Droits de l'enfant : chronique d'actualité législative et jurisprudentielle n° 19 (3e partie)
La constitutionnalisation en 2019 de l’intérêt supérieur de l’enfant par le juge constitutionnel est l’occasion de se pencher sur la question de l’effectivité du contrôle juridictionnel de l’intérêt de l’enfant devant les différents ordres de juridictions. L’impression d’ensemble est celle d’un Conseil constitutionnel qui tente de rattraper son retard, derrière un juge judiciaire toujours en prise avec les subtilités du contrôle concret de l’intérêt de l’enfant et un juge administratif qui conquiert de nouveaux domaines en matière de plein contentieux.
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Guide de bonnes pratiques en vertu de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, Partie VI, Article 13 (1) (b), mars 2020, téléchargeable en français et en anglais sur le site de la conférence de La Haye, www.hcch.net, onglet « Publications ».
Cass. 1re civ., 14 juin 2005, n° 04-16942 : JCP G 2005, II 10115, concl. Petit C. et note Chabert C. ; JDI 2005, p. 1131, note Chalas C. ; Rev. crit. DIP 2005, p. 679, note Bureau D. ; Defrénois 30 sept. 2005, n° 38230, p. 1418, obs. Massip J. ; RTD civ. 2005, p. 750, chron. Rémy-Corlay P.
V. Perez-Vera E., rapp. explicatif, nos 20 et s.
Cass. 1re civ., 19 nov. 2014, n° 14-17493 : JDI 2005, comm. 13, p. 1131, note Chalas C. ; Cass. 1re civ., 13 févr. 2013, n° 11-28424.
Sénat, prop. de résolution européenne, n° 147, 20 nov. 2019. V. Couard J, « Vers une dénonciation de l’enlèvement d’enfant par un parent japonais », Dr. famille 2020, alerte 15.
Farge M., « Appréciation de l’exception de danger dans un enlèvement d’enfant intra-européen », Dr. famille 2019, comm. 212.
Cass. 1re civ., 8 juin 2016, n° 15-16696 : D. 2016, p. 1310 ; AJ fam. 2016, p. 388, obs. Saulier M.
C. civ., art. 310-3, al. 2.
Cass. 1re civ., 28 mars 2000, n° 98-12806 : D. 2000, p. 731, note Garé T. ; D. 2001, p. 1427, obs. Gaumont-Prat H. ; D. 2001, p. 2868, note Desnoyer C. ; LPA 27 nov. 2000, p. 13, note Daburon C. ; RTD civ. 2000, p. 304, obs. Hauser J. – Confirmation, v. not. Cass. 1re civ., 28 nov. 2012, n° 11-23170 ; Cass. 1re civ., 29 mai 2012, n° 12-15901 ; Cass. 1re civ., 14 janv. 2015, n° 13-28256 : Dr. famille 2015, comm. 51, note Neirinck C.
CA Fort-de-France, 16 janv. 2018, n° 16/00066.
C. civ., art. 310-3, al. 2.
C. civ., art. 327, al. 2.
CA Paris, 6 nov. 1997 : D. 1998, Jur., p. 122, note Malaurie P. ; RTD civ. 1998, p. 87, obs Hauser J. – Clôturant cette affaire, v. Cass. 1re civ., 3 juill. 2001, n° 00-10254.
Cass. 1re civ., 2 avr. 2008, nos 06-10256 et 07-11639 : D. 2008, p. 1145, obs. Gallmeister I. ; RTD civ. 2008, p. 464, obs. Hauser J. : la Cour a affirmé que « l’article 16-11 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 (…) est immédiatement applicable aux situations en cours » et conduit à interdire une identification génétique post mortem sur des échantillons déposés auprès du CECOS.
Cons. const., 3 sept. 2011, n° 2011-173 QPC : JO, 1er oct. 2011, p. 16528 ; D. 2012, p. 1434, obs. Granet-Lambrechts F.
CEDH, 13 juill. 2006, n° 58757/00 : RTD civ. 2006, p. 727, obs. Marguénaud J.-P. ; RTD civ. 2007, p. 99, obs. Hauser J.
Afin de prévenir une éventuelle condamnation par la CEDH, le Conseil d’État a proposé de « modifier (…) les conditions de l’identification génétique des personnes après le décès en modifiant (…) l’article 16-11 alinéa 2 du Code civil : “(…) L’opposition expressément manifestée de son vivant par une personne à une telle identification fait obstacle à toute mise en œuvre de celle-ci après le décès de l’intéressé. En l’absence d’opposition expresse manifestée de son vivant par l’intéressé, le juge statue sur la demande d’identification post mortem en tenant compte de l’intérêt invoqué par le demandeur, du respect dû au corps du défunt et de la protection des droits des tiers” », in Conseil d’État, La révision des lois de bioéthique, 2009, Paris, La Documentation française, p. 142, § 15.
V. not. Cass. 1re civ., 17 mars 1992, n° 90-16359 : D. 1993, p. 29, note Massip J. ; RTD civ. 1992, p. 548, obs. Huet-Weiller D.
C. civ., art. 333, al. 1.
Il est étonnant que les juges du fond aient pris comme point de départ une date antérieure à la reconnaissance. Certes, la fille a été élevée par l’homme depuis 1995 mais le délai de 5 ans ne commence à courir qu’au jour de la reconnaissance, soit le 26 juillet 2005. Dans tous les cas, la possession d’état de 5 ans est bien constatée.
C. civ., art. 311-1, 1°.
C. civ., art. 311-1, 2°.
Fulchiron H. et Malaurie P., Droit de la famille, 6e éd., 2018, Paris, LGDJ, Droit civil, p. 467, n° 997.
CEDH, 10 oct. 2006, n° 10699/05, Paulik c/ Slovaquie, § 44.
CEDH, 10 oct. 2006, n° 10699/05, Paulik c/ Slovaquie, § 43.
CEDH, 24 nov. 2005, n° 74826/01, Shofman c/ Russie.
CEDH, 10 oct. 2006, n° 10699/05, Paulik c/ Slovaquie.
CEDH, 12 janv. 2006, n° 26111/02, Mizzi c/ Malte, § 112.
Cass. 1re civ., 7 nov. 2018, n° 17-25938 : D. 2019, p. 505, obs. Douchy-Oudot M. ; RTD civ. 2019, p. 87, obs. Leroyer A.-M. – V. aussi not. Cass. 1re civ., 10 juin 2015, n° 14-20790 ; Cass. 1re civ., 6 juill. 2016, n° 15-19853 : D. 2016, p. 1980, note Fulchiron H. ; RTD civ. 2016, p. 831, obs. Hauser J. – Cass. 1re civ., 6 juill. 2016, n° 15-19853.
V. not. CEDH, 12 janv. 2006, n° 26111/02, Mizzi c/ Malte, § 113 : selon la Cour, « une situation dans laquelle une présomption peut prévaloir sur la réalité biologique ne saurait être compatible avec l’obligation de garantir le “respect” effectif de la vie privée et familiale ».
CEDH, 6 déc. 2011, n° 2899/05, Iyilik c/ Turquie, § 35 : selon la Cour, « l’absence d’une quelconque manifestation de la part de l’enfant démontrant son souhait de voir vérifier sa paternité (…) joue en l’espèce en faveur de l’intérêt de la fille putative du requérant, consistant à ne pas être privée d’une paternité biologique distincte de la filiation » – CEDH, 10 oct. 2006, n° 10699/05, Paulik c/ Slovaquie, § 46 : en l’espèce, la fille, âgée de 40 ans et mariée ne dépendait plus de son père et avait accepté les tests ADN et ne s’opposait pas à la destruction du lien de filiation.
Soulignons tout de même que la jeune femme ne s’est pas directement opposée à l’action de son père. En réalité, elle « s’en remettait à droit sur la demande », ce que les juges du fond ont analysé comme une contestation.
CEDH, 27 oct. 1994, n° 18535/91, Kroon c/ Pays-Bas, § 40 ; CEDH, 24 nov. 2005, n° 74826/01, Shofman c/ Russie, § 44.
« Chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ».
Douchy‐Oudot M., Procédures 2018, comm. 303, p. 36.
Possibilité ouverte uniquement en l’absence de titre antérieur ou d’ouverture de procédure judiciaire, et de respect d’un barème plancher.
CA Agen, 19 avr. 2012, n° 11/00855 : LPA 12 août 2013, p. 3, obs. Dekeuwer‐Défossez F.
CA Limoges, 12 avr. 2012, n° 11/00445 : LPA 12 août 2013, p. 3, obs. Dekeuwer‐Défossez F.
Cass. 1re civ., 22 mars 2005, n° 03-13135 ; Cass. 3e civ., 3 oct. 2019, n° 18-23078.
Cass. 2e civ., 4 mars 1987, n° 86-10453 : Bull. civ. II, n° 60 – Cass. 2e civ., 2 mai 2001, n° 99-15714 : Dr. famille 2001, comm. 78, note Lécuyer H. – Cass. 1re civ., 11 juill. 2006, n° 04-14185 : D. 2006, p. 2122 – Cass. 1re civ., 5 déc. 2012, n° 11-19779.
Cass. 1re civ., 1er févr. 2012, n° 10-25546 : Dr. famille 2012, comm. 72, obs. Beigner B. ; JCP G 2012, 512, note Donnier J.‐B.
Cass. 1re civ., 7 déc. 2011, n° 10-26105 : RLDC 2012/90, n° 4562 – Cass. 1re civ., 23 oct. 2013, n° 12-25301 : Bull. civ. I, n° 203 ; JCP G 2013, 1269, obs. Bazin E. ; RTD civ. 2014, p. 77, obs. Deumier P. ; RJPF 2013/12, n° 28, obs. Corpart I.
Cass. 1re civ., 22 mars 2005, n° 03-13135 : Bull. civ. I, n° 140 ; D. 2005, p. 1112 – Cass. 1re civ., 6 févr. 2008, n° 07-14275.
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Plan
- 1Droits de l’enfant : chronique d’actualité législative et jurisprudentielle n° 19 (3e partie)
- 1.1I – Le juge constitutionnel : le nouvel impératif constitutionnel de l’« exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant »
- 1.2II – Le juge judiciaire et les subtilités du contrôle concret de l’intérêt de l’enfant
- 1.2.1A – La définition par la loi de l’intérêt de l’enfant : la hiérarchie légale des intérêts de l’enfant
- 1.2.2B – L’absence de définition légale de l’intérêt de l’enfant : le rôle de l’intérêt concret de l’enfant
- 1.3III – Le juge administratif : l’extension du domaine du plein contentieux aux refus de prise en charge par l’ASE des jeunes majeurs