1), délits liés aux images pédophiles (C. pén., art. 227-23 et C. pén., art. 227-24), et atteinte sexuelle (C. pén., art. 227-25 et C. pén., art. 227-27).
L’article 225-15-1 est issu de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 et l’article 222-22-1 est issu de la loi n° 2018-703 du 3 août 2018.
Loi n° 2013-71 du 5 août 2013, portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l’Union européenne et des engagements internationaux de la France, qui a notamment incriminé l’esclavage, la réduction en servitude et le travail forcé.
V. respectivement les articles 225-13 et 225-14 du Code pénal. Ces délits sont généralement en concours avec des contraventions du Code du travail (non-respect du SMIC, de la durée du travail et des congés), mais s’en distinguent de par la prise en compte de la vulnérabilité ou la dépendance du travailleur.
Cass. crim., 4 mars 2003, n° 02-82194 : Bull. crim., n° 58 ; Dr. pén. 2003, n° 83, obs. M. Véron ; Revue de science criminelle 2003, p. 561, obs. Y. Mayaud.
Cass. crim., 3 déc. 2002, n° 02-81453 : Bull. crim., n° 215 ; Revue de science criminelle 2003, p. 352, obs. A. Cerf-Hollender.
Cass. crim., 11 mars 2011, n° 09-88575 ; Cass. crim., 11 déc. 2001, n° 00-87280 : Bull. crim., n° 256 ; Dr. pén. 2002, n° 65, obs. M. Véron ; Revue de science criminelle 2002, p. 324, obs. Y. Mayaud. – Cass. crim., 10 déc. 2014, n° 13-86206 – Cass. crim., 31 mars 2016, n° 15-82036 ; Cass. crim., 29 mars 2017, n° 16-83186.
Sur ce point v. infra, III, B, la vulnérabilité implicite.
Cons. const., 4 mai 2012, n° 2012-240 QPC : D. 2012, p. 1372, note S. Detraz ; Revue de science criminelle 2012, p. 371, obs. Y. Mayaud ; Revue de science criminelle 2012, p. 380, obs. A. Cerf-Hollender ; Revue de science criminelle 2013, p. 436, obs. B. de Lamy.
C. pén., art. 222-24, 3° bis.
C. pén., art. 222-29. Curieusement, pour l’agression sexuelle, le mot « dépendance » n’est pas utilisé, la loi visant seulement la vulnérabilité résultant de la précarité de la situation économique ou sociale.
C. pén., art. 222-33, III, 4°.
C. pén., art. 621-1, III, 4°.
Pour le viol, C. pén., art. 222-24, 3° et 3°bis ; pour l’agression sexuelle, C. pén., art. 222-29 ; pour le harcèlement, C. pén., art. 222-33, III, 3° et 4°.
V. Rapp. Sénat n° 507, 10 juin 2015, de P. Kaltenbach, et Rapp. AN n° 3799, 1er juin 2016, de M. Ménard.
G. Loiseau, « Regard sur la précarité sociale », D. 2016, p. 1753 ; G. Calvès et D. Roman, « La discrimination à raison de la précarité sociale : progrès ou confusion ? », RDT 2016, p. 526.
Cass. crim., 5 nov. 2019, n° 18-84554 : Dr. pén. 2020, comm. 1, obs. P. Conte – Cass. crim., 27 oct. 2015, n° 14-82032 : Dr. pén. 2016, comm. 1, obs. P. Conte ; Revue de science criminelle 2015, p. 847, obs. Y. Mayaud ; Dalloz actualité 26 nov. 2015, note L. Priou-Alibert.
Cass. crim., 18 mars 2014, n° 13-82466, relatif à un étudiant de 18 ans, boursier, loin de sa famille, isolé et en « mal d’amour », abusé par une voyante contactée par téléphone.
Cass. crim., 29 avr. 2014, n° 12-87650 ; Cass. crim., 19 avr. 2017, n° 16-80718 : Revue de science criminelle 2017, p. 283, obs. Y. Mayaud.
C. trav., art. L. 8256-2 : délit puni de 5 ans d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
V. par ex. B. Lavaud-Legendre, « Travailleurs sans papiers, entre respect de la dignité et non-discrimination », RDT 2020, p. 210.
Cass. crim., 6 févr. 2001, n° 00-81526 : Revue de science criminelle 2002, p. 343, obs. A. Cerf-Hollender.
V. supra, II, A. v. par ex. Cass. crim., 22 juin 2016, n° 14-80041, pour le délit de conditions de travail ou d’hébergement contraires à la dignité humaine.
V. supra, II, A.
C. pén., art. 225-12-6 et C. pén., art. 225-12-9, issus respectivement de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 et de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011.
F. Caballero, Droit du sexe, 2010, Paris, LGDJ ; A. Casado, La prostitution en droit français, étude de droit privé, 2015, IRJS éditions ; M.-H. Renaut, « L’ordre public et la prostitution, ou l’Histoire n’est qu’un perpétuel recommencement », Revue de science criminelle 2006, p. 293.
Infraction qui a été successivement, si on se limite au nouveau Code pénal, une contravention (C. pén., art. R. 625-8), puis un délit à compter de 2004 (C. pén., art. 225-10-1).
R. Parizot et J.-B. Perrier, « La prostitution, une infraction sans texte », Revue de science criminelle 2016, p. 373.
Cass. crim., 7 juin 1945 : D. 1946, p. 149, note R. Savatier ; JCP 1946, II 2955, note J. Hémard.
Cass. 2e civ., 13 déc. 2018, nos 17-28716, 18-10276 et 18-10277 : D. 2019, p. 182, note S. Porchy-Simon.
Testez gratuitement Lextenso !