Le protecteur ad hoc
La situation, juridique et factuelle, des mineurs et des majeurs protégés impose d’organiser leur protection juridique. Différents protecteurs « naturels » sont désignés par la loi : parents, conjoints, concubins, partenaires, membres de la famille, proches. Pourtant ces protecteurs peuvent ne pas toujours défendre l’intérêt de leur protégé. La figure du protecteur ad hoc prend alors tout son sens. Institution plurielle, aux multiples missions, le protecteur ad hoc du mineur ou du majeur protégé est un remède, ponctuel, aux situations d’opposition d’intérêts.
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Dictionnaire Littré, V° Protecteur.
G. Cornu et Association H. Capitant, Vocabulaire juridique, 13e éd., 2020, PUF, coll. Quadrige, v° Ad hoc.
F. Dekeuwer-Défossez, « La protection et la défense de l’intérêt supérieur de l’enfant par l’administrateur ad hoc », Dr. famille 2017, étude 16, n° 1.
C. Neirinck, « De Charybde en Scylla : L’administrateur ad hoc », JCP G 1991, I 3496 ; C. Neirinck, Rép. civ. Dalloz, v° Enfance, 2016, no ; A. Gouttenoire, « L’administrateur ad hoc dans le cadre de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 », LPA 3 mai 1995, p. 87 et s. ; J-F. Eschylle, « L’administrateur ad hoc », in Mélanges M-J. Gebler, 1998, PU Nancy, p. 153 et s. ; F. Ghelfi-Tastevin, « L’administrateur ad hoc du mineur : une promotion inachevée », LPA 13 mars 1998, p. 4 et s. ; M. Bruggeman, L’administration légale à l’épreuve de l’autorité parentale, préf. C. Neirinck, 2002, PUAM, nos 536 et s. ; P. Bonfils et A. Gouttenoire, Droit des mineurs, 2e éd., 2014, Dalloz, nos 1105 et s. ; A. Gouttenoire, Rép. civ. Dalloz, v° Mineur, 2015, nos 177 et s. ; F. Terré, C. Goldie-Génicon et D. Fenouillet, Droit civil. La famille, 9e éd., 2018, Dalloz, n° 996 ; A. Gouttenoire, « L’intervention de l’administrateur ad hoc dans la gestion du patrimoine du mineur », Dr. & Patr. mensuel, p. 34 et s. ; A. Batteur, Droit des personnes, des familles et des majeurs protégés, 10e éd., 2019, LGDJ, n° 753-754.
Loi du 6 avril 1910 pour la bonne administration des biens des mineurs : JO n° 96, 8 avr. 1910, p. 3077.
L. n° 64-1230, 14 déc. 1964 portant modification des dispositions du Code civil relatives à la tutelle et à l’émancipation : JO, 15 déc. 1964 p. 11140.
Ord. n° 2015-1288, 15 oct. 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille : JO n° 0240, 16 oct. 2015, p. 19304.
L. n° 89-487, 10 juill. 1989 relative à la prévention des mauvais traitements à l’égard des mineurs et à la protection de l’enfance : JO n° 0163, 14 juill. 1989, p. 8869.
L. n° 2002-305, 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale : JO, 5 mars 2002, p. 4161.
L. n° 93-22, 8 janv. 1993 modifiant le Code civil relative à l’état civil, à la famille et aux droits de l’enfant et instituant le juge aux affaires familiales : JO n° 7, 9 janv. 1993, p. 495.
L. n° 68-5, 3 janv. 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs : JO, 4 janv. 1968, p. 114.
L. n° 2007-308, 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs : JO n° 56, 7 mars 2007, p. 4325.
F. Dekeuwer-Défossez, « La protection et la défense de l’intérêt supérieur de l’enfant par l’administrateur ad hoc », Dr. famille 2017, étude 16, n° 1.
Infra n° 22.
C. civ., art. 388-2 : « Lorsque, dans une procédure, les intérêts d’un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles dans les conditions prévues à l’article 383 ou, à défaut, le juge saisi de l’instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter ».
Infra nos 14 et s.
L. n° 2019-222, 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, art. 95 : JO n° 0071, 24 mars 2019. Depuis le 1er janvier 2020, le juge du contentieux de la protection a remplacé au sein des tribunaux judiciaires le juge des tutelles des anciens tribunaux d’instance.
M. Beauruel, La théorie générale du pouvoir en droit des majeurs protégés, préf. Batteur A., IFJD-Fondation Varenne, 2019, n° 566 ; F. Marchadier, Rép. civ. Dalloz, v° Majeur protégé, 2020, n° 140. Contra, F. Fresnel, « L’habilitation familiale, un nouvel outil pour la personne vulnérable », Dr. famille 2019, dossier 5, p. 22.
M. Beauruel, La théorie générale du pouvoir en droit des majeurs protégés, préf. Batteur A., IFJD-Fondation Varenne, 2019, n° 566.
En ce sens, G. Raoul-Cormeil, « L’opposition d’intérêts : une notion à définir », in J.-M. Plazy et G. Raoul-Cormeil (dir.), Le patrimoine de la personne protégée, 2015, LexisNexis, p. 73.
M. Beauruel, La théorie générale du pouvoir en droit des majeurs protégés, préf. Batteur A., IFJD-Fondation Varenne, 2019, n° 561.
Notamment sur le fondement de l’article 1161 du Code civil mais aussi de l’article 1156 du Code civil, si l’on considère que l’acte accompli en opposition d’intérêts est un dépassement de pouvoir (inopposabilité de l’acte) ou de l’article 1157 du Code civil si l’on considère qu’il s’agit d’un détournement de pouvoir (nullité à la condition que le tiers ait connaissance du détournement ou ne pouvait l’ignorer). V. T. Douville (dir), La réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations : commentaire article par article, 2e éd., 2018, Gualino, p. 120 et s.
Si tant est que les conditions en soient réunies. V. not. G. Raoul-Cormeil, « L’opposition d’intérêts : une notion à définir », in J.-M. Plazy et G. Raoul-Cormeil (dir.), Le patrimoine de la personne protégée, 2015, LexisNexis, p. 72-73.
« En l’absence de subrogé curateur ou de subrogé tuteur (…) .»
V. en ce sens, les arguments et exemples avancés par G. Raoul-Cormeil, « L’opposition d’intérêts : une notion à définir », in J.-M. Plazy et G. Raoul-Cormeil (dir.), Le patrimoine de la personne protégée, 2015, LexisNexis, p. 65-66.
« Il est dressé tous les 4 ans, dans le ressort de chaque cour d’appel, une liste sur laquelle sont inscrits les administrateurs ad hoc ».
CPP, art. R. 53-1. Il faut également être âgé entre 30 et 70 ans, avoir sa résidence dans le ressort de la cour d’appel ou des cours d’appel limitrophes, n’avoir pas été l’auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale ou à sanction disciplinaire ou administrative pour agissements contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs et n’avoir pas été frappée de faillite personnelle ou d’une autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
Cass. 1re civ., 25 oct. 2005, n° 03-14404 : JCP G 2005, I 199, n° 12, obs. T. Fossier ; Defrénois 28 févr. 2006, n° 38336, p. 350, obs. J. Massip ; Dr. famille 2006, n° 77, note A. Gouttenoire ; RTD civ. 2006, p. 103, obs. J. Hauser.
Conjoint, partenaire de pacs, concubin à condition que la vie commune n’ait pas cessé, parent, allié ou personne résidant avec le majeur protégé ou personne qui entretient des liens étroits et stables avec le majeur.
G. Raoul-Cormeil, « Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs et l’administrateur de biens », Dr. famille. 2013, comm. 170.
C. Neirinck, « De Charybde en Scylla : L’administrateur ad hoc », JCP G 1991, I 3496., n° 558.
Par exemple, Cass. 1re civ., 13 mai 2020, n° 19-15380 (administrateur ad hoc désigné pour examiner les comptes du mineur, recenser les retraits de fonds litigieux et représenter l’enfant dans toute action contentieuse pour obtenir restitution des fonds).
M. Bruggeman, L’administration légale à l’épreuve de l’autorité parentale, préf. C. Neirinck, 2002, PUAM, nos 542 et s. ; A. Gouttenoire, « L’intervention de l’administrateur ad hoc dans la gestion du patrimoine du mineur », Dr. & Patr. mensuel, p. 37.
C. civ., art. 387-1, 1°)
C. civ., art. 504 et s.
A. Gouttenoire, Rép. civ. Dalloz, v° Mineur, 2015, n° 179.
Si l’ancien article 317 du Code civil imposait la désignation d’un tuteur ad hoc dans les actions en désaveu de paternité, la désignation de l’administrateur ad hoc est laissée à la discrétion du juge pour les actions en contestation de filiation des articles 333 à 335 du Code civil.
A. Gouttenoire, Rép. civ. Dalloz, v° Mineur, 2015, n° 185 ; J. Hauser, « Opposition d’intérêts : la représentation du mineur et l’action en contestation de paternité », RTD civ. 2008, p. 289.
Tout comme la mission générale de l’administrateur ad hoc en matière pénale et auprès des mineurs étrangers isolés.
Cass. ch. mixte, 9 févr. 2001, n° 98-18661 : JCP G 2001, II 10514, note T. Fossier ; Dr. fam. 2001, n° 53, note A. Gouttenoire ; RTD civ. 2001, p. 333, obs. Hauser J. ; RDSS 2001, p. 833, note M. Bruggeman.
C. Neirinck, « De Charybde en Scylla : L’administrateur ad hoc », JCP G 1991, I 3496, n° 7.
M. Bruggeman, L’administration légale à l’épreuve de l’autorité parentale, préf. C. Neirinck, 2002, PUAM, n° 559 ; F. Dekeuwer-Défossez, « La protection et la défense de l’intérêt supérieur de l’enfant par l’administrateur ad hoc », Dr. famille 2017, étude 16, n° 14.
F. Petit, « L’émergence d’un droit à l’accompagnement », RDSS 2012, p. 977.
F. Petit, « L’émergence d’un droit à l’accompagnement », RDSS 2012, p. 977
F. Petit, « L’émergence d’une conception juridique : l’accompagnement dans l’emploi (par les maîtres d’apprentissage, maître de stages, référents, tuteurs et parrains) », Dr. soc. 2006, p. 1136 et s.
Le Code de l’action sociale et des familles contient plus de 500 occurrences du terme « accompagnement ».
Sur lequel, v. not. : L. Gatti, La contractualisation, mode nouveau de protection de la personne, préf. R-N. Schütz, 2016, PUJP, t. 75, nos 178 et s. ; M. Beauruel, La théorie générale du pouvoir en droit des majeurs protégés, préf. Batteur A., IFJD-Fondation Varenne, 2019, n° 113 et nos 428 et s. ; S. Zouag, L’accompagnement dans la protection juridique des majeurs : une notion en devenir, H. Fulchiron (dir.), 2015, thèse Lyon III,.
F. Petit, « L’émergence d’un droit à l’accompagnement », RDSS 2012, p. 977.
F. Petit, « L’émergence d’un droit à l’accompagnement », RDSS 2012, p. 977.
F. Dekeuwer-Défossez, « La protection et la défense de l’intérêt supérieur de l’enfant par l’administrateur ad hoc », Dr. famille 2017, étude 16, n° 31.
F. Dekeuwer-Défossez, « La protection et la défense de l’intérêt supérieur de l’enfant par l’administrateur ad hoc », Dr. famille 2017, étude 16, n° 11.
A. Gouttenoire, « L’enfant dans les procédures judiciaires : un statut en devenir », AJ fam. 2003, p. 370.
C. Marchal & L. Micaleff-Napoly, « La place de l’enfant dans les procédures familiales », AJ fam. 2009, p. 475.
C. Neirinck, « La dualité de régime de l’administrateur ad hoc des mineurs », JCP G 2000, I 228, n° 10 ; M. Bruggeman, L’administration légale à l’épreuve de l’autorité parentale, préf. C. Neirinck, 2002, PUAM, n° 606 C. Neirinck, Rép. civ. Dalloz, v° Enfance, 2016, nos 760 et s. ; D. Autem, « L’administrateur ad hoc et l’assistance éducative : une intrusion contestable ? », RJPF 2019-2/1, p. 5 et s.
C. civ., art. 388-2, al. 2 : « Dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative, l’administrateur ad hoc désigné en application du premier alinéa du présent article doit être indépendant de la personne morale ou physique à laquelle le mineur est confié, le cas échéant. »
F. Dekeuwer-Défossez, « La protection et la défense de l’intérêt supérieur de l’enfant par l’administrateur ad hoc », Dr. famille 2017, étude 16, n° 13.
Sur laquelle infra nos 22 et s.
A., 2 janv. 2009 relatif à la formation complémentaire préparant aux certificats nationaux de compétence de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et de délégué aux prestations familiales : JO n° 0012, 15 janv. 2009, p. 820.
C. civ., art. 416 ; C. civ., art. 417 ; C. civ., art. 510 et s. ; CASF, art. L. 471-4 : « Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs doivent satisfaire à des conditions de moralité, d’âge, de formation certifiée par l’État et d’expérience professionnelle ».
G. Raoul-Cormeil, « Atouts et faiblesses du statut professionnel de mandataire judiciaire à la protection des majeurs », Dr. famille 2012, dossier 13, p. 16 et s.
V. not., J. Halifax et M-V. Labasque, L’exercice de l’administration ad hoc pour mineurs : difficultés et bienfaits, rapport Apradis et Unaf, févr. 2018.
200 € dans le cadre d’une procédure civile. A., 2 sept. 2008 relatif aux frais de justice criminelle en matière de médecine légale, de traduction, d’interprétariat et d’administration ad hoc : JO n° 0212, 11 sept. 2008, p. 14105.
Pour un exemple, v. Cass. 2e civ., 4 oct. 2018, n° 17-21278.
F. Dekeuwer-Défossez, « La protection et la défense de l’intérêt supérieur de l’enfant par l’administrateur ad hoc », Dr. famille 2017, étude 16, n° 24.
CPP, art. 53-8. Un rapport de fin de mission est rédigé, dans les 3 mois de l’achèvement de la mission mais ce rapport semble limité aux procédures en matière pénale.
L’article 1210-3 du Code de procédure civile prévoit à ce titre le versement d’une indemnité de carence (de 50 € selon l’arrêté du 2 septembre 2008), sur présentation dudit rapport.
Th. Fossier, « La responsabilité civile dans la protection de l’enfance : le cas de l’administrateur ad hoc », Gaz. Pal. 15 janvier 2002, p. 24
M. Rebourg, « La responsabilité civile des mandataires judiciaires à la protection des majeurs dans l’exercice de leurs missions », D. Fam. juillet 2010, étude 17.
F. Dekeuwer-Défossez, « La protection et la défense de l’intérêt supérieur de l’enfant par l’administrateur ad hoc », Dr. famille 2017, étude 16, n° 24.
M. Bruggeman, L’administration légale à l’épreuve de l’autorité parentale, préf. C. Neirinck, 2002, PUAM, n° 562. Voir également T. Douville, Les conflits d’intérêts en droit privé, préf. C. Alleaume, 2014, IFJD-Fondation Varenne, n° 71.
V. égal. la définition, plus spécifique au droit des majeurs protégés, donnée par G. Raoul-Cormeil, « L’opposition d’intérêts : une notion à définir », in J.-M. Plazy et G. Raoul-Cormeil (dir.), Le patrimoine de la personne protégée, 2015, LexisNexis, p. 63 : « L’opposition d’intérêts peut se définir comme la considération d’un intérêt étranger à celui de la personne incapable qui perturbe l’exercice de la mission d’assistance ou de représentation du protecteur et le prive, pour l’action en justice ou l’acte juridique considéré, du pouvoir général (ou spécial) qui lui accorde la loi, le juge ou le mandat de protection future ».
T. Douville, Les conflits d’intérêts en droit privé, préf. C. Alleaume, 2014, IFJD-Fondation Varenne, n° 111. Pour une définition plus exhaustive, v. n° 158.
Cass. req., 20 avr. 1885 : DP 1885, 1, p. 170 – Cass. 1re civ., 5 janv. 1999, n° 96-19759 : Dr. famille 1999, comm. 58, note Fossier T. ; RTD civ. 1999, p. 814, obs. Hauser J. – Cass. 1re civ., 25 oct. 2005, n° 03-14404 : Dr. famille 2003, comm. 77, note A. Gouttenoire ; Defrénois 28 févr. 2006, n° 38336, p. 350, obs. J. Massip – Cass. 1re civ., 25 mars 2009, n° 08-11552 : Defrénois 15 juin 2009, n° 38956, p. 1161, obs. J. Massip ; LPA 30 juin 2010, p. 14, note D. Autem.
Cass. civ., 12 mai 1953 : D. 1953, p. 514 ; JCP G 1953, II 7740, note R. Rodière ; RTD civ. 1953, p. 521, obs. P. Lagarde – Cass. 1re civ., 17 juin 1963 : Bull civ. I, n° 321 – Cass. 1re civ., 16 déc. 1969 : Bull. civ. I, n° 396.
C. civ., art. 387-1, 6°.
C. civ., art. 461 (curatelle) ; C. civ., art. 462 (tutelle).
C. civ., art. 470. L’article 476 du Code civil n’envisage pas la situation d’opposition d’intérêts pour la donation d’un bien du majeur protégé au tuteur. Cependant cet acte doit être autorisé par le juge. On peut alors en déduire que soit l’acte ne sera pas conforme à l’intérêt du majeur, et le juge ne l’autorisera pas, soit il sera autorisé par le juge, avec désignation d’un tuteur ad hoc, par application combinée de l’article 455 du Code civil.
C. assur., art. L. 132-4-1. Voir not. : G. Raoul-Cormeil, « L’opposition d’intérêts, obstacle à la magistrature tutélaire. Étude à partir du contrat d’assurance sur la vie », RGDA 2011, p. 397.
C. civ., art. 1354, al. 2 : La présomption « est dite simple, lorsque la loi réserve la preuve contraire, et peut alors être renversée par tout moyen de preuve ; elle est dite mixte, lorsque la loi limite les moyens par lesquels elle peut être renversée ou l’objet sur lequel elle peut être renversée ; elle est dite irréfragable lorsqu’elle ne peut être renversée ».
Dans le sens d’une qualification de présomption irréfragable : T. Douville, Les conflits d’intérêts en droit privé, préf. C. Alleaume, 2014, IFJD-Fondation Varenne, n° n° 535. Contra : G. Raoul-Cormeil, « L’opposition d’intérêts : une notion à définir », in J.-M. Plazy et G. Raoul-Cormeil (dir.), Le patrimoine de la personne protégée, 2015, LexisNexis, p. 79-80.
M. Bruggeman, L’administration légale à l’épreuve de l’autorité parentale, préf. C. Neirinck, 2002, PUAM, n° 563 ; T. Douville, Les conflits d’intérêts en droit privé, préf. C. Alleaume, 2014, IFJD-Fondation Varenne, n° 83 ; I. Maria, « Caractérisation de l’opposition d’intérêts justifiant la nomination d’un administrateur ad hoc », Dr. fam. 2019, comm. 158.
M. Bruggeman, L’administration légale à l’épreuve de l’autorité parentale, préf. C. Neirinck, 2002, PUAM, n° 564.
M. Bruggeman, L’administration légale à l’épreuve de l’autorité parentale, préf. C. Neirinck, 2002, PUAM, n° 569.
F. Ghelfi-Tastevin, « L’administrateur ad hoc du mineur : une promotion inachevée », LPA 13 mars 1998, p. 6 et s.
Cass. 1re civ., 7 déc. 1977, n° 74-14870 : Bull. civ. I, n° 465 ; D. 1978, p. 221, note R. Savatier – CA Paris, 19 mars 1912 : Gaz. Pal. 1912, n° 2, p. 249.
Cass. civ., 30 nov. 1875 : DP 1876, 1, p. 340.
G. Raoul-Cormeil, « L’incapable du nouveau droit des libéralités et des successions », JCP N 2007, 1202, n° 17.
Pour le mineur, en l’absence d’ascendants car, rappelons-le, en vertu de l’article 935 du Code civil, les ascendants peuvent accepter la donation, même en présence des père et mère.
Supra n° 15.
116e Congrès des notaires de France, Protéger. Les vulnérables, les proches, le logement, les droits, Rapport 2020, n° 1082.
Cass. 1re civ., 17 mai 2017, n° 15-24840 : Dr. famille 2017, n° 188, note I. Maria ; Defrénois 30 juin 2017, n° 126y6, p. 757, note J. Combret (nullité de la délibération ayant autorisé la vente de l’immeuble, seul actif de la SCI, sans autorisation du juge des tutelles. Au regard de l’opposition d’intérêts entre la mère, gérante, et ses enfants, co-associés, il aurait dû en outre être nommé un administrateur ad hoc).
G. Crémont et H. Lenouvel, « La constitution du patrimoine d’une personne vulnérable par le biais d’une société civile », RJPF 2005-5/13, p. 6 et s.
P. Bonfils et A. Gouttenoire, Droit des mineurs, 2e éd., 2014, Dalloz, n° 343.
CA Dijon, 3e ch. civ., 12 oct. 2016, n° 16/00591 : Dr. famille 2017, comm. 19, note I. Maria.
I. Maria, « La mésentente parentale suffit-elle à justifier la nomination d’un administrateur ad hoc ? », Dr. famille 2017, comm. 19.
Cass. 1re civ., 20 mars 2019, n° 18-10935 : Dr. famille 2019, comm. 158, note I. Maria.
T. Douville, Les conflits d’intérêts en droit privé, préf. C. Alleaume, 2014, IFJD-Fondation Varenne, n° 241. Contra, G. Raoul-Cormeil qui analyse la sanction de l’opposition d’intérêts comme un détournement de pouvoir : G. Raoul-Cormeil, « L’opposition d’intérêts : une notion à définir », in J.-M. Plazy et G. Raoul-Cormeil (dir.), Le patrimoine de la personne protégée, 2015, LexisNexis, p. 69.
Cass. 1re civ., 5 oct. 2017, n° 16-21973 : Dr. famille 2017, comm. 250, note I. Maria ; AJ fam. 2017, p. 652, note G. Raoul-Cormeil ; Defrénois 26 avr. 2018, n° 134w0, p. 28, note Noguéro D.
Sans en préciser le cas d’ouverture.
E. Frago, « Le délégué à la protection des majeurs », in G. Raoul-Cormeil (dir.), Nouveau droit des majeurs protégés. Difficultés pratiques, 2012, Dalloz, p. 77.
C. Neirinck, « De Charybde en Scylla : L’administrateur ad hoc », JCP G 1991, I 3496, n° 10.
Pour paraphraser ici l’un des célèbres jurons du Capitaine Haddock (le lecteur nous pardonnera ce petit trait d’humour conclusif).
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