Mandat de protection future ou habilitation familiale : réflexions en vue d'un conseil notarié
La protection juridique de la personne majeure vulnérable n’est plus l’apanage du juge des tutelles des majeurs dont les fonctions sont exercées par le juge des contentieux de la protection depuis le 1er janvier 2020. En effet, la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 et des lois postérieures ont introduit, décliné puis tenté de perfectionner des alternatives aux mesures de protection des majeurs dites classiques : sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle. Tels sont les mandats de protection future et les habilitations familiales : des mesures moins contrôlées par le juge. Au-delà de ce point commun, la différence tient à cette question : faut-il anticiper sur sa protection future ou attendre que le besoin ne se fasse sentir ? La comparaison de ces deux nouvelles séries d’instruments de protection est ici développée pour éclairer le notaire amené à construire, avec ses clients, une réponse aux difficultés d’ordre factuel ou juridique auxquelles ils sont confrontés.
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V. le rapport du 102e Congrès des notaires de France, Les personnes vulnérables, 21-24 mai 2006, Strasbourg, dont les études de la troisième commission, Les figures libres d’assistance, et de la quatrième commission, Les alternatives patrimoniales ; adde Couzigou-Suhas N. et Levier Y., « Le mandat de protection future », Defrénois 30 avr. 2006, n° 38371, p. 633 à 650 ; Noguéro D., « Interrogations au sujet du mandat de protection future », D. 2006, Chron., p. 1133 ; Plazy J.-M. et a., Le patrimoine de la personne protégée, 2015, LexisNexis.
V. not. Raoul-Cormeil G., « Qu’est-ce qu’être protégé ? Regard d’un juriste », Le Sociographe 2015/2, n° 50, p. 11 à 28 ; Guérin D. et Roux-Demare F.-X. (dir.), Logement et Vulnérabilité, 2016, Institut Universitaire Varenne, Colloques et Essais, p. 13-28 ; Roux-Demare F.-X., « Approche juridique d’un concept polymorphe », in Salas D. (dir.), dossier « Vulnérabilités », Les cahiers de la Justice 2019/4, p. 619-630 ; Rebourg M., « À la recherche de la personne vulnérable en droit privé français », in Boujeka A. et Roccati M. (dir.), La vulnérabilité en droit international, européen et comparé, 2020, PU Paris-Nanterre.
C. civ., art. 511 anc. Les anciens greffiers en chef des tribunaux d’instance sont devenus avec la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 les directeurs des services de greffe judiciaires.
COJ, art. L. 121-1. Absorbant les tribunaux d’instance, les tribunaux de grande instance sont devenus les tribunaux judiciaires avec la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, entrée en vigueur le 1er janvier 2020. Dans les communes où siégeaient ces deux juridictions, une seule les remplace mais dans celles où ne siégeait qu’un tribunal d’instance, c’est une chambre de proximité du tribunal judiciaire qui en tient lieu, appelée « par esprit de pédagogie » tribunal de proximité : COJ, art. L. 212-8.
V. déjà CSP, art. L. 1111-11 (L. n° 2005-370, 22 avr. 2005), introduisant les directives anticipées.
Batteur A., « Contrat et mesures de protection », JCP N 2008, n° 36, 1275.
Ainsi, v. Noguéro D., « Interrogations au sujet du mandat de protection future », D. 2006, Chron., p. 1133.
C. civ., art. 494-9. Sur lequel, v. Raoul-Cormeil G., « L’habilitation familiale : une tutelle adoucie, en la forme et au fond », D. 2015, Chron., p. 2335 ; Mallet-Bricout B., « La nouvelle habilitation familiale ou le millefeuille de la représentation des majeurs protégés », RTD civ. 2016, p. 190.
V. spéc. Verheyde T., « Le rôle du juge des tutelles dans l'habilitation familiale : de la lumière à l'éclipse ! (Actes du colloque de Caen, 25 mars 2016) », Dr. famille 2016, étude 42.
Ainsi, v. CPC, art. 1258 à CPC, art. 1260.
Ce qui soulève encore en pratique des interrogations si ce n’est des incohérences. Au titre des différences de traitement incompréhensibles, citons parmi de nombreux exemples les articles L. 200 et L. 230 du Code électoral qui déclarent inéligibles les majeurs protégés en curatelle et en tutelle au conseil municipal et au conseil départemental, alors que les majeurs protégés par une habilitation familiale par représentation ou par assistance sont éligibles et peuvent conserver leur mandat d’élu après le prononcé de cette mesure de protection juridique. Les droits du mariage (C. civ., art. 175) et du divorce (C. civ., art. 249) n’envisagent que la curatelle et la tutelle. Le silence de la loi se prête à des interprétations contrastées. Sur lesquelles, v. Raoul-Cormeil G., « Habilitation familiale », JCl. Civil Code, Art. 494-1 à 494-12, spéc. § 55 (mariage, opposition et nullité) et fasc. 62 (divorce : cas et conditions).
En ce sens, v. Cass. 1re civ., avis, 6 déc. 2018, n° 18-70011 : D. 2019, p. 365, note Peterka N. ; JCP G 2018, 1374, note Noguéro D. ; Dr. famille 2019, comm. 63, note Maria I. ; AJ fam. 2019, p. 39, obs. Raoul-Cormeil G. ; Defrénois 14 févr. 2019, n° 144h4, p. 21, note Gosselin-Gorand A. Le refus d’appliquer l’article 509, 3°, du Code civil à la personne en curatelle a été justifié par ce motif : « Dans le silence ou l'ambiguïté des textes, ceux-ci doivent être interprétés dans un sens favorable à la capacité de la personne protégée ».
Sur l’idée d’une influence réciproque, v. Raoul-Cormeil G., « L’habilitation familiale, entre tradition et modernité », LPA 8 sept. 2017, n° 129k6, p. 72.
D’abord, v. Défenseur des droits, Protection juridique des majeurs vulnérables, rapp., 30 sept. 2016 ; ensuite, v. Caron-Déglise A., L’évolution de la protection juridique des personnes. Reconnaître, soutenir et protéger les personnes les plus vulnérables, rapp. de mission interministérielle, 21 sept. 2018 ; enfin, v. Devandas-Aguilar C., Rapport sur les droits des personnes handicapées, Conseil des droits de l’Homme, session du 25 février-22 mars 2019 : ONU, A/HCR/40/54/Add.1.
V. not. Peterka N., « La déjudiciarisation du droit des majeurs protégés par la loi du 23 mars 2019. Progrès ou recul de la protection ? », JCP G 2019, 437 ; reprod. in Raoul-Cormeil G., Rebourg M. et Maria I. (dir.), Majeurs protégés : bilan et perspectives, 2020, LexisNexis, p. 319 à 332 ; adde Abadie C. et Pradié A., Rapport d'information n° 2075 sur les droits fondamentaux des majeurs protégés, 26 juin 2019, Assemblée nationale, p. 95 ; Raoul-Cormeil G., « Le droit des majeurs protégés dans la tourmente de la déjudiciarisation », Solution Notaire Hebdo 18 avr. 2019, n°14, p. 1.
Théry P., « Rapport de synthèse sur le notaire et la déjudiciarisation », JCP N 2018, n° 14, 1154 : « Le domaine de la juridiction gracieuse n’existant que par la volonté du législateur, celui-ci peut le réduire s’il décide de laisser les parties seules maîtresses de leur situation ».
Pour le mandat de protection future, v. C. civ., art. 478, qui renvoie aux articles 1984 à 2010 du même code. Et pour l’habilitation familiale, v. C. civ., art. 494-1 in fine, qui renvoie au titre XIII du livre III du même code.
C. civ., art. 490 (un mandat notarié) ou C. civ., art. 492 (un mandat sous seing privé).
C. civ., art. 414-1 ou C. civ., art. 1129, étant entendu que le juge des tutelles des majeurs n’est pas le juge de la validité du contrat.
C. civ., art. 440 et C. civ., art. 477, qui interdit aux majeurs protégés par une tutelle ou une habilitation familiale générale de conclure un mandat de protection future.
C. civ., art. 480 (conditions relatives au mandataire).
C. civ., art. 494-1. Fixé de manière étroite par l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, le cercle des requérants a été, coup sur coup, agrandi. La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a d’abord ajouté le conjoint puis celle n° 2019-222 du 23 mars 2019 a ajouté l’intéressé.
C. civ., art. 494-3, al. 2, qui renvoie à C. civ., art. 431 ; C. civ., art. 494-1, al. 1er, qui renvoie à C. civ., art. 425.
C. civ., art. 481, al. 1er, qui renvoie à C. civ., art. 425.
Sur le principe de la représentation dans la protection des biens, v. C. civ., art. 490, al. 1er (mandat notarié), qui a servi de modèle à C. civ., art. 494-6, al. 1er et 2 (habilitation familiale générale ou spéciale). Adde sur l’exception de l’autorisation judiciaire dans la protection des biens, C. civ., art. 490, al. 2 (mandat notarié), qui a servi de modèle à C. civ., art. 494-6, al. 3 (habilitation familiale générale ou spéciale).
Pour la protection de la personne, v. C. civ., art. 479, al. 1er (mandat de protection future), qui a servi de modèle à C. civ., art. 494-6, al. 3 (habilitation familiale générale ou spéciale).
C. civ., art. 426. Communes à toutes les mesures de protection juridique, les dispositions encadrant la disposition du logement du majeur protégé sont applicables au mandat de protection future et aux habilitations familiales.
Sur la faculté accordée à tout tiers de saisir le juge des tutelles des majeurs pour statuer sur des difficultés, v. C. civ., art. 484 (mandat de protection future) et C. civ., art. 494-10, al. 1er (habilitation familiale générale ou spéciale).
Dans le silence du Code civil, la prise d’effet du mandat de protection future n’altère pas la pleine capacité contractuelle du mandant. Le principe connaît une exception : le mandant ne peut pas révoquer unilatéralement le mandataire qu’il a choisi, cette décision étant soumise à l’autorisation du juge des tutelles (C. civ., art. 483, 4°). Le principe connaît aussi un tempérament : l’acte juridique conclu par le mandant sous l’empire d’un trouble mental après la prise d’effet du mandant pourra être annulé (C. civ., art. 488 ; C. civ., art. 414-1 ou C. civ., art. 1129). En revanche, en dépit d’une pétition de principe (C. civ., art. 494-8), le majeur protégé par une habilitation familiale a une incapacité d’exercice proportionnelle aux pouvoirs d’assistance ou de représentation de la personne habilitée, ainsi qu’en témoigne le droit spécial des nullités (C. civ., art. 494-9, al. 1er et 2).
Pour autant, au 31 décembre 2014, le ministère de la Justice a pu dénombrer 679 600 mesures en cours, dont 313 400 curatelles, 364 500 tutelles et 1 800 sauvegardes de justice. Au 31 décembre 2015, la Cour des comptes cite le nombre de 694 700 mesures en cours (Cour des comptes, La protection juridique des majeurs. Une réforme ambitieuse, une mise en œuvre défaillante, rapp., sept. 2016, p. 15 et p. 46). En dépit d’une forte chute consécutive à l'entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007 (731 671 mesures en 2009 contre 629 524 mesures en 2010), la courbe du nombre des mesures marque une hausse continue : 730 000 mesures en 2017, v. Caron-Déglise A., L’évolution de la protection juridique des personnes. Reconnaître, soutenir et protéger les personnes les plus vulnérables, rapp. de mission interministérielle, 21 sept. 2018, p. 7 ; Abadie C. et Pradié A., Rapport d'information n° 2075 sur les droits fondamentaux des majeurs protégés, 26 juin 2019, Assemblée nationale, p. 8).
Sur la répartition des habilitations familiales, v. Caron-Déglise A., L’évolution de la protection juridique des personnes. Reconnaître, soutenir et protéger les personnes les plus vulnérables, rapp. de mission interministérielle, 21 sept. 2018, p. 50 : 12 503 habilitations générales contre 616 habilitations spéciales.
Selon les chiffres-clés de la Justice parus à l’automne 2019, les données de l’année 2018 étaient indisponibles. Au 31 décembre 2017, les 74 593 mesures ouvertes rassemblent 36 154 curatelles (simples, aménagées et renforcées), 37 544 tutelles (complètes ou allégées) ainsi que 895 sauvegardes de justice. Les tutelles complètent et les curatelles renforcées représentent 89,8 % des mesures.
En 2009, 140 mandats de protection future ont pris effet ; en 2010, 284 ; en 2011, 394 ; en 2012, 536 ; en 2013, 680 ; en 2014, 747 ; en 2015, 909 ; en 2016, 1 083 ; en 2017, 1 164. La progression est constante, comme la marge des mandats notariés sur le total. Sur les 5 937 mandats qui ont pris effet en 8 ans, 5 256 sont notariés, soit 88,5 %.
C. civ., art. 428 (réécrit par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019) : « La mesure de protection judiciaire ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne « par la mise en œuvre du mandat de protection future conclu par l'intéressé » (sic ; quid du mandat de protection future conclu pour autrui ?), par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429, ou par « une autre mesure de protection moins contraignante » (resic) ». Présente dans la loi du 5 mars 2007, cette dernière formule pourrait viser les habilitations familiales ; mais alors pourquoi avoir supprimé le qualificatif « judiciaire » ?
Le devoir de loyauté ne règne pas avec la même intensité dans tous les contrats. Beaucoup sont de simple bonne foi, bonæ fidei (C. civ., art. 1104). Seuls le mandat, le contrat de société, le contrat d’assurance et le cautionnement sont des contrats d’extrême bonne foi. Sur cette qualification en matière d’assurance, v. Picard M. et Besson A., Traité général des assurances terrestres en droit français, t. 1, 1938, LGDJ, p. 212 à 215, n° 110.
En l’espèce, le mandant avait choisi son ami, avocat de profession, pour exercer à titre gratuit les fonctions de mandataire : Cass. 1re civ., 4 janv. 2017, n° 15-28669 : AJ fam. 2017, p. 144, obs. Raoul-Cormeil G. ; D. 2017, p. 191, note Noguéro D. ; Defrénois 28 févr. 2017, n° 125u1, p. 245, note Batteur A. ; Dr. famille 2017, comm. 49, note Maria I. ; RTD civ. 2017, p. 100, obs. Hauser J. ; adde Peterka N., « Le mandat de protection future : bilan et perspectives », Defrénois 30 avr. 2017, n° 126j8, p. 497.
C. civ., art. 480, al. 1er, qui renvoie à CASF, art. L. 471-2. Les listes des mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont tenues par les préfets de département, suivant trois modes d’exercice. Au total, selon la direction générale de la cohésion sociale, il existe 2 005 mandataires professionnels exerçant à titre individuel, 476 mandataires professionnels qui sont préposés d’un établissement médico-social et 337 services mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Les services associatifs sont les seules personnes morales qui peuvent être mandataires à la protection future.
C. civ., art. 395 auquel renvoie C. civ., art. 480, al. 2.
C. civ., art. 480, al. 2. La condition de capacité civile du mandataire au jour de la formation du contrat et pendant toute son exécution est partagée par le droit du mandat de protection future et du mandat à effet posthume (C. civ., art. 812, al. 3), plus exigeante qu’en matière de mandat ordinaire. Par ex., v. C. civ., art. 1990, qui permet au mandant de choisir un mineur non émancipé comme mandataire.
C. civ., art. 445, al. 2 auquel renvoie C. civ., art. 480, al. 2. La loi du 5 mars 2007 vise tous les professionnels de santé, et pas seulement les docteurs en médecine et en pharmacie, à l’instar de l’incapacité de recevoir à titre gratuit de l’article 909, alinéa 1er, du Code civil.
C. civ., art. 494-1, al. 1er.
V. aussi C. civ., art. 448, al. 1er et CPC, art. 1255, qui permettent à toute personne majeure de désigner de manière anticipée son futur tuteur ou curateur, sans respecter le principe de préférence familiale.
Sur lequel, v. Kessler G. et Zalewski V., « Le principe de primauté de la famille après la réforme des incapacités par la loi du 5 mars 2007 », RLDC 2007/41, n° 2665 ; Peterka N., « Les dispositifs alternatifs de protection de la personne mariée », AJ fam. 2012, p. 253.
Ainsi, v. la critique de Fenouillet D., « Le mandat de protection future ou la double illusion », Defrénois 30 janv. 2009, n° 38882, p. 142 à 177, spéc. nos 30 et s. ; sur le libre choix du mandataire et le soin à donner à la rédaction de l’acte, v. Peterka N., « Le mandat de protection future : bilan et perspective », Defrénois 30 avr. 2017, n° 126j8, p. 497, spéc. n° 13.
C. civ., art. 494-8, al. 2 ; comp. C. civ., art. 477, al. 1er, dans ce texte, l’addition des termes « habilitation familiale » par l’ordonnance du 15 octobre 2015 ne pouvait viser que l’habilitation familiale par représentation.
C. civ., art. 477, al. 2.
Rappr. Peterka N., « La déjudiciarisation du droit des majeurs protégés par la loi du 23 mars 2019. Progrès ou recul de la protection ? », JCP G 2019, 437, nos 28 et s.
C. civ., art. 414-1 ou C. civ., art. 1129. Le juge de la validité du mandat de protection future est le juge de droit commun, le tribunal judiciaire, et non pas le juge du contentieux de la protection exerçant les fonctions de juge des tutelles des majeurs.
Cass. 1re civ., 12 janv. 2011, n° 09-16519 : AJ fam. 2011, p. 110, obs. Verheyde T. ; D. 2011, p. 1204, note Noguéro D. ; Dr. famille 2011, comm. 42, note Maria I. ; JCP G 2011, 691, note Peterka N. ; RTD civ. 2011, p. 323, obs. Hauser J. – Adde Cass. 1re civ., 29 mai 2013, n° 12-19851 : D. 2012, p. 1815, note Noguéro D. ; Dr. famille 2013, comm. 155, note Maria I. ; JCP G 2013, 908, note Peterka N. ; RTD civ. 2013, p. 573, obs. Hauser J.
Caron-Déglise A., L’évolution de la protection juridique des personnes. Reconnaître, soutenir et protéger les personnes les plus vulnérables, rapp. de mission interministérielle, 21 sept. 2018, p. 45 ; adde Peterka N., « Les insuffisances du mandat de protection future en droit français », Contribution au groupe de travail interministériel sur l’évolution de la protection juridique, annexe, p. 319 à 329, spéc. n° 4.
Pour une démonstration, v. Raoul-Cormeil G., « Le mandat de protection future, un contrat pour préserver les biens professionnels ou l’intérêt de la famille », LPA 3 juin 2014, p. 43 à 55.
Hauser J., « L’enfance du mandat de protection future », in Mélanges en l’honneur du Professeur Raymond Le Guidec, 2014, LexisNexis, p. 709 à 722.
Dupin F., « Les valeurs éthiques du mandat de protection future à l’aune de la jurisprudence », in Barreau du Québec (dir.), La protection des personnes vulnérables, vol. 452, 2019, éd. Yvon Blais, p. 203 à 221 ; adde Verheyde T., « Le regard de juges français sur le système québécois de protection des majeurs vulnérables », Retraite et société sept. 2014, n° 68, p. 167 à 181 ; Dupin F., « Vers la reconnaissance d’un principe d’individualisation d’une mesure de protection légale à l’égard d’un majeur vulnérable », in Barreau du Québec (dir.), La protection des personnes vulnérables, vol. 409, 2016, éd. Yvon Blais, p. 1 à 25.
Rapport au président de la République : JO, 16 oct. 2015, p. 19301. Sur la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures : JO, 17 févr. 2015, p. 2961 ; adde Peterka N., « Clarifications et recul du droit des personnes et de la famille », JCP G 2015, 243 ; Maria I., « Loi de modernisation et de simplification du droit : mesures pour les personnes protégées », Dr. famille 2015, comm. 81 ; Raoul-Cormeil G., « Le droit des majeurs protégés, en partie rénové par la loi du 16 février 2015 », Gaz. Pal. 12 mars 2015, n° 215u1, p. 6.
C’est la première différence avec la définition de la famille tutélaire qui désigne, en premier, le conjoint, le partenaire pacsé ou le concubin. La seconde différence tient à l’exclusion des neveux, nièces, oncles et tantes, et le cortège des alliés (C. civ., art. 430, al. 1er).
C. civ., art. 494-3, al. 1er, qui renvoie à C. civ., art. 494-1, al. 1er.
Moisdon-Châtaigner S., « L'extinction et le renouvellement de l'habilitation familiale », Dr. famille 2016, dossier 47.
C. civ., art. 503. Ce texte est spécifique à la tutelle. Il s’applique en curatelle renforcée (C. civ., art. 472, al. 3), mais nullement en habilitation familiale.
C. civ., art. 512 (L. n° 2019-222, 23 mars 2019). Ce texte est spécifique à la tutelle. Il s’applique en curatelle renforcée (C. civ., art. 472, al. 3), mais nullement en habilitation familiale.
C. civ., art. 463. Spécifique à la tutelle, à la curatelle, voire à la sauvegarde de justice (C. civ., art. 438), ce texte ne s’applique à aucune habilitation familiale.
Verheyde T., « Le rôle du juge des tutelles dans l'habilitation familiale : de la lumière à l'éclipse ! », Dr. famille 2016, dossier 42.
V. spéc. Mauger-Vielpeau L., « L'habilitation familiale : la saisine du juge des tutelles », Dr. famille 2016, dossier 41 ; adde Noguéro D., « Les conditions de mise en œuvre de l'habilitation familiale », D. 2016, Chron., p. 1510, spéc. n° 13 et p. 1515.
Caron-Déglise A., L’évolution de la protection juridique des personnes. Reconnaître, soutenir et protéger les personnes les plus vulnérables, rapp. de mission interministérielle, 21 sept. 2018, p. 51.
Cass. 1re civ., 20 déc. 2017, n° 16-27507 : AJ fam. 2018, p. 125, obs. Raoul-Cormeil G. ; D. 2018, p. 227, note Noguéro D. ; Dr. famille 2018, comm. 73, note Maria I. ; JCP N 2018, 1228, obs. Tani A. ; RTD civ. 2018, p. 74, obs. Mazeaud D. ; adde Raoul-Cormeil G., « Habilitation familiale générale et tutelle : mode d’emploi pour changer le fondement de la mesure de protection juridique en l’absence de passerelle », LPA 25 avr. 2018, n° 134d6, p. 13 à 23.
C. civ., art. 494-3, al. 3.
C. civ., art. 494-5, al. 2.
La modification de l’article 494-1 du Code civil avait été souhaitée par la doctrine. Ainsi, v. Combret J. et Baillon-Wirtz N., « L'habilitation familiale : une innovation à parfaire », JCP N 2015, n° 51-52, 1248, spéc. n° 13 : « Le texte contredirait ainsi ouvertement l'article 430 qui met au premier plan la personne à protéger au titre des personnes autorisées à saisir le juge ainsi que le principe issu de la loi du 5 mars 2007 selon lequel la personne vulnérable doit toujours être au centre du dispositif de protection » ; v. aussi Noguéro D., « Les conditions de mise en œuvre de l'habilitation familiale », D. 2016, Chron., p. 1511 : « on peut être plus circonspect sur l'exclusion du majeur lui-même comme requérant ».
Fenet P.-A., Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, t. 14, 1836, Hachette, BNF, p. 584.
Ni même à la curatelle. Sur ces exclusions, v. Raoul-Cormeil G., « Procuration, mandat et incapacité des personnes physiques », Defrénois 13 déc. 2018, n° 142h6, p. 17 à 21.
Arg. C. civ., art. 2006 : « La constitution d’un nouveau mandataire pour la même affaire, vaut révocation du premier, à compter du jour où elle a été notifiée à celui-ci ».
En effet, il est délicat de considérer que le pouvoir général de représentation donné à un mandataire à la protection future mette fin à un pouvoir spécial de représentation donné pour gérer un compte bancaire par exemple.
Leveneur L., « Intérêts et limites du mandat de protection future », in Mélanges en l’honneur du Professeur Gérard Champenois, 2012, Defrénois, p. 571 à 582.
Sur ces textes, v. Didier P., « La représentation dans le nouveau droit des obligations », JCP G 2016, 580 ; Wicker G., « Le nouveau droit commun de la représentation dans le Code civil », D. 2016, Chron., p. 1942 ; Mekki M., « Réforme du droit des obligations : la représentation », JCP N 2016, 1255 ; adde Andreu L. et Thomassin N., Cours de droit des obligations, 4e éd., 2019, Gualino, p. 160 à 169, nos 389 et s. ; Chantepie G. et Latina M., La réforme du droit des obligations (Commentaire théorique et pratique dans l’ordre du Code civil), 2e éd., 2018, Dalloz, p. 320 à 346, nos 371 et s. ; Chénedé F., Le nouveau droit des obligations et des contrats, 2e éd., Dalloz, 2018, p. 51 à 55, nos 123.30 et s. ; Deshayes O., Genicon T. et Laithier Y.-M., Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (Commentaire article par article), 2e éd., 2018, LexisNexis, p. 240 à 259 ; Fabre-Magnan M., Droit des obligations, Contrat et engagement unilatéral, t. 1, 5e éd., 2019, PUF, Thémis, n° 389 (cours) et n° 505 (état des questions) ; Douville T. (dir.), La réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Commentaire article par article, 2e éd., 2018, Gualino, p. 115 à 132 ; Malinvaud P., Mekki M. et Seube J.-B., Droit des obligations, 15e éd., 2019, LexisNexis, p. 110 à 120, nos 212 et s. ; Terré F. et a., Droit civil. Les obligations, 12e éd., 2019, Dalloz, Précis, p. 261 à 271, n° 229 (le contrat par représentation).
La technique du mandat universel répond aux exigences de l’article 1988 du Code civil, reprises par l’article 1155 (Ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016, ratifiée par L. n° 2018-287, 20 avr. 2018). Le mandat universel couvre ainsi la protection de tous les biens du mandant.
C. civ., art. 483, 4°, modifié par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. En revanche, une personne mariée est libre, autonomie de la volonté oblige, d’habiliter un tiers de confiance plutôt que son conjoint pour lui confier les pouvoirs de mandataire à la protection future.
C. civ., art. 217 (habilitation judiciaire).
C. civ., art. 219 (représentation judiciaire).
C. civ., art. 1426 (substitution judiciaire).
C. civ., art. 1429 (représentation judiciaire).
C. civ., art. 220-1 à C. civ., art. 220-3 (mesure de sauvegarde).
C. civ., art. 1396, al. 3.
C. civ., art. 494-6, al. 4, qui renvoie à C. civ., art. 457-1 et à C. civ., art. 459-2. Sur ces textes, v. Batteur A., « Habilitation familiale et protection de la personne du majeur protégé », Dr. famille 2016, dossier 45.
C. civ., art. 494-1, al. 1er, modifié par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.
Ainsi, v. Nallet G., « Le mandat de protection future, promesse inachevée de la loi du 5 mars 2007 ? », in Raoul-Cormeil G., Rebourg M. et Maria I. (dir.), Majeurs protégés : bilan et perspectives, 2020, LexisNexis, p. 163 à 175, spéc. p. 167, où est analysée la contestation de l’exécution du mandat de protection future par l’époux non-mandataire. Sur les pouvoirs de l’époux qui n’est pas désigné protecteur, v. déjà Raoul-Cormeil G., « Le conjoint de la personne vulnérable (L’articulation du système matrimonial et du système tutélaire) », Defrénois 30 juin 2008, n° 38791, p. 1303 à 1319.
Cass. 1re civ., 6 janv. 1976, n° 74-12212, Alessandri : D. 1976, p. 253, note Ponsard A. ; JCP G 1976, II 18461, note Patarin J. ; RTD civ. 1976, p. 537, obs. Nerson R. ; Capitant H., Terré F. et Lequette Y., Grands arrêts de la jurisprudence civile, t. 1, 13e éd., 2015, Dalloz, n° 91.
C. civ., art. 1397, al. 7.
Le mandataire à la protection future (C. civ., art. 490, al. 2) et la personne habilitée (C. civ., art. 494-6, al. 4) ne peuvent conclure d’acte à titre gratuit au nom et pour le compte du majeur protégé, sans y avoir été autorisé par le juge des tutelles des majeurs.
C. civ., art. 1399, al. 1er.
C. civ., art. 1399, al. 3. Sur lequel, v. Batteur A., Mauger-Vielpeau L. et Raoul-Cormeil G., « La conclusion forcée du contrat de mariage du majeur protégé », D. 2019, Point de vue, p. 825.
C. civ., art. 494-1. Adde Raoul-Cormeil G., « Habilitation familiale », JCl. Civil Code, Art. 494-1 à 494-12, spéc. § 47 (changement de régime matrimonial).
D. n° 2008-1484, 22 déc. 2008, ann. 1, IX, « actes divers », où le changement de régime matrimonial par conclusion d’un contrat de mariage est classé parmi les actes de dispositions.
Hauser J., « Les mesures judiciaires, solutions subsidiaires au mandat de protection future ? », in Raoul-Cormeil G. (dir.), Nouveau droit des majeurs protégés. Difficultés pratiques, 2012, Dalloz, Thèmes et commentaires, p. 13 à 24, spéc. p. 17.
Lorsque le mandat de protection future n’est pas notarié, le mandataire a les pouvoirs d’un tuteur et doit solliciter l’autorisation du juge des tutelles pour la conclusion de tout acte de disposition (C. civ., art. 493).
C. civ., art. 490, al. 2 ; adde Peterka N., « Les actes de bienfaisance du majeur protégé », in Plazy J.-M. et Raoul-Cormeil G. (dir.), Le patrimoine de la personne protégée, 2015, LexisNexis, Hors collection, p. 317 à 332.
C. civ., art. 426, al. 3 ; adde Plazy J.-M., « La disposition du logement du majeur protégé », in Le patrimoine de la personne protégée, in Plazy J.-M. et Raoul-Cormeil G. (dir.), Le patrimoine de la personne protégée, 2015, LexisNexis, Hors collection, p. 301 à 315.
C. civ., art. 427, al. 1er et 2 ; adde Lasserre-Capdeville J., « Majeur protégé et compte bancaire : analyse critique de l'article 427 du Code civil », RLDC 2019/11, n° 175.
Arg. C. civ., art. 1104 ; adde Raoul-Cormeil G., « L’opposition d’intérêts : une notion à définir », in Plazy J.-M. et Raoul-Cormeil G. (dir.), Le patrimoine de la personne protégée, 2015, LexisNexis, Hors collection, p. 57 à 83, spéc. n°19.
C. civ., art. 494-6, al. 4 ; adde Raoul-Cormeil G., « Habilitation familiale », JCl. Civil Code, Art. 494-1 à 494-12, spéc. § 45 (acte à titre gratuit).
C. civ., art. 426, al. 3 ; adde Raoul-Cormeil G., « Habilitation familiale », JCl. Civil Code, Art. 494-1 à 494-12, spéc. § 49 (disposition du logement).
C. civ., art. 494-6, al. 6 ; adde Raoul-Cormeil G., « Habilitation familiale », JCl. Civil Code, Art. 494-1 à 494-12, spéc. § 50 (traitement original de l’opposition d’intérêts).
C. civ., art. 494-7 ; adde Raoul-Cormeil G., « Habilitation familiale », JCl. Civil Code, Art. 494-1 à 494-12, spéc. § 48 (ouverture et modification du compte bancaire).
Rappr. Vilmain D., « Habilitations familiales et mandat de protection future : regard critique du praticien sur la déjudiciarisation », in Raoul-Cormeil G., Rebourg M. et Maria I. (dir.), Majeurs protégés : bilan et perspectives, 2020, LexisNexis, p. 333 à 340, où l’auteur défend l’idée que le juge demeure l’arbitre légitime des intérêts familiaux.
C. civ., art. 494-10, al. 1er.
Le juge ne peut évidemment pas modifier le contenu du mandat de protection future mais la loi lui a donné le pouvoir de modifier l’étendue de l’habilitation familiale (C. civ., art. 494-10, al. 2).
C. civ., art. 483, 4° (fin du mandat de protection future prononcée par le juge) ; C. civ., art. 494-10, al. 2 (fin de l’habilitation familiale prononcée par le juge).
TI Caen, 10 oct. 2017, n° 17/A/00663 : AJ fam. 2018, p. 127, obs. Raoul-Cormeil G. ; LPA 25 avr. 2018, n° 134d6, p. 13, note Raoul-Cormeil G. En l'espèce, le jugement qui a mis fin à une habilitation familiale générale et ouvert une tutelle en en confiant la charge à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, fut justifié par le fait que la personne habilitée avait disposé du logement de son père, sujet de l'habilitation familiale, et donné la voiture de ce dernier à sa fille, sans requérir pour ces actes l'autorisation du juge des tutelles ainsi que l'exigent les articles 426 et 494-6, alinéa 6, du Code civil.
Cass. 1re civ., 17 avr. 2019, n° 18-14250 : Dr. famille 2019, comm. 134, note Maria I. ; JCP G 2019, 593, note Raoul-Cormeil G. ; JCP N 2019, n° 27, 1237, obs. Peterka N. ; RTD civ. 2019, p. 555, obs. Leroyer A.-M. – Cass. 1re civ., 13 juin 2019, n° 18-19079 : Dr. famille 2019, comm. 185, note Maria I. – Cass. 1re civ., 13 juin 2019, n° 18-18691 : LEFP sept. 2019, n° 112f1, p. 4, obs. Lemouland J.-J.
C. civ., art. 465, 3°.
C. civ., art. 494-9, al. 1er.
C. civ., art. 465, 4° (tutelle) ; C. civ., art. 494-9, al. 5 (habilitation familiale générale ou spéciale par représentation).
C. civ., art. 465, 2°.
C. civ., art. 494-9, al. 2.
C. civ., art. 465, 1° ou 1148.
C. civ., art. 414-1 ou C. civ., art. 1129 ; adde Maria I., « L'existence du consentement, insaisissable condition de validité du contrat », in Mélanges Geneviève Pignarre, 2018, LGDJ, p. 561.
Cass. 1re civ., 27 juin 2018, n° 17-20428 : JCP G 2018, 1522, note Maria I. ; Dr. famille 2018, comm. 222, note Maria I. ; D. 2018, p. 1732, note Lemouland J.-J. – Cass. 1re civ., 15 janv. 2020, n° 18-26683 : D. 2020, p. 805, note Raoul-Cormeil G. et D. 2020, p. 1205, obs. Noguéro D. ; Dr. famille 2020, comm. 51, note Maria I. ; Defrénois 5 mars 2020, n° 157y4, p. 46, obs. Combret J.
C. civ., art. 1178, qui réserve, aux termes de l’alinéa 1er, la nullité conventionnelle par un accord de volontés.
Sur la proposition d’étendre « l’objet du mandat à l’assistance pour couvrir la zone grise », v. David S. et Prado V., Rapport du 116e Congrès des notaires de France. Protéger : les vulnérables, les proches, le logement, les droits, 2020, spéc. p. 80.
Comme la loi sait l’exiger pour les actes particulièrement graves : C. civ., art. 930, al. 1er (renonciation à l’action en réduction) ou C. civ., art. 971 (testament authentique).
C. civ., art. 1151, al. 1er. Nombreux sont les auteurs qui considèrent que l'ordonnance du 10 février 2016 a mis fin aux nullités de plein droit, étrangères à la démonstration d'un préjudice : Peterka N., « Les implications de la réforme du droit des obligations en droit des personnes protégées », AJ fam. 2016, p. 533 ; Lemouland J.-J., « Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Réforme du droit des contrats et majeurs protégés », D. 2016, p. 1527 : l'article 1151 du Code civil « vient contredire, de façon subreptice, la nullité de plein droit qui a pourtant été maintenue pour les actes du majeur représenté en violation des règles de la représentation ».). Pourtant, on a pu écrire, avec conviction, que l'article 1151 du Code civil ne fait que « rappel[er] qu'il peut être fait obstacle à l'action en nullité si l'acte est utile et non lésionnaire » (Rapport au président de la République relatif à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations : JO, 11 févr. 2016).
Contra, v. Ferré-André S., « Le mandat de protection future : tentative de compréhension d’un échec relatif par le prisme du droit comparé », in Ferré-André S. et Carmoz J.-Y. (dir.), Notaire, 2e éd., 2018, Sirey-Dalloz, Spécial concours, p. 130 à 140, où l’auteur conclut : « L’entrée en vigueur de l’habilitation familiale, assez favorablement accueillie par de nombreux praticiens, pourrait, plutôt que de dynamiser l’institution du mandat de protection future dont elle n’est que subsidiaire, définitivement l’asphyxier ».
Potentier P., « Le mandat de protection future entre écriture et pratique », Defrénois 8 mars 2018, n° 133a2, p. 22 ; comp. Vilmain D., « Habilitations familiales et mandat de protection future : regard critique du praticien sur la déjudiciarisation », in Raoul-Cormeil G., Rebourg M. et Maria I. (dir.), Majeurs protégés : bilan et perspectives, 2020, LexisNexis, p. 333 à 340.
Parmi les critiques, v. Noguéro D., « Agitation ou tempête pour le droit des majeurs protégés ? », JCP G 2018, 698 ; Maria I., « Déjudiciariser et simplifier… pour mieux protéger ? », Dr. famille 2018, comm. 159 ; Raoul-Cormeil G., « Les distorsions entre la théorie et la pratique du droit des majeurs protégés », JCP G 2019, 121.
En ce sens, v. Abadie C. et Pradié A., Rapport d'information n° 2075 sur les droits fondamentaux des majeurs protégés, 26 juin 2019, Assemblée nationale, spéc. p. 37.
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