Droits de l'enfant : chronique d'actualité législative et jurisprudentielle n° 18 (3e partie)
Pour commémorer le 30e anniversaire de la ratification française de la convention internationale des droits de l’enfant (7 août 1990), quoi de mieux que de vérifier, dans l’actualité récente, l’effectivité de la fameuse « considération primordiale de l’intérêt supérieur de l’enfant » de l’article 3-1 de ladite convention dans l’exercice des fonctions gouvernementale, réglementaire et législative confondues. Qu’elle soit affichée ou tue, cette considération est tantôt secondaire, tantôt prioritaire, selon une ligne de fracture dont on peut induire une nouvelle distinction, selon que l’enfant est un « paria » ou une « victime ».
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Quintilien, Institution Oratoire, t. 1, livre I, 1892, C. L. F. Panckoucke, trad. par Ouizille C. V., Paris, p. 57-58.
Ce droit est reconnu par de très nombreux textes à l’instar de l’article 28 de la déclaration universelle des droits de l’Homme du 10 décembre 1948, de l’article 2 du protocole additionnel n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme du 4 novembre 1950 ou encore de l’article 28 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
V. en ce sens : Henaff G., « La lente disparition du droit de correction dans la discipline scolaire », in Pilon M., Martin J-Y. et Carry A., Le droit à l’éducation : quelle universalité ?, 2010, Archives contemporaines, p. 104.
Cass. crim., 18 janv. 1889 : S. 1889, 1, p. 234 : arrêt admettant qu’il n’y ait pas de délit dans le fait d’attacher un jeune élève turbulent à sa chaise avec son foulard et son mouchoir.
La proposition de loi avait été déposée à l’Assemblée nationale le 17 octobre 2018 par Maud Petit, députée Modem du Val-de-Marne.
Non définie légalement, cette expression peut être entendue comme désignant « l’ensemble des pratiques coercitives et punitives utilisées, tolérées, voire recommandées dans une société, pour « éduquer » les enfants », V. Exposé des motifs de la proposition de loi relative à l’interdiction des violences éducatives ordinaires, texte n° 1331 de Mme Petit M.
Corpart I., « Fin des violences éducatives ordinaires et émergence du droit de l’enfant à une éducation sans violence », D : Dr. famille 2019, n° 11, étude 13.
En particulier, l’article 371-1 du Code civil, prévoit désormais en son troisième aliéna que « l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques ».
L’article L. 421-14 du Code de l’action sociale et des familles a été retouché pour imposer aux assistants maternels une initiation à la prévention des violences éducatives ordinaires.
V. en ce sens : Salmona M., Châtiments corporels et violences éducatives. Pourquoi faut-il les interdire en 20 questions-réponses, 2016, Dunod.
On peut regretter à cet égard que la réforme en question n’ait pas prévu de sanctions spécifiques applicables aux cas de violences éducatives ordinaires.
Il s’agissait d’un arrêt de la cour d’appel de Rouen rendu le 9 novembre 2017.
La quasi-impunité des parents auteurs de violences sur leurs enfants est, espérons-le, en voie de disparition depuis l’entrée en vigueur de la loi précitée qui « s’inscrit dans une démarche bienveillante à l’égard des enfants, pour éradiquer toute forme de violence au sein de la sphère familiale », Corpart I., « Fin des violences éducatives ordinaires et émergence du droit de l’enfant à une éducation sans violence », D : Dr. famille 2019, n° 11, étude 13.
V. en ce sens : Herzog-Evans M., « Châtiments corporels : Vers la fin d’une exception culturelle ? », AJ fam. 2005, p. 212.
L’article 222-13 du Code pénal punit ces faits d’une peine de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende, que les violences aient entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à 8 jours ou qu’elles ne se soient soldées par aucune incapacité.
V. not. : Cass. crim., 17 déc. 1819 : S. 1819-1821, p. 152 ; T. pol. Bordeaux, 18 mars 1981 : D. 1982, p. 182, note Mayer D.
Cass. crim., 4 déc. 1908 : Bull. crim., n° 482 : arrêt ayant approuvé un tribunal de police d’avoir relaxé un instituteur ayant contraint un enfant de 7 ans à essuyer avec sa main un excrément de poule que celui-ci avait lancé sur le tableau de la classe.
Henaff G. « La lente disparition du droit de correction dans la discipline scolaire », in Pilon M., Martin J-Y. et Carry A., Le droit à l’éducation : quelle universalité ?, 2010, Archives contemporaines, p. 107.
V. à ce propos : CA Caen, 4 mai 1998, n° 970667 : arrêt inquiétant dans lequel les juges reconnaissent sans pour autant le condamner le comportement violent et inapproprié d’un instituteur envers son élève.
Si en matière de violences à visée éducative, les condamnations sont rarissimes on peut toutefois relever à titre de contre-exemples une première décision de justice s’étant opposé à ce qu’un parent érige « en système d’éducation de l’enfant le recours aux châtiments corporels » (TGI Châteaudun, 27 avr. 1972 : Gaz. Pal. Rec. 1972, 2, p. 561), et une affaire plus récente dans laquelle un agent territorial spécialisé des écoles maternelles fut condamné pour avoir lui aussi érigé la violence en méthode éducative (Cass. crim., 7 nov. 2017, n° 16-84329, FS-PB).
Sans doute avaient-ils également conscience que ce droit est aujourd’hui discrédité comme n’étant pas compatible avec les droits de l’enfant. Par ailleurs, pour invoquer ce droit faisant figure de fait justificatif, les juges auraient dû admettre le contraire de ce qu’ils ont cherché à démontrer, à savoir que l’infraction reprochée à la prévenue était bel et bien caractérisée.
Mayaud Y. relève avec surprise « à quel point les jugements peuvent diverger d’une juridiction à l’autre, pour se solder par des écarts sensibles, pouvant aller du tout au rien, ou du rien au tout… », Mayaud Y., note sous Cass. crim., 7 nov. 2017, n° 16-84329 : « Lorsque le droit de correction dégénère en méthode éducative… », RSC 2017, p. 740.
C’est ainsi que dans cette affaire, les juges de la Cour de cassation ont qualifié la décision rendue par les juges d’appel.
Adjectifs empruntés au Professeur Mayaud : « Lorsque le droit de correction dégénère en méthode éducative… », note sous Cass. crim., 7 nov. 2017, n° 16-84329 : RSC 2017, p. 740.
V. not. à ce propos : Conte P., Droit pénal spécial, 5e éd., 2016, LexisNexis, nos 157 et s. ; Veron M, Droit pénal spécial, 15e éd., 2015, Sirey, n° 66-67.
On peut notamment citer à cet égard un arrêt de condamnation rendu par la cour d’appel de Bourges à l’endroit d’un instituteur de maternelle qui avait fait le simulacre de mordre le doigt d’un enfant afin de mettre un terme à son comportement agressif. Ce comportement ayant occasionné une plaie légère à l’index droit de l’enfant, CA Bourges, 26 juin 1997, Juris-Data n° 046892.
En ce sens, des appels téléphoniques réitérés ont pu être juridiquement assimilés à des violences volontaires : Cass. crim., 3 mars 1992, n° 90-85373 : Bull. crim., n° 95.
V. s’agissant d’actions collectives d’intimidation de nature à provoquer une perturbation psychologique : Cass. crim., 2 sept. 2005, n° 04-87046 : Bull. crim., n° 212.
V. not. : Cass. crim., 14 nov. 1931 : Bull. crim., n° 258 – Cass. crim., 8 nov. 1990, n° 89-86904 : Dr. pén. 1991, comm. 102.
V. à ce propos : Malabat V., Droit pénal spécial, 7e éd., 2015, Dalloz, n° 89 ; V. aussi : Conte P., Droit pénal spécial, 5e éd., 2016, LexisNexis, nos 157 et s., n° 159.
Conte P., Droit pénal spécial, 5e éd., 2016, LexisNexis, n° 163.
Dans l’hypothèse où les juges ne pourraient constater la réalité de l’atteinte, la qualification de violences devrait être exclue, éventuellement au profit d’autres qualifications qui, à l’instar du harcèlement moral, n’exigent pas d’atteintes à l’intégrité de la victime pour leur constitution, V. en ce sens : Malabat V., Droit pénal spécial, 7e éd., 2015, Dalloz, n° 89.
V. not. : Cass. crim., 19 févr. 1892 : DP 1892, 1, p. 550 – Cass. crim., 18 févr. 1976, n° 75-92403 : Bull. crim., n° 63 – Cass. crim., 6 févr. 2002, n° 01-82645 : Dr. pén. 2002, comm. 69 – Cass. crim., 18 mars 2008, n° 07-86075 : Bull. crim., n° 65.
On ne peut qu’être particulièrement perplexe face au raisonnement des juges d’appel selon lequel l’enfant n’a pas été victime de violence parce qu’elle n’a rien verbalisé en rentrant chez elle. En effet, un sentiment de gêne ou de honte peut expliquer ce silence, ce qui renforcerait alors la thèse selon laquelle l’élève a bien été très affectée par le comportement violent qu’elle a subi.
V. not. à cet égard. : Conte P., Droit pénal spécial, 5e éd., 2016, LexisNexis, nos 164 et s. ; Veron M, Droit pénal spécial, 15e éd., 2015, Sirey, n° 68 ; Andre C., Droit pénal spécial, 3e éd., 2015, Dalloz, nos 128 et s.
On entend par « mobiles », les « raisons profondes ayant inspiré l’action ou l’omission d’un criminel ou d’un délinquant : haine, vengeance, cupidité, passion… », Guinchard S. et Debard T., Lexique des termes juridiques, 24e éd, 2016, Dalloz, p. 710.
Cass. crim., 3 janv. 1958 : Bull. crim., n° 3 : « Le délit de coups ou violences volontaires est constitué dès qu’il existe un acte volontaire de violence, (…) alors même que son auteur n’aurait pas voulu causer le dommage qui en est résulté » – Cass. crim., 7 juin 1961 : Bull. crim., n° 190 : « Le délit de violences volontaires est constitué lorsqu’il y a un acte volontaire de violence, quel que soit le mobile qui a inspiré cet acte et alors même que son auteur n’aurait pas voulu le dommage qui en est résulté » – Cass. crim., 3 oct. 1991, n° 90-84747 : Dr. pén. 1992, comm. 57 : « L’infraction se trouve constituée dès lors qu’il existe un acte volontaire de violence ou une voie de fait, dirigée contre une ou plusieurs personnes quel que soit le mobile qui l’a inspiré, et alors même que son auteur n’a pas voulu causer le dommage qui en est résulté ».
Si les mobiles sont en principe indifférents pour établir l’intention, ils peuvent en revanche, toujours être pris en compte par les juges au titre de la détermination de la peine, V. not. : Maréchal J.-Y., « Élément moral de l’infraction », JCl. Pénal Code, fasc. n° 20, art. 121-3, spéc. n° 33 ; Desportes F. et Le Guhennec F., Le nouveau droit pénal, t. I, 7e éd, 2000, Economica, n° 477.
Mayaud Y., Violences volontaires, Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, 2008, Dalloz, n° 76.
De même, est punissable celui qui récupère par des moyens frauduleux, une somme d’argent qui lui aurait été volée, Cass. crim., 10 janv. 1947 : Bull. crim., n° 18.
Mayaud Y. évoque à ce propos une dégénérescence du droit de correction, Mayaud Y., note sous Cass. crim., 7 nov. 2017, n° 16-84329 : « Lorsque le droit de correction dégénère en méthode éducative… », RSC 2017, p. 740.
V. en ce sens : Mallet-Bricout B., « Du droit civil au droit pénal (et réciproquement), ou la synergie du droit français en faveur de la lutte contre les “violences éducatives ordinaires” », RTD civ. 2019, p. 935.
L. n° 2019-721, 10 juill. 2019, relative à l’interdiction des violences éducatives ordinaires.
L’interdiction des violences éducatives ordinaires consacrée par le législateur ne vaut qu’à l’égard des parents. Le prochain pas à franchir serait donc d’étendre cette interdiction à tous les acteurs de l’éducation.
Maurel O., « Les conséquences des châtiments corporels infligés dans le cadre de l’éducation », AJ fam. 2005, p. 224 ; Cornet J., « La nocivité des punitions corporelles : point de vue des scientifiques », AJ fam. 2005, p. 226.
L. n° 2018-703, 3 août 2018, renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes : JO, 5 août 2018.
L. n° 2019-480, 28 déc. 2019, visant à agir contre les violences au sein de la famille : JO, 29 déc. 2019. Sur l’aspect encore trop réducteur du mot famille : Corpart I., « Pour une famille, véritable havre de paix, de nouveaux renforcements de la lutte contre les violences conjugales », Lexbase, janv. 2020.
Sur cette loi de manière générale, voir le dossier qui lui a été consacré : « Qu’attendre de la loi du 28 décembre visant à agir contre les violences au sein de la famille ? », AJ pénal 2020.
C. pén., art. 131-4-1 ; C. pén., art. 132-45-1 ; CPP, art. 138-3 ; et C. civ., art. 515-11-1.
C. civ., art. 515-9 et s.
« L’ONU lance un appel mondial à protéger les femmes de l’explosion de violences conjugales et familiales », L’Obs., 6 avr. 2020.
Petit E., « À l’heure du confinement, comment lutter contre les violences conjugales ? », 20 minutes, 1er avr. 2020.
Pradié A., rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la proposition de loi visant à agir contre les violences faites aux femmes, oct. 2019, p. 134.
Sur la liste des actes usuels, voir ministère des Solidarités et de la Santé, « L’exercice des actes usuels relevant de l’autorité parentale pour les enfants confiés à l’Aide sociale à l’enfance », janv. 2018.
C. civ., art. 375-7, al. 2.
Il peut s’agir d’une délégation totale ou partielle (C. civ., art. 377-1). Dans tous les cas, la délégation n’emporte jamais le droit de consentir à l’adoption du mineur (C. civ., art. 377-3).
CA Paris, 13 oct. 2016, n° 16/00656 : LPA 2 août 2017, n° 128r1, p. 7, note Niemiec A.
Neinrinck C., « Autorité parentale, délégation », JCl. Civil, fasc. 30, art. 371 à 387, spéc. n° 43.
Cass. 1re civ., 8 nov. 1982, n° 80-12309 : Bull. civ. I, n° 323 ; Defrénois 1983, n° 33082, p. 777, note Massip J. ; RDSS 1984, p. 125, note Raymond P.
Ce délai n’est pas prescrit à peine de nullité.
CEDH, 27 nov. 1992, n° 13441/87, Olsson c/ Suède : AJDA 1993, p. 105, note Flauss J.-F.
C. pén., art. 378 ; C. civ., art. 221-5-5 et C. civ., art. 222-48-2.
La cour d’assises (ou la cour criminelle) a néanmoins l’obligation de se prononcer sur cette mesure en cas de violences ayant entraîné la mort du parent de l’enfant.
CASF, art. L.224-4, 5°.
CASF, art. L.225-1, al. 2.
C. civ., art. 379-2. Dans ce cas, l’enfant n’est pas admis en qualité de pupille de l’État.
Cass. 1re civ., 1er juin 2017, n° 15-29272 : Dr. famille 2017, comm. 181, p. 41, note Fulchiron H. ; LPA 20 déc. 2018, n° 141n4, p. 13, note Niemiec A.
CPC, art. 1202 et s.
C. civ., art. 373-2-1. En cas de motifs graves, le parent peut être privé de ses droits de visite et d’hébergement.
Pour une application jurisprudentielle : CA Nancy, 25 janv. 2016, nos 16/00212 et 15/00145 : LPA 2 août 2017, n° 128r153, p. 7, note Niemiec A.
Corpart I., « Pour une famille, véritable havre de paix, de nouveaux renforcements de la lutte contre les violences conjugales », Lexbase, janv. 2020.
C. civ., art. 379, al. 2.
CASF, art. L. 228-1, al. 2.
Ballet V., « Féminicide : tout, mais pas lui donner un centime », Libération, 1er févr. 2019.
Houssier J., « Proposition de réforme de l’article 207 du Code civil : les bonnes intentions font-elles les bonnes lois ? », AJ fam. 2020, p. 122.
Cass. 1re civ., avis, 19 juin 2019, nos 19-70007 et 19-70008 : Bull. civ. I, à paraître ; D. 2019, p. 1876, note Rogue F. ; RJPF 2019-10/23, obs. Le Boursicot M.-C. ; Dalloz actualité, 12 juill. 2019, obs. Cottet M. ; AJ fam. 2019, p. 462, obs. Houssier J. ; Gaz. Pal. 1er oct. 2019, n° 360g3, p. 60, obs. Galvez M. ; Procédures 2019, comm. 260, obs. Douchy-Oudot M. ; JCP G 2019, 1099, spéc. n° 16, obs. Favier Y. ; LEFP sept. 2019, n° 1121f3, p. 2, obs. Batteur A. ; RTD civ. 2019, p. 568, obs. Leroyer A.-M. ; D. 2019, p. 1790, obs. Le Cotty R. ; D. 2020, p. 511, obs. Douchy-Oudot M. ; D. 2020, p. 685-686, obs. Hilt P.
Cass. 1re civ., 6 mai 2003, n° 01-10849 : JCP G 2004, I 109, spéc n° 17, obs. Favier Y. ; Defrénois 30 nov. 2003, n° 37840-115, p. 1493, obs. Massip J. ; LPA 10 févr. 2004, p. 12, obs. Massip J. ; RJPF 2003-9/36, obs. Gare T.
L. n° 2016-297, 14 mars 2016, relative à la protection de l’enfant : JO, 15 mars 2016, texte n° 1.
Terre F., Goldie-Genicon C. et Fenouillet D., Droit civil – la famille, 9e éd., 2018, Dalloz, Précis, p. 752, n° 775.
Rogue F., « Les perspectives de la déclaration judiciaire de délaissement parental unilatérale », note sous avis comm., D. 2019, p. 1877 ; Favier Y., obs. sous avis comm., JCP G 2019, 1099, spéc. n° 16. Sur ce changement : Le Boursicot M.-C., « Quand l’abandon devient le délaissement parental », RJPF 2018-3/8, p. 9.
Sur cette procédure : Deumier P., « La saisine pour avis : fixer la jurisprudence en amont ? », D. 2019, p. 1622, et spéc. p. 1624.
Gouttenoire A. et Corpart I., 40 propositions pour adapter la protection de l’enfance et l’adoption aux réalités d’aujourd’hui, 2014, La Documentation française, p. 72-73, et notamment la proposition n° 22, p. 73.
Circ. 19 avr. 2017 relative à la protection judiciaire de l’enfant, JUSF1711230C : BOMJ 2017-04, 28 avr. 2017, v° fiche 6, p. 7.
Dans sa décision du 21 mars 2019, le Conseil constitutionnel a reconnu la valeur constitutionnelle de l’intérêt supérieur de l’enfant en le rattachant au préambule de la Constitution de 1946 (Cons. const., 21 mars 2019, n° 2018-768 QPC : LEFP mai 2019, n° 112a6, p. 3, obs. Rogue F. ; AJ fam. 2019, p. 222, obs. Bouix A. ; D. 2019, p. 742, note Parinet P. ; D. 2019, p. 709, point de vue Fulchiron H. ; D. 2019, p. 1735, obs. Bonfils P. et Gouttenoire A. ; RDSS 2019, p. 453, note Caire A.-B. ; Constitutions 2019, p. 152 ; Constitutions 2019, p. 261, note Pouly C. ; Constitutions 2019, p. 253, note Jacquelot F. ; AJDA 2019, p. 1448, note Escach-Dubourg T. ; Dr. famille 2019, comm. 107, note Fulchiron H. ; Dr. famille 2019, comm. 135, note Bonfils P. ; Gaz. Pal. 21 mai 2019, n° 351p9, p. 26, note Catto M.-X. ; JCP A 2019, 203, obs. Habchi H. ; Rev. crit. DIP 2019, p. 972, note Jault-Seseke F. ; D. 2020, p. 310, obs. Joubert N.).
Cass. 1re civ., 6 janv. 1981, n° 79-15746 : Bull. civ. I, n° 5 ; D. 1981, p. 495, note Raynaud P. ; Gaz. Pal. 1981, 2, p. 757, note Massip J. – Cass. 1re civ., 3 déc. 2014, n° 13-24268 : Bull. civ. I, n° 202 ; Dr. famille 2015, comm. 32, note Neirinck C. ; RTD civ. 2015, p. 118, obs. Hauser J. ; D. 2015, p. 653-654, obs. Douchy-Oudot M. ; D. 2015, p. 1922, obs. Bonfils P. et Gouttenoire A. ; AJ fam. 2015, p. 60, obs. Salvage-Gerest P. ; JCP G 2015, 82, note Zelcevic-Duhamel A. ; RJPF 2015-3/22, note Corpart I.
C. civ., art. 381-2, al. 3.
Neirinck C., « Autorité parentale – délégation », JCl. Civil Code, fasc. 30, art. 371 à 387, spéc. n° 61.
Gouttenoire A., « Autorité parentale », Rép. civ. Dalloz, n° 56.
Gouttenoire A., « Autorité parentale : définition, sources, nature et attributs », in Murat P. (dir.), Droit de la famille 2020-2021, 8e éd., 2019, Dalloz Action, n° 232.42.
L’indicatif employé par C. civ., art. 381-2, al. 5, plaide en faveur d’une délégation automatique des prérogatives du parent délaissant au profit de la personne qui a recueilli l’enfant ou à qui l’enfant a été confié.
L. n° 2002-305, 4 mars 2002, relative à l’autorité parentale : JO, 5 mars 2002, p. 4161.
C. civ., art. 377, al. 2.
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Plan
- 1Droits de l’enfant : chronique d’actualité législative et jurisprudentielle n° 18 (3e partie)
- 1.1I – L’intérêt supérieur de l’« enfant paria » : une considération secondaire
- 1.2II – L’intérêt supérieur de l’enfant victime : une considération primordiale
- 1.2.1A – L’interdiction des violences éducatives ordinaires : une anticipation ambiguë de l’adoption de la réforme par le juge pénal
- 1.2.2B – La modularité renforcée des mesures judiciaires de protection de l’enfant
- 1.2.2.11 – L’exercice de l’autorité parentale « dans tous ses états » : retrait, délégation, suspension
- 1.2.2.22 – Une nouvelle mesure de protection : la déclaration judiciaire unilatérale de délaissement parental
- 1.2.2.33 – L’office du juge en matière de droit de visite médiatisé sur l’enfant placé auprès d’un service « gardien »
- 1.2.3C – L’enfant témoin de violences contre l’un de ses parents : un mauvais traitement au sens de l’article 3 de la convention EDH
- 1.2.4D – L’usage non contractuel de l’image de l’enfant, victime d’une atteinte à son droit à l’image