Les précautions rédactionnelles du testament olographe ou le contrôle du testament olographe par le notaire
Parmi les formes possibles de testament, la forme olographique est celle qui présente le plus de risques alors que le testament authentique est la forme la plus sécurisée. Le notaire est l’interlocuteur privilégié des futurs testateurs et par les conseils qu’il peut prodiguer, il exerce un certain contrôle sur les testaments olographes afin de permettre au testateur de rédiger un acte exempt de tout vice.
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Selon les termes du dictionnaire Larousse, une précaution est une « disposition, mesure, pour éviter, prévenir un mal, un risque, un danger éventuel ».
Nicod M., v° Testament, Rép. civ. Dalloz, 2016, n° 12.
Cass. 1re civ., 17 juin 2009, n° 08-12896 : Bull. civ. I, n° 137 ; JCP N 2009, 1290, note Mahinga J.-G. ; JCP N 2010, n° 203, 11, obs. Le Guidec R. ; RJPF 2009/10, n° 44, obs. Casey J. ; D. 2009, 2058, obs. Auroy B. ; D. 2009, p. 2508, obs. Nicod M. Déjà en ce sens, v. par ex. : Cass. 1re civ., 14 janv. 2003, n° 00-18526 : D. 2003, Somm., p. 1874, obs. Nicod M. ; JCP N 2003, I 180, n° 8, obs. Le Guidec R. ; JCP N 2004, II 10032, note Boulanger F. ; Defrénois 30 avr. 2003, n° 37712-31, p. 550, obs. Champenois G. ; AJ fam. 2003, p. 106, obs. S. D.-B. ; Dr. famille 2003, comm. 35, note Beignier B. – Cass. 1re civ., 17 févr. 2004, n° 01-03799 : D. 2004, Somm, p. 2341, obs. Nicod M. ; JCP N 2004, 1490, note Ruel F. ; AJ fam. 2004, p. 143, obs. Deis-Beauquesne S. ; Dr. famille 2004, comm. 54, note Beignier B. – Cass. 1re civ., 22 mars 2005, n° 03-19907 : Dr. famille 2005, comm. 170, note Beignier B.
Le principe est admis depuis le début du XXe siècle : Cass. req., 4 juin 1934 : DH 1934, p. 460 – Cass. req., 8 déc. 1936 : DH 1937, p. 52. Ce principe a été réaffirmé à plusieurs reprises. Par ex. Cass. civ., 24 juin 1952 : D. 1952, p. 613 ; JCP N 1952, II 7179, note Voirin P. Cass. 1re civ., 4 févr. 1981, n° 79-15831 : JCP N 1982, II 19715, note Rémy P. – Cass. 1re civ., 11 janv. 1984, n° 82-16749 : D. 1984, p. 642 ; RTD civ. 1985, p. 201, obs. Patarin J. – Cass. 1re civ., 14 mars 1984, n° 83-10196 : D. 1984, p. 642 ; JCP N 1985, II 28, note Rémy P. ; RTD civ. 1985, p. 201, obs. Patarin J. – Cass. 1re civ., 8 mars 1988, n° 86-14944 : D. 1989, p. 110, note Malaurie P. ; Defrénois 1988, p. 1229, note Grimaldi M. ; JCP N 1988, II 21077, note Montredon J.-F. ; RTD civ. 1989, p. 123, obs. Patarin J. – Cass. 1re civ., 30 juin 1992, n° 90-19021 : D. 1993, p. 325, note Maury J. ; D. 1993, Somm., p. 229, obs. Grimaldi M. ; Defrénois 1993, p. 384, obs. Champenois G. ; JCP N 1993, II 181, note Camoz J.-Y. ; JCP N 1993, I 3713, obs. Testu F.-X. ; RTD civ. 1993. 397, obs. Patarin J. – Cass. 1re civ., 10 mai 2007, n° 05-14366 : D. 2007, p. 2330, obs. Chauvin M. ; D. 2007, Pan., p. 2135, obs. Nicod M. ; Defrénois 30 oct. 2007, n° 38666, p. 1432, note Beaubrun M. ; AJ fam. 2007, p. 315, obs. Bicheron F. ; Dr. famille 2007, comm. 131, note Beignier B. ; RJPF 2007/42, n° 42, obs. Casey J. ; LPA 19 mars 2008, p. 5, obs. Chamoulaud-Trapiers A. ; RTD civ. 2007, p. 604, obs. Grimaldi M. – Cass. 1re civ., 5 mars 2014, n° 13-14093 : D. 2014, p. 1133, note Raoul-Cormeil G. ; AJ fam. 2014, p. 248, obs. Levillain N. ; RTD civ. 2014, p. 428, obs. Grimaldi M. ; JCP N 2015, 101, note Le Guidec R. ; Defrénois 15 juin 2014, n° 116j6, p. 628, note Nicod M. ; JCP N 2014, 1188, note Chabot G. ; Dr. famille 2014, comm. 78, obs. Beignier B.
Cass. 1re civ., 19 janv. 1982, n° 81-10760 : Bull. civ. I, n° 33 – Cass. 1re civ., 17 mars 2010, n° 09-65126, D.
Par exemple, il est préférable de proscrire les expressions telles que « je souhaite » qui peuvent faire douter de la réelle intention libérale du testateur.
Cass. req., 21 févr. 1934 : DP 1934, I, p. 68, rapp. Pilon – Cass. req., 14 janv. 1941 : DA 1941, p. 102 ; JCP N 1941, II 1699, note Voirin P.
Par ex. Cass. 1re civ., 8 nov. 2005, n° 02-21177 : Bull. civ. I, n° 411.
Les associations déclarées mais non reconnues d’utilité publique ne peuvent pas recevoir de libéralités car elles n’ont que la « petite capacité », à l’exception des associations cultuelles et celles ayant pour objet exclusif l’assistance, la bienfaisance ou la recherche scientifique ou médicale. Les associations reconnues d’utilité publique peuvent recevoir des libéralités dans la mesure où elles ont la « grande personnalité ». Les fondations et congrégations peuvent recevoir des libéralités.
Cass. 1re civ., 13 mai 1985, n° 84-13481 : Bull. civ. I, n° 148 ; RTD civ. 1986, p. 401, obs. Patarin J.
Cass. 1re civ., 8 déc. 1998, n° 19-19645 : Bull. civ. I, n° 353 ; RTD civ. 2000, p. 146, obs. Patarin J.
Par ex. Cass. 1re civ., 18 févr. 1986, n° 84-15593 : Bull. civ. I, n° 28. Dans cette espèce, le testateur avait fait un legs à une œuvre d’enfants abandonnés de Nice, mais aucun organisme ou association ne portait la dénomination figurant dans le testament ; la Cour de cassation a approuvé les juges du fond qui ont considéré que le bureau de l’aide sociale de Nice gérant une fondation et ayant un but analogue correspondait au profil du bénéficiaire. Il appartenait en effet, aux juges du fond de rechercher la volonté du testateur en raison de l’ambiguïté de la rédaction de la clause.
Par ex., dans un arrêt du 24 février 2014, la cour d’appel de Grenoble infirme la décision des premiers juges qui avaient considéré qu’un testament était trop imprécis pour être exécuté. La cour d’appel confronte les termes du testament au vécu du testateur, le terme « hôpital » doit être compris comme l’hôpital de la commune où il vivait ; celui de « pompiers » comme le service départemental d’incendie et de secours dans lequel le défunt était pompier volontaire et « la recherche contre le cancer » comme la Ligue nationale contre le cancer et la Fondation pour la recherche sur le cancer : CA Grenoble, 24 févr. 2014, n° 11/03729.
V. par ex. CA Dijon, 1re ch., 1re sect., 1er avr. 1998, n° 98-696 : BICC n° 483, 1er déc. 1998 ; Dr. famille 1999, comm. 21 : dans cet arrêt, les juges ont considéré que le bénéficiaire d’un legs désigné par le testateur sous le terme d’« œuvre humanitaire » n’est pas suffisamment identifiable, dès lors que les termes du testament et l’absence de circonstances extrinsèques ne permettent pas de déterminer l’intention véritable du testateur quant à la désignation du légataire.
Cass. 1re civ., 11 févr. 2015, n° 13-28131, D. Dans cette affaire, un homme a institué l’État d’Israël légataire universel dans un testament du 11 mars 2007. Puis dans un testament du 31 mars 2008, il révoque ces dispositions et désigne deux associations en qualité de légataires universelles. Après son décès, l’État d’Israël produit deux actes établis par le défunt les 9 et 11 mai 2008 et en demande l’exécution en tant que testament. Saisie du litige, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a qualifié l’acte du 9 mai 2008 de testament régulier, ce que contestent les associations bénéficiaires du testament de mars 2008. L’appréciation de la présentation matérielle de l’acte – le testateur a-t-il voulu, ou non, rayer une mention – relève de l’appréciation souveraine des juges du fond et n’est pas contrôlée par la Cour de cassation. Mais la haute juridiction censure les juges du fond pour ne pas avoir suffisamment caractérisé la volonté expresse du testateur de révoquer le testament antérieur.
Cass. 1re civ., 12 nov. 2009, n° 08-17791 : D. 2010, p. 688, chron. Auroy B. et Creton C., et p. 522, note Dagorne-Labbe Y. ; AJ fam. 2010, p. 41, obs. Bicheron F. ; Dr. famille 2009, comm. 153, note Beignier B. ; JCP N 2009, 584, note Binet J.-R. ; JCP N 2009, I 1171, n° 12, obs. Le Guidec R. ; JCP N 2010, 1166, note Mahinga J.-G.
Dans l’arrêt précité du 12 novembre 2009, la cour d’appel avait retenu que le légataire détenait une copie fidèle et durable du testament égaré. La Cour de cassation ne vise pas expressément ce texte dans sa décision mais elle en refuse implicitement l’application. Une telle solution est logique au regard de la jurisprudence de la haute juridiction qui n’admet la preuve par la production d’une copie fidèle et durable que de manière limitative lorsqu’il est démontré que ladite copie a existé jusqu’au décès du testateur et n’a pas été détruit par lui. En ce sens, Cass. 1re civ., 13 déc. 2005, n° 04-19064 : D. 2006, p. 102 ; AJ fam. 2006, p. 73, obs. Bicheron F. ; JCP N 2006, 1169, note Binet J.-R. – Cass. 1re civ., 22 oct. 2008, n° 07-18732 : LPA 16 avr. 2009, p. 9, obs. Delavaquerie G. – Cass. 1re civ., 19 avr. 2005, n° 02-16447 : D. 2005, p. 1251 ; Dr. famille 2005, n° 195, note Binet J.-R.
Cass. 1re civ., 31 mars 2016, n° 15-17039 : AJ fam. 2016, p. 266, obs. Levillain N.
Cass. req., 29 juill. 1907 : D. 1909, 1, p. 271.
Cass. 1re civ., 4 mai 1970, n° 68-13753 : Bull. civ. I, n° 155 ; D. 1970, p. 601, note Breton M.
V. en ce sens Cass. 1re civ., 18 mai 2011, n° 10-18137 : Dr. famille 2011, comm. 115, note Beignier B.
V. par ex. Cass. 1re civ., 20 sept. 2006, n° 04-20614 : D. 2006, p. 2969, note Jacotot D. – Cass. 1re civ., 28 mai 2015, n° 14-14506 : D. 2015, p. 2094, obs. Nicod M. ; AJ fam. 2015, p. 407, obs. Levillain N. ; RTD civ. 2015, p. 676, obs. Grimaldi M. ; RTD com. 2015, p. 526, obs. Pollaud-Dulian F.
Cass. req. 16 janv. 1923 : DP 1924, 1, p. 46 – Cass. 1re civ., 16 juill. 1956 : D. 1956, p. 661, note Blanc E. – Cass. 1re civ., 4 janv. 1973, n° 71-13534 : Bull. civ. I, n° 6 – Cass. 1re civ., 8 avr. 1986, n° 84-14118 : Bull. civ. I, n° 81 – Cass. 1re civ., 11 févr. 1997, n° 95-12382, P : D. 1997, Somm., p. 365, obs. Nicod M. ; JCP N 1997, II 1187, note Beignier B. ; Defrénois 1997, p. 1452, obs. Champenois G. ; JCP G 1998, I 133 et JCP N 1998, 1709, n° 6, obs. Le Guidec R. ; Dr. famille 1997, comm. 78, note Beignier B.
Cass. 1re civ., 17 juin 2009, n° 08-15894 : D. 2009, p. 2508, obs. Nicod M.
Un texte visait les objets liés à l’œuvre, alors que l’autre visait les cahiers et les inédits n’étaient mentionnés que dans un seul des deux textes.
Dans un arrêt du 4 juillet 2007, (Cass. 1re civ., 4 juill. 2007, n° 05-16023 : D. 2007, p. 2037 ; Dr. famille 2007, comm. 174, note Beignier B.), la Cour de cassation a affirmé dans un attendu de principe que « la révocation tacite d’un testament ne peut résulter que de la rédaction d’un nouveau testament incompatible, de l’aliénation de la chose léguée ou de la destruction ou de l’altération volontaire du testament ». Autrement dit, même tacite, la révocation du testament n’est pas entièrement libre et doit respecter l’une des formes prévues. On retrouve cet attendu de principe dans d’autres décisions de la Cour de cassation. Par ex. Cass. 1re civ., 8 juill. 2015, n° 14-18875 : Dr. famille 2015, comm. 188, note Nicod M.
Cass. civ., 18 janv. 1858 : DP 1858, 1, p. 24 – Cass. req, 15 févr. 1870 : DP 1870, 1, p. 182 ; Cass. civ., 4 mai 1903 : DP 1904, 1, p. 244 – Cass. civ., 25 févr. 1925 : DP 1925, 1, p. 185, note Savatier R. – Cass. 1re civ., 24 oct. 1960 : Bull. civ. I, n° 455 – Cass. 1re civ., 12 janv. 1971, n° 69-12826 : Bull. civ. I, n° 16 – Cass. 1re civ., 5 oct. 2016, n° 15-25459 : JCP N 2017, 1005, obs. Nicod M. V. égal. Terré F., Lequette Y. et Gaudemet S., Droit civil. Les successions, les libéralités, 4e éd, 2013, Précis Dalloz, p. 368 et s., nos 405 et s. ; Mazeaud D., La notion de clause pénale, Chabas F. (préf.), 1992, LGDJ.
Par ex., la Cour de cassation considère « qu’une clause pénale, privant de ses droits dans une succession un héritier qui conteste les dispositions testamentaires, est réputée non écrite lorsqu’elle tend à assurer l’exécution de celles portant atteinte à l’ordre public » : Cass. 1re civ., 20 févr. 2007, n° 04-16461 : Bull. civ. I, n° 74 ; Dr. famille 2007, comm. 90, obs. Beignier B. ; Defrénois 15 sept. 2007, n° 38642, p. 1224, note Niel J.-P.
Cass. 1re civ., 16 déc. 2015, n° 14-29285 : RDC 2016, n° 113d4, p. 294, note Godechot-Patris S. ; RTD civ. 2016, p. 424, obs. Grimaldi M. ; Rev. jurid. de l’Ouest 2016-2, p. 85, note Tardif A. ; Defrénois flash 25 janv. 2016, n° 132d6, p. 9 ; Dr. famille 2016, comm. 33, obs. Nicod M. ; D. 2016, p. 578, note Le Bars T. V. égal. Le Bars T., « Les clause dites pénales des libéralités ou le mariage de la carpe et du lapin », in Mélanges à la mémoire de Patrick Courbe, 2012, Dalloz, p. 345 et s. ; Leyrat H., « Quel avenir pour les clauses pénales insérées dans les libéralités ? », Defrénois 30 juin 2016, n° 123t3, p. 683.
Cass. 1re civ., 13 avr. 2016, n° 15-13312 : Dr. famille 2016, comm. 33, obs. Nicod M. ; D. 2016, p. 578, note Le Bars T. RLDC 2017, n° 151, note Tardif A. ; Leyrat H., « Quel avenir pour les clauses pénales insérées dans les libéralités ? », Defrénois 30 juin 2016, n° 123t3, p. 683.
« Quel avenir pour les clauses pénales insérées dans les libéralités ? », Defrénois 30 juin 2016, n° 123t3, p. 683.
Labbée X., « Le testament par acte d’avocat », D. 2014, p. 1948.
Labbée X., « Le testament par acte d’avocat », D. 2014, p. 1948.
Labbée X., « Le testament par acte d’avocat », D. 2014, p. 1948.
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