Droits de l'enfant : chronique d'actualité législative et jurisprudentielle n° 19 (4e partie)
La constitutionnalisation en 2019 de l’intérêt supérieur de l’enfant par le juge constitutionnel est l’occasion de se pencher sur la question de l’effectivité du contrôle juridictionnel de l’intérêt de l’enfant devant les différents ordres de juridictions. L’impression d’ensemble est celle d’un Conseil constitutionnel qui tente de rattraper son retard, derrière un juge judiciaire toujours en prise avec les subtilités du contrôle concret de l’intérêt de l’enfant et un juge administratif qui conquiert de nouveaux domaines en matière de plein contentieux.
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V., par ex., Cass. 1re civ., 26 oct. 2011, n° 10-19674.
Comité des droits de l’enfant, ONU, « Le droit de l’enfant d’être entendu », Obs. générale n° 12 (2009), n° CRC/C/GC/12, § 22.
L. n° 91-647, 10 juill. 1991, relative à l’aide juridique : JO n° 162, 13 juill. 1991.
Pour un commentaire de cet arrêt, en ce qu’il casse la décision des juges du fond au visa de l’art. 37 de la loi du 10 juill. 1991, v. Strickler Y., note sous Cass. 1re civ., 3 oct. 2019, n° 18-19311 : Procédures 2019, comm. 309.
Mallevaey B. (dir.), Audition et discernement de l’enfant devant le juge aux affaires familiales, rapp. de recherche, mission Droit & Justice, 2018, p. 36-37.
CPC, art. 338-4, al. 2.
CPC, art. 388-1, al. 2.
CPC, art. 338-4, al. 1.
CA Rennes, 28 juin 2011, n° 11/03661.
Cass. 1re civ., 15 mai 2013, n° 12-12224 : L’essentiel du droit de la famille et des personnes, 15 sept. 2013, n° 8, p. 1, obs. Mauger-Vielpeau L.
Neirinck C., note sous Cass. 1re civ., 23 nov. 2011, n° 10-16367 : Dr. famille 2012, comm. 30.
Ainsi, la Cour de cassation défend aux juges du fond de ne se référer qu’à l’âge de l’enfant pour en déduire qu’il est dénué de discernement et refuser en conséquence de l’entendre, v. Cass. 1re civ., 18 mars 2015, n° 14-11392 : RJPF 2015/5, p. 28, note Corpart I. ; AJ fam. 2015, p. 282, obs. Thouret S. ; RTD civ. 2015, p. 352, obs. Hauser J.
L’enfant peut être entendu seul, avec un avocat ou avec une personne de son choix : CPC, art. 388-1, al. 2.
Sur l’accompagnement, par un avocat, de l’enfant entendu en justice, v. Picot M., « L’avocat de l’enfant », Dr. famille 2006, étude 37.
CEDH, 23 sept. 2003, n° 36141/97, Sophia Gudrun Hansen c/ Turquie ; CEDH, 22 juin 2006, n° 7548/04, Bianchi c/ Suisse.
Conv. EDH, art. 8.
CEDH, 29 oct. 2019, n° 23641/17, Pisica c/ République de Moldova. La France est plus mesurée sur la question de l’aliénation parentale. Ainsi, dans une note d’information diffusée en 2016, la direction des affaires civiles et du Sceau a alerté les magistrats sur le caractère controversé du « syndrome d’aliénation parentale » et les a incités à regarder avec prudence cet argument quand il est soulevé en défense : ministère de la Justice, Rép. min. n° 02674 : JO Sénat, 12 juill. 2018.
Lardeux G., Rép. civ. Dalloz, v° Preuve – Règles de preuve, 2018, n° 288.
Eudier F. et Gerbay N., Rép. pr. civ. Dalloz, v° Jugement, 2019, n° 288.
C. civ., art. 373-2-6, al. 1.
Musson M., note sous Cass. 1re civ., 3 oct. 2019, n° 18-19311 : Dr. famille 2019, comm. 239.
Cass. 1re civ., 19 sept. 2019, n° 18-15633 : Dr. famille 2009, comm. 238, note Mallevaey B. : la haute juridiction censure, pour violation du principe du contradictoire, l’arrêt rendu après audition de l’enfant sans que les parties aient pu discuter des éléments issus de cette audition.
Cass. 1re civ., 15 mai 2019, n° 18-12602 : JDI 2019, n° 4, p. 1178, note Godechot-Patris S. ; Rev. crit. DIP 2019, p.1039, obs. Chalas C.
Cass. 1re civ., 26 mai 1999, n° 96-16361, Mutuelles du Mans : Ancel B. et Lequette Y., Les grands arrêts de la jurisprudence française de droit international privé, 5e éd., 2006, Dalloz, n° 77 ; Rev. crit. DIP 1999, p. 707, note Muir-Watt H.
En ce sens, Corneloup S., note sous Cass. 1re civ., 24 mai 2018, n° 16-21163 : Rev. crit. DIP 2018, p. 872.
V. à ce sujet, par ex., Audit B. et d’Avout L., Droit international privé, 2018, LGDJ, Traités, nos 852 et s.
Cass. 1re civ., 6 juill. 1999, n° 97-19453 : D. 1999, p. 483, concl. Sainte-Rose J. ; D.2000, Somm., p. 162, obs. Bottiau A. ; JCP G 2000, II 10353, note Vignal T. ; Defrénois 30 janv. 2000, n° 37096, p. 109, obs. Massip J.
Cass. 1re civ., 15 mai 2013, n° 11-12569 : JDI 2013, p. 1153, note Guillaumé J. ; Rev. crit. DIP 2014, p. 92, note Gallant E.
Tel est le cas notamment d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 14 juin 2005, n° 02-14328 : Defrénois 30 nov. 2005, n° 38278, p. 1851, obs. Massip J., qui ne se prononce en fait que sur l’obligation des juges du fond d’appliquer d’office les règles de conflit de lois.
En ce sens, Godechot-Patris S., note sous Cass. 1re civ., 15 mai 2019, n° 18-12602 : JDI 2019, p. 1178.
Comme on a pu le noter : « À l’heure où les mécanismes de contrôle de la conformité des lois se développent, notamment avec la question prioritaire de constitutionnalité, il n’est pas exclu de voir un jour un plaideur, sans doute un homme, remettre en cause ce texte » (Barrière-Brousse I. et Douchy-Oudot M. (dir.), Les contentieux familiaux. Droit interne, international et européen, 2e éd., 2016, LGDJ, n° 1077).
GPA, parenté sans sexualité, comaternité et autres… Contra, Kessler G., « Le droit international privé à l’épreuve du renouveau de la filiation », JDI 2020, p. 91 et s.
Valéry P., Mauvaises pensées et autres, in Œuvres t. II, 1960, Gallimard, p. 864.
Cass. 1re civ., 21 févr. 1933, Sloutsky : S. 1933, 1, p. 361, note Niboyet J.-P.
V. Guyon-Renard M., « La fraude en matière d’état civil dans les États membres de la CIEC », Rev. crit. DIP 1996, p. 541.
V. Audit B. et d’Avout L., Droit international privé, 2018, LGDJ, Traités, nos271 et s.
Bidaud-Garon C., « La force probante des actes de l’état civil après la loi du 26 novembre 2003 », Rev. crit. DIP 2006, p. 49.
CE, 1re-4e ch. réunies, 29 mai 2019, n° 417406, Dpt du Bas-Rhin : Lebon T. ; JCP A 2019, act. 392 ; JCP A 2019, act. 459, obs. Habchi H.
CE, sect., 3 juin 2019, n° 419903 : Lebon ; JCP A 2019, n° 2264, p. 37, note Habchi H.
V. site internet, https://www.onpe.gouv.fr/chiffres-cles-en-protection-lenfance#Estimation.
Référence au titre du colloque organisé le 24 septembre 2012 par l’association Louis Chatin pour la défense des droits de l’enfant.
L’extension de la protection de l’enfance aux jeunes majeurs avait pour objectif de compenser l’abaissement de la majorité de 21 à 18 ans (L. n° 74-631, 5 juill. 1974, fixant la majorité à 18 ans : JO, 7 juill. 1974, p. 7099).
Kammerer M., « Le couperet des 18 ans », Lien social, 17 févr. 2020, p. 18.
À noter que la proposition de loi de Brigitte Bourguignon visant à renforcer l’accompagnement des jeunes majeurs vulnérables vers l’autonomie, plus pragmatique, n’a toujours pas avancé depuis son adoption par l’Assemblée nationale en mai 2019
CE, 1re-4e ch. réunies, 29 mai 2019, n° 417406, Dpt du Bas-Rhin : Lebon T. ; JCP A 2019, act. 392 ; JCP A 2019, act. 459, obs. Habchi H.
La dégradation des moyens financiers se ressent dans la mise en œuvre de la prise en charge. V. Kammerer M., « Le couperet des 18 ans », Lien social, 17 févr. 2020, p. 18.
La cour administrative d’appel de Nantes avait adopté la même position face à l’instauration d’une condition similaire dans un autre règlement départemental d’aide sociale. V. CAA Nantes, 6 oct. 2017, n° 16NT00312.]
CE, 1re-4e ch. réunies, 29 mai 2019, n° 417467, Dpt de l’Isère : Lebon T. ; JCP A 2019, act. 392 ; JCP A 2019, act. 459, obs. Habchi H.
Les jeunes peuvent également se tourner vers le dispositif de « la garantie jeunes » organisé par l’État via les missions locales (C. trav., art. L. 5131-3 et s.) ou le fonds d’aide aux jeunes en difficulté, autre dispositif départemental (CASF, art. L. 263-15).
L. n° 2016-297, 14 mars 2016, relative à la protection de l’enfance : JO, 15 mars 2016.
Le plan « Zéro sortie sèche de l’ASE » de février 2019 a permis une contractualisation entre l’État et les départements afin d’aider ces jeunes majeurs à hauteur de 12 millions d’euros.
CASF, art. L. 222-5, dernier alinéa.
Les trente-huitièmes assises nationales du Carrefour national de l’action éducative en milieu ouvert (CNAEMO), qui ont eu lieu à Biarritz les 14, 15 et 16 mars 2018, s’intitulaient « Le projet pour l’enfant ou le paradoxe de l’intermittence… ».
La haute juridiction administrative précise que « l’accompagnement doit prendre la forme de toute mesure adaptée aux besoins et à l’âge du jeune, pour lui permettre de ne pas interrompre l’année scolaire ou universitaire engagée ». V. CE, 1re-4e ch. réunies, 21 déc. 2018, n° 420393 : Lebon T. ; AJDA 2019, p. 998, note Rihal H. ; « Droits de l’enfant : chronique d’actualité législative et jurisprudentielle n° 17 », LPA 30 juill. 2019, n° 147m4, p. 16, note Niemiec A.
CE, 1re ch., 9 nov. 2018, n° 422638 : « Droits de l’enfant : chronique d’actualité législative et jurisprudentielle n° 17 », LPA 30 juill. 2019, n° 147m4, p. 16, note Niemiec A.
CE, 1re-4e ch. réunies, 21 déc. 2018, n° 420393 : Lebon T. ; AJDA 2019, p. 998, note Rihal H. ; « Droits de l’enfant : chronique d’actualité législative et jurisprudentielle n° 17 », LPA 30 juill. 2019, n° 147m4, p. 16, note Niemiec A.
CE, ord., 10 févr. 2012, n° 356456 : Lebon T., p. 835 ; AJDA 2012, p. 716, note Duranthon A. ; AJDI 2012, p. 411, étude Piastra R. ; AJDI 2013, p. 489, étude Zitouni F. ; JCP A 2012, 2059, note Le Bot O. ; JCP G 2012, 217, note Touzeil-Divina M. ; JCP G 2012, n° 581, note Delmas G. [JCP G 2012, 581] – CE, 13 juill. 2016, n° 399829 ; CE, 13 juill. 2016, n° 399834 ; CE, 13 juill. 2016, n° 399836. Pour ces trois arrêts : AJDA 2016, p. 1477, obs. de Montecler M.-C. ; JCP A 2016, n° 2244, note Habchi H.
CE, 3 juin 2019, n° 419903 : Lebon ; JCP A 2019, act. 2264, p. 37, note Habchi H.
CE, 29 nov. 1912, n° 45893, Boussugue et a. : Lebon ; S. 1914, 3, p. 33, note Hauriou M.
Lieber S.-J. et Botteghi D., « L’étoile de l’excès de pouvoir pâlirait-elle encore ? », AJDA 2009, p. 583.
Habchi H., « Contentieux sociaux : l’inexorable essor du juge de plein contentieux… », JCP A 2019, n° 2264, p. 37.
CE, 27 juill. 2012, n° 347114 : Lebon ; Dr. adm. 2012, comm. 92, p. 28, note Melleray F. ; JCP A 2013, n° 2065, p. 27, note Habchi H.
CE, 3 juin 2019, n° 422873 ; CE, 3 juin 2019, n° 423001 ; CE, 3 juin 2019, n° 415020 ; CE, 3 juin 2019, n° 419903. Pour ces quatre arrêts : Lebon ; JCP A 2019, act. 389 ; JCP A 2019, n° 2264, p. 37, note Habchi H.
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Plan
- 1Droits de l’enfant : chronique d’actualité législative et jurisprudentielle n° 19 (4e partie)
- 1.1I – Le juge constitutionnel : le nouvel impératif constitutionnel de l’« exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant »
- 1.2II – Le juge judiciaire et les subtilités du contrôle concret de l’intérêt de l’enfant
- 1.2.1A – La définition par la loi de l’intérêt de l’enfant : la hiérarchie légale des intérêts de l’enfant
- 1.2.2B – L’absence de définition légale de l’intérêt de l’enfant : le rôle de l’intérêt concret de l’enfant
- 1.3III – Le juge administratif : l’extension du domaine du plein contentieux aux refus de prise en charge par l’ASE des jeunes majeurs