Droits de l'enfant : chronique d'actualité législative et jurisprudentielle n° 19 (2e partie)
La constitutionnalisation en 2019 de l’intérêt supérieur de l’enfant par le juge constitutionnel est l’occasion de se pencher sur la question de l’effectivité du contrôle juridictionnel de l’intérêt de l’enfant devant les différents ordres de juridictions. L’impression d’ensemble est celle d’un Conseil constitutionnel qui tente de rattraper son retard, derrière un juge judiciaire toujours en prise avec les subtilités du contrôle concret de l’intérêt de l’enfant et un juge administratif qui conquiert de nouveaux domaines en matière de plein contentieux.
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Estimés entre 4 000 et 8 000 au début des années 2010 (Debré I., parlementaire en mission auprès du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés, rapp., Les mineurs étrangers isolés en France, Sénat, mai 2010, p. 21), ils étaient 17 000 à avoir été déclarés mineurs non accompagnés et à être entrés dans les dispositifs de protection de l’enfance en 2018 (mission Mineurs non accompagnés, rapp. annuel d’activité 2018, juin 2019, p. 5).
Pour rappel, la prise en charge des mineurs non accompagnés relève de la compétence du département en matière d’Aide sociale à l’enfance. V. art. L. 112-3, al. 5, du Code de l’action sociale et des familles (CASF).
IGAS, IGA, IGJ et ADF, rapp. de la mission bipartite de réflexion sur les mineurs non accompagnés, 15 févr. 2018, p. 6.
Sur ce point, v. Martini J.-F., « La prise en charge par l’État de la mise à l’abri et de l’évaluation des mineurs isolés étrangers : approche critique », in Aït Ahmed L., Gallant E. et Meur H. (dir.), Quelle protection pour les mineurs non accompagnés ? Actes du colloque du 21 juin 2018, 2019, Paris, IRJS éd., Bibl. de l’IRJS-André Tunc, p. 127.
Pour la modification de la participation forfaitaire, v. arrêté du 28 juin 2019 pris en application de l’article R. 221-12 du Code de l’action sociale et des familles et relatif à la participation forfaitaire de l’État à la phase de mise à l’abri et d’évaluation des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille : JO n° 0165, 18 juill. 2019, texte n° 11.
L. n° 2018-778, 10 sept. 2018, art. 51, pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie : JO n° 0209, 11 sept. 2018, texte 1.
Il s’agit de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France qui a pour « finalités de garantir le droit au séjour des ressortissants étrangers en situation régulière et de lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers en France des ressortissants étrangers ». Ce traitement automatisé de données à caractère personnel est régi par l’article R. 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il s’agit du traitement automatisé de données à caractère personnel qui permet l’enregistrement des demandes de visa formulées par les étrangers. Il est régi par l’article R. 611-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L. n° 2007-293, 5 mars 2007, réformant la protection de l’enfance :JO n° 0055, 6 mars 2007, p. 4215.
Sur l’encadrement de la compétence du département par l’État, v. Burriez D., « L’étatisation de la protection des mineurs isolés étrangers », AJDA 2019, p. 802.
C’était la seule intervention envisagée des services de l’État, dans la procédure d’évaluation, par la circulaire du 31 mai 2013 relative aux modalités de prise en charge des jeunes isolés étrangers : dispositif national de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation : BOMJ n° 2013-06, 28 juin 2013.
CE, 15 mai 2019, n° 428478 : Lebon ; AJDA 2019, p. 1079, note Biget C. ; AJ fam. 2019, p. 312 ; JCP A 2019, act. 346, Touzeil-Divina M.
Cons. const., 26 juill. 2019, n° 2019-797 QPC : JO n° 0175, 30 juill. 2019, texte 47 ; D. 2019, p. 1542 et D. 2020, p. 298, obs. Boskovic O., Corneloup S., Jault-Seseke F., Joubert N. et Parrot K. ; AJDA 2019, p. 1606, note Pastor J.-M. ; AJDA 2019, p. 2133, note Burriez D. ; AJ fam. 2019, p. 434 et p. 492, obs. Daadouch C. ; AJ fam. 2019, p. 494, obs. Bruggiamosca C. ; Constitutions 2019, p. 387, chron. Carayon L. ; JA 2019, p. 10, obs. Zouag S. ; Comm. com. électr. 2020, comm. 19, Debet A. ; Dr. adm. 2019, alerte 134 ; Gaz. Pal. 26 nov. 2019, n° 364d6, p. 28, note Malhière F. ; RLDC 2020/n° 178, p.43, chron. Péglion-Zika C.-M.
CE, 5 févr. 2020, n° 428478 : Lebon ; AJDA 2020, p. 261, note Pastor J.-M. ; Dalloz actualité, 7 févr. 2020, obs. Pastor J.-M. ; AJ fam. 2020, p. 144 ; JCP A 2020, act. 72 ; JCP A 2020, act. 98, Touzeil-Divina M. ; LEFP mars 2020, n° 112s3, p. 7, note Chassin C.-A. ; Gaz. Pal. 3 mars 2020, n° 372n7, p. 41, note Seroc S.
Ce qui était contesté par les associations requérantes mais également par le Défenseur des droits (v. not. « Le Défenseur des droits demande l’abandon du projet de décret relatif à la mise en œuvre du fichier national biométrique des mineurs non accompagnés », communiqué de presse, 13 déc. 2018).
Le Conseil constitutionnel a reconnu que la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant constituait une exigence constitutionnelle au titre du préambule de la Constitution de 1946 dans le cadre de sa décision portant sur la conformité du recours aux examens radiologiques osseux dans le cadre de l’évaluation de la minorité des jeunes non accompagnés. V. Cons. const., 21 mars 2019, n° 2018-768 QPC : JO n° 0069, 22 mars 2019, texte n° 82 ; D. 2019, p. 742, obs. Parinet P ; D. 2019, p. 709, obs. Fulchiron H. ; AJDA 2019, p. 662, note de Montecler M.-C. ; AJDA 2019, p. 1448, note Escach-Dubourg T. ; AJ fam. 2019, p. 222, obs. Bouix A. ; RDSS 2019, p. 453, note Caire A.-B. ; Constitutions 2019, p. 152 ; Rev. crit. DIP 2019, p. 972, étude Jault-Seseke F. ; Dr. famille 2019, comm. 135, Bonfils P. ; Dr. famille 2019, comm. 107, Fulchiron H. ; Dr. pén. 2019, alerte 31, Roumier W. ; Gaz. Pal. 21 mai 2019, n° 351p9, p. 26, Catto M.-X. ; LEFP mai 2019, n° 112a6, p. 3, Rogue F. ; Actualités Droits-Libertés (lettre du CREDOF), avril 2019, p. 1, obs. de Corson P. ; RLDC 2020/n° 178, p. 40, chron. Péglion-Zika C.-M.
Burriez D., « L’étatisation de la protection des mineurs isolés étrangers », AJDA 2019, p. 802.
Daadouch C., obs. sous. Cons. const., 26 juill. 2019, n° 2019-797 QPC : AJ fam. 2019, p. 434 et p. 492.
En effet, « le Conseil national des barreaux (CNB) a indiqué (…) que parmi l’ensemble des recours judiciaires examinés en 2016 et 2017 à Paris, un jugement sur deux avait infirmé l’évaluation initiale et ordonné une admission à l’ASE (jugements en première instance et en appel) ». V. IGAS, IGA, IGJ et ADF, rapp. de la mission bipartite de réflexion sur les mineurs non accompagnés, 15 févr. 2018, p. 24.
Carayon L., chron. sous Cons. const., 26 juill. 2019, n° 2019-797 QPC : Constitutions 2019, p. 387.
CE, ord. réf., 12 mars 2014, n° 375956 : Lebon ; AJDA 2014, p. 588, note de Montecler M.-C. ; AJDA 2014, p. 1284, note Le Bot O. ; AJDI 2015, p. 752, étude Zitouni F. ; AJ fam. 2014, p. 251, obs. Slama S. ; RDSS 2014, p. 531, note Rihal H. et Cavaniol A. ; Dalloz actualité, 20 mars 2014, obs. de Montecler M.-C. ; JCP A 2014, act. 287, note Tesson F. ; JCP A 2014, 2329, chron. Le Bot O. ; Gaz. Pal. 27 mars 2014, n° 171r8, note Graveleau P.
Carayon L., chron. sous Cons. const., 26 juill. 2019, n° 2019-797 QPC : Constitutions 2019, p. 387.
Burriez D., « L’étatisation de la protection des mineurs isolés étrangers », AJDA 2019, p. 802
A., 28 juin 2019, pris en application de l’article R. 221-12 du Code de l’action sociale et des familles et relatif à la participation forfaitaire de l’État à la phase de mise à l’abri et d’évaluation des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille : JO n° 0165, 18 juill. 2019, texte 11.
Il a pu être considéré que « l’enrichissement du bloc de constitutionnalité par la référence à l’intérêt supérieur de l’enfant paraît assez formel, voire programmatique. Le caractère vague de la notion de l’intérêt supérieur de l’enfant n’y est sans doute pas étranger ». V. Jault-Seseke F., étude sous Cons. const., 21 mars 2019, n° 2018-768 QPC : Rev. crit. DIP 2019, p. 972.
Carayon L., chron. sous Cons. const., 26 juill. 2019, n° 2019-797 QPC : Constitutions 2019, p. 387.
Pour que le juge ordonne la mise à l'abri, il faut que le jeune ne soit pas « manifestement majeur » et qu’il se trouve dans une situation sanitaire et morale justifiant sa mise à l'abri : CE, réf., 2 août 2017, n° 413549 : Lebon ; D. 2018, p. 1664, obs. Bonfils P. et Gouttenoire A. ; JCP A 2017, p. 398, obs. Tesson F.
Burriez D., note sous Cons. const., 26 juill. 2019, n° 2019-797 QPC : AJDA 2019, p. 2133.
« Le Défenseur des droits demande l’abandon du projet de décret relatif à la mise en œuvre du fichier national biométrique des mineurs non accompagnés », communiqué de presse, 13 déc. 2018.
Comité des droits de l’enfant, ONU, « Traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine », Obs. générale n° 6 (2005), n° CRC/GC/2005/6, § 31, (ii) et (iii).
C’est également ce que préconisait la mission bipartite en 2018.
Cons. const., 7 févr. 2020, n° 2019-826 QPC : D. 2020, p. 283.
Aubin S., « Les droits du père face à l’accouchement anonyme », LPA 20 mars 2003, p. 6.
Cette faculté a été validée même en cas d’accouchement sous X. V. Cass. 1re civ., 7 avr. 2006, n° 05-11285 : Bull. civ. I, n° 195 ; D. 2006, IR, p. 1065, obs. Gallmeister I. ; D. 2006, Jur., p. 2293, note Poisson-Drocourt E. ; Defrénois 15 juill. 2006, n° 38423, p. 1127, jur., note Massip J. ; Dr. famille 2006, comm. 124, p. 24, note Murat P. ; Gaz. Pal. 5 sept. 2006, n° G1891, p. 20, jur., note Guittet F. ; RLDC 2006/5, art. n° 27, p. 45, note Marraud des Grottes G. ; LPA 17 juill. 2006, p. 17, note Massip J. ; RJPF 2006/6, p. 23, note Le Boursicot M.-C.
Delaisi G. et Verdier P., Enfant de personne, 1994, Paris, Odile Jacob, p. 112.
L. n° 2002-93, 22 janv. 2002, relative à l’accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l’État : JO, 23 janv. 2002, p. 1519. V. aussi D. n° 2002-781, 3 mai 2002, relatif au Conseil national pour l’accès aux origines personnelles et à l’accompagnement et l’information des femmes accouchant dans le secret, pris pour l’application de la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l’accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l’État : JO, 5 mai 2002, p. 8643 – Ainsi que D. n° 2003-671, 21 juill. 2003, pris pour l’application de l’article L. 147-11 du CASF et relatif aux conditions de traitement et de conservation par le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles des informations et renseignements nécessaires à l’accès aux origines personnelles : JO, 24 juill. 2003, p. 12487.
Launoy G., JCl. Civil Code, Art. 62 et 62-1, fasc. 31 (fasc. unique), V° Actes de l’état civil. Actes de reconnaissance, 2017.
L. n° 2016-297, 14 mars 2016, relative à la protection de l’enfant : JO, 15 mars 2016.
À défaut, les mesures « classiques » de protection de l’enfance pourront toujours être mises en œuvre.
C. civ., art. 347, 2°.
ONED, Enquête sur la situation des pupilles de l’État au 31 décembre 2016, 2018, Paris, ONPE, p. 89.
Cass. 1re civ., 7 avr. 2006, n° 05-11285 : Bull. civ. I, n° 195 ; D. 2006, p. 1065, obs. Gallmeister I. ; D. 2006, p. 2293, note Poisson-Drocourt E. ; Defrénois 15 juill. 2006, n° 38423, p. 1127, jur., note Massip J. ; Dr. famille 2006, comm. 124, p. 24, note Murat P. ; Gaz. Pal. 5 sept. 2006, n° G1891, p. 20, jur., note Guittet F. ; RLDC 2006/5, art. n° 27, p. 45, note Marraud des Grottes G. ; LPA 17 juill. 2006, p. 17, note Massip J. ; RJPF 2006/6, p. 23, note Le Boursicot M.-C.
CASF, art. L. 224-6. La décision peut être contestée devant le tribunal judiciaire.
D. n° 90-917, 12 oct. 1990, portant publication de la Convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York, 26 janv. 1990 : JO, 12 oct. 1990, p. 12363.
Barèges B., Mission parlementaire sur l’accouchement dans le secret, nov. 2010, La Documentation française, p. 59 ; Bosse-Platière H., « La nécessité de rendre plus clair le processus d’adoption des pupilles de l’État », Informations sociales 2008/2, n° 146, p. 63 ; Launoy G., JCl. Civil Code, Art. 62 et 62-1, fasc. 31 (fasc. unique), V° Actes de l’état civil. Actes de reconnaissance, 2017 ; Murat P., « “Affaire Benjamin” : une cassation méritée mais bien confuse », Dr. famille 2006, comm. 124, p. 27, note Cass. 1re civ., 7 avr. 2006, n° 05-11285.
CIDE, art. 7-1.
CE, 16 oct. 2019, n° 420230 : D. 2019, p. 2299, note Carayon L. ; Dr. adm. déc. 2019, p. 8 ; Dr. famille 2019, comm. 237, p. 31, note Fulchiron H. ; RDSS 2019, p. 1101, note Monéger F.
CAA Paris, 18 oct. 2018, n° 17PA01844 : AJ fam. 2018, p. 689, note Saulier M. ; Dr. famille 2019, comm. 1, p. 38, note Camuzat A. ; LPA 31 juill. 2019, n° 147m5, p. 9, note Niemiec A.
CEDH, 13 févr. 2003, n° 42326/98, Odièvre c/ France : D. 2003, Chron., p. 1240, note Mallet-Bricout B. ; Dr. famille 2003, chron. 14, p. 4, note Gaumont-Prat H. ; Dr. famille 2003, comm. 58, p. 23, note Murat P. ; Gaz. Pal. 18 janv. 2005, n° F2701, p. 11, note Royant S. ; JCP G 2003, I 120, 545, note Malaurie P. ; JCP G 2003, II 10049, 561, note Gouttenoire A. et Sudre F. ; JDI 2004, p. 696, note Leclercq-Delapierre D. ; LPA 11 juin 2003, p. 11, note Roy O. ; RDSS 2003, p. 219, note Monéger F. ; RJPF 2003/4, n° 34, p. 19, note Le Boursicot M.-C. ; RTD civ. 2003, p. 375, note Marguénaud J.-P. ; RTD civ. 2003, p. 375, note Hauser J.
Dans ce cas, l’autorité départementale est informée de la demande qui a été faite au CNAOP.
L. n° 2002-93, 22 janv. 2002, relative à l’accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l’État : JO, 23 janv. 2002, p. 1519. V. aussi D. n° 2002-781, 3 mai 2002, relatif au Conseil national pour l’accès aux origines personnelles et à l’accompagnement et l’information des femmes accouchant dans le secret, pris pour l’application de la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l’accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l’État : JO, 5 mai 2002, p. 8643 – Ainsi que D. n° 2003-671, 21 juill. 2003, pris pour l’application de l’article L. 147-11 du CASF et relatif aux conditions de traitement et de conservation par le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles des informations et renseignements nécessaires à l’accès aux origines personnelles: JO, 24 juill. 2003, p. 12487.
Cornu G., Droit civil. La famille, 9e éd., 2006, Paris, Montchrestien, Domat, Droit privé, p. 421, n° 271.
Un protocole d’accord a été passé entre le CNAOP et la Commission d’accès aux documents administratifs, compétente avant la loi de 2002. V. Le Boursicot M.-C., Le Lamy Droit des Personnes et de la Famille, n° 436-45, V° Accès aux origines personnelles, 2015, Paris.
CEDH, 13 févr. 2003, n° 42326/98, Odièvre c/ France : D. 2003, Chron., p. 1240, note Mallet-Bricout B. ; Dr. famille 2003, chron. 14, p. 4, note Gaumont-Prat H. ; Dr. famille 2003, comm. 58, p. 23, note Murat P. ; Gaz. Pal. 18 janv. 2005, n° F2701, p. 11, note Royant S. ; JCP G 2003, I 120, 545, note Malaurie P. ; JCP G 2003, II 10049, 561, note Gouttenoire A. et Sudre F. ; JDI 2004, p. 696, note Leclercq-Delapierre D. ; LPA 11 juin 2003, p. 11, note Roy O. ; RDSS 2003, p. 219, note Monéger F. ; RJPF 2003/4, n° 34, p. 19, note Le Boursicot M.-C. ; RTD civ. 2003, p. 375, note Marguénaud J.-P. ; RTD civ. 2003, p. 375, note Hauser J.
Cons. const., 16 mai 2012, n° 2012-248 QPC : JO, 17 mai 2012, p. 9154 ; AJDA 2012, p. 1036 ; AJ fam. 2012, p. 406, obs. Chénédé F. ; Dr. famille 2012, comm. 120, p. 25, note Neirinck C. ; RDSS 2012, p. 750, note Roman D.
Sur cette question, Fulchiron H., « La conventionnalité in abstracto ne dispense pas d’un contrôle de conventionnalité in concreto », Dr. famille 2019, comm. 237, p. 31.
CE, ass., 31 mai 2016, n° 396848, Gonzalez-Gomez : Lebon ; Dr. famille 2016, comm. 178, p. 37, note Vessaud R. ; Gaz. Pal. 3 janv. 2017, n° 282y8, p. 79, note Ni Ghairbhia N.
Gros M.-J., « La pression sociale sur le droit à connaître ses origines est forte », Libération, 28 janv. 2011 ; Pia Briffaut M., Les fantines. L’accouchement sous X, une violence faite aux femmes, 2019, Paris, Le lys bleu.
Ord. n° 2005-759, 4 juill. 2005, portant réforme de la filiation : JO, 6 juill. 2005, p. 11159.
Pour Mme Dekeuwer-Defossez, l’action pourrait déboucher sur une déclaration judiciaire de maternité alors que, pour la secrétaire d’État chargée de la Solidarité de l’époque, Mme Létard, cette action ne pourrait « déboucher sur rien ». V. Dekeuwer-Defossez F., « La loi du 16 janvier 2009 sur la filiation : bien plus qu’une simple ratification ! », RLDC 2009/3, p. 37 ; Hauser J., « Contrôle constitutionnel : constitutionnalité de la jurisprudence et égalité apparente des sexes », RTD civ. 2013, p. 361 ; Monéger F., « Accouchement sous X et droit au respect de la vie privée », RDSS 2019, p. 1101.
L. n° 2009-61, 16 janv. 2009, ratifiant l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation et modifiant ou abrogeant diverses dispositions relatives à la filiation : JO, 18 janv. 2009, p. 1062 : Le Boursicot M.-C., « L’abrogation de la fin de non-recevoir à la recherche de maternité résultant du secret de l’accouchement », RJPF 2009/4, p. 8.
L’expression est empruntée à Bouysse F., Né d’aucune femme, 2019, Paris, La Manufacture de livres.
Le secret est à géométrie variable. V. Niemiec A., Le rôle du département dans l’adoption, 2012, Paris, L’Harmattan, Logiques juridiques, p. 467, n° 481.
Cass. 1re civ., 2 déc. 2015, n° 15-18312 ; Cass. 1re civ., 9 nov. 2016, n° 15-20547 : D. 2017, p. 729, obs. Granet-Lambrechts F. ; RJPF 2017/2, p. 42, obs. Garé T. – Cass. 1re civ., 4 déc. 2019, n° 19-16634 : Bull. civ. I ; Dr. famille 2020, comm. 25, p. 25, note Fulchiron H.
C. civ., art. 325, al. 2
Pour rappel, l’identité de la mère est protégée lors de l’accouchement (C. civ., art. 326 ; CASF, art. L. 222-6).
Projet de loi relatif à la bioéthique déposé à l’Assemblée nationale le 24 juillet 2019, présenté au nom de M. Édouard Philippe, Premier ministre, par Mme Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé.
Binet J.-R., « Bioéthique : un projet de rupture – À propos d’un projet de loi relatif à la bioéthique présenté en Conseil des ministres le 24 juillet 2019 », Dr. famille 2019, étude 8, p. 10.
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Plan
- 1Droits de l’enfant : chronique d’actualité législative et jurisprudentielle n° 19 (2e partie)
- 1.1I – Le juge constitutionnel : le nouvel impératif constitutionnel de l’« exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant »
- 1.2II – Le juge judiciaire et les subtilités du contrôle concret de l’intérêt de l’enfant
- 1.3III – Le juge administratif : l’extension du domaine du plein contentieux aux refus de prise en charge par l’ASE des jeunes majeurs