Droits de l'enfant : chronique d'actualité législative et jurisprudentielle n° 18 (Suite et fin)
Pour commémorer le 30e anniversaire de la ratification française de la convention internationale des droits de l’enfant (7 août 1990), quoi de mieux que de vérifier, dans l’actualité récente, l’effectivité de la fameuse « considération primordiale de l’intérêt supérieur de l’enfant » de l’article 3-1 de ladite convention dans l’exercice des fonctions gouvernementale, réglementaire et législative confondues. Qu’elle soit affichée ou tue, cette considération est tantôt secondaire, tantôt prioritaire, selon une ligne de fracture dont on peut induire une nouvelle distinction, selon que l’enfant est un « paria » ou une « victime ».
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Cass. 1re civ., 15 janv. 2020, nos 18-25313 et 18-25894 : Bull. civ. I ; Dr. famille 2020, comm. 52, p. 29, note Maria I. ; Lexbase févr. 2020, note Gouttenoire A. ; RJPF 2020, p. 36, note Corpart I.
Cass. 1re civ., 15 janv. 2020, nos 18-25313 et 18-25894 : Bull. civ. I ; Dr. famille 2020, comm. 52, p. 29, note Maria I. ; Lexbase févr. 2020, note Gouttenoire A. ; RJPF 2020, p. 36, note Corpart I.
L. n° 2016-297, 14 mars 2016, relative à la protection de l’enfance : JO, 15 mars 2016 et D. n° 2017-1572, 15 nov. 2017, relatif aux modalités d’organisation de la visite en présence d’un tiers prévue à l’article 375-7 du Code civil : JO, 17 nov. 2017.
Cass. 1re civ., 15 janv. 2020, n° 18-25313 : Bull. civ. I ; Dr. famille 2020, comm. 52, p. 29, note Maria I. ; Lexbase févr. 2020, note Gouttenoire A. ; RJPF 2020, p. 36, note Corpart I.
CIDE, art. 9. D. n° 90-917, 12 oct. 1990, portant publication de la Convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : JO, 12 oct. 1990, p. 12363.
C. civ., art. 375-7, al. 4.
CEDH, 27 nov. 1992, n° 13441/87, Olsson c/ Suède : AJDA 1993, p. 105, note Flauss J.-F.
L. n° 2007-293, 5 mars 2007, réformant la protection de l’enfance : JO, 6 mars 2007, p. 4215.
Sur les aspects positifs du droit de visite médiatisé, v. Eschylle J.-F. et Huyette M., « Autorité parentale, assistance éducative, modalités, effets », JCl. Civil Code, fasc. 21, art. 371 à 387, spéc. n° 126.
Gebler L., « Encadrement du droit de visite des parents de l’enfant placé », AJ fam. 2017, p. 614. CA Amiens, 31 mai 2007, n° 07/00389 ; CA Amiens, 20 déc. 2007, n° 07/01784 ; CA Amiens, 28 févr. 2008, n° 07/02761. La Cour de cassation sanctionnait de telles pratiques considérant qu’il incombait au juge de définir la périodicité du droit de visite accordé au parent (Cass. 1re civ., 13 mars 2007, n° 06-11674 : Bull. civ. I, n° 112 ; RTD civ. 2007, p. 329, note Hauser J. – Cass. 1re civ., 28 mai 2008, n° 07-13863).
Sur les difficultés générées par ce type de droit de visite : Neirinck C., « L’ambiguïté des visites médiatisées – le point de vue de l’universitaire », Dr. famille 2012, étude 18.
D. n° 2017-1572, 15 nov. 2017, relatif aux modalités d’organisation de la visite en présence d’un tiers prévue à l’article 375-7 du Code civil : JO, 17 nov. 2017. Sur ce décret, v. « Précisions sur les modalités d’organisation du droit de visite parental en présence d’un tiers », RJPF 2018, p. 39.
L. n° 2016-297, 14 mars 2016, relative à la protection de l’enfance : JO, 15 mars 2016.
C. civ., art. 375-7, al. 4.
Sur cette possibilité, voir la critique opérée par : Denizot A., « L’organisation insouciante des visites en présence d’un tiers », RTD civ. 2018, p. 230.
C. civ., art. 375-7, al. 4 et 5.
Cass. 1re civ., 13 oct. 1998, n° 98-05008 : Bull. civ. I, n° 297 ; D. 1999, p. 123, note Huyette M. ; Dr. famille 1998, comm. 198, note Murat P. – Cass. 1re civ., 28 janv. 2003, n° 00-05070 – Cass. 1re civ., 28 mai 2015, n° 14-16511 : Bull. civ. I, n° 118 ; RJPF 2015, p. 41, note Corpart I. – Cass. 1re civ., 15 mai 2018, n° 17-15831 : RJPF 2018, p. 50, note Corpart I.
C. civ., art. 375-7, al. 5 et CASF, art. L.223-3-1. Le législateur a été plus exigeant sur le contenu de la décision judiciaire lorsque le droit de visite est fixé par le juge aux affaires familiales dans un espace de rencontre (C. civ., art. 1180-5).
Pour un arrêt où la preuve n’avait pas été apportée, v. CA Paris, 6 oct. 2016, n° 16/04118 : LPA 2 août 2017, n° 128r1, p. 7, note Niemiec A. – À l’inverse : CA Aix-en-Provence, 14 mars 2017, n° 15/17131 : LPA 19 déc. 2018, n° 141n0, p. 6.
C. civ., art. 377 ; CA Paris, 13 oct. 2016, n° 16/00656 : LPA 2 août 2017, n° 128r1, p. 7, note Niemiec A.
Gouttenoire A., « Le droit de visite des parents d’un enfant placé : droits et devoirs du juge des enfants », Lexbase, févr. 2020.
CEDH, 13 juill. 2000, n° 39221/98, Scozzari et Giunta c/ Italie : RTD civ. 2001, p. 439, note Marguénaud J.-P.
Gouttenoire A., « Le droit de visite des parents d’un enfant placé : droits et devoirs du juge des enfants », Lexbase, févr. 2020.
Décision finale le 12 février 2020.
Renucci J.-F., Droit européen des droits de l’homme, 8e éd., 2019, LGDJ, Manuel, n° 125.
V. chap. 1 « Dignité », art. 4 « Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Dupre de Boulois X., « Existe-t-il un droit fondamental à la sécurité ? », RDLF 2018, n° 13, spéc. 2e partie.
CEDH, 15 oct. 2013, n° 34529/10, Gustanovi c/ Bulgarie, § 125.
Affaire Gustanovi c/ Bulgarie, § 132.
Affaire Gustanovi c/ Bulgarie, § 134.
V. dans le domaine des agressions sexuelles : CEDH, 12 nov. 2013, n° 5786/08, Söderman c/ Suède, § 81.
Renucci J.-F., Droit européen des droits de l’homme, 8e éd., 2019, LGDJ, Manuel, n° 131.
CEDH, 16 nov. 2017, n° 30059/15, Boukrourou et a. c/ France. V. sur cet arrêt : Achkouyan L., Lusson J. et Fazolo I., « affaire Boukrourou c/ France : nouvelle condamnation symptomatique d’une relation tourmentée entre forces de l’ordre et citoyens », RDH 2018, n° 3766.
CEDH, 9 juin 2009, n° 33401/02, Opuz c/ Turquie, § 160 : « La Cour estime que la requérante peut être considérée comme relevant de la catégorie des “personnes vulnérables” ayant droit à la protection de L’État (…) », compte tenu notamment « de la vulnérabilité des femmes dans le milieu social qui est le sien, à savoir celui du sud-est de la Turquie ».
Renucci J.-F., Droit européen des droits de l’homme, 8e éd., 2019, LGDJ, Manuel, nos 103, 113 et s. ; Roets D., « Les obligations positives de punir dans le giron du principe de proportionnalité revisité » (CEDH, 25 janv. 2018, n° 33349/10, Sidiropoulos et Papakostas c/ Grèce), RSC 2018, p. 179.
V. récemment : CEDH, 25 juin 2019, n° 41720/13, Nicolae Virgiliu Tanase c/ Roumanie. L’arrêt admet l’applicabilité de l’article 2 aux accidents de la route, tout en excluant l’applicabilité de l’article 3, les blessures même graves causées par l’accident de la route n’étant pas susceptibles d’atteindre le seuil de gravité requis. Boiteux-Picheral C., Husson-Rochcongar C. et Afroukh M., « Évolutions de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme – Premier semestre 2019 », RDLF 2019, n° 47, spéc. p. 5.
L’adjectif est emprunté à Vasseur-Lambry F., « L’engagement de la Cour européenne des droits de l’Homme contre les violences conjugales : quand protection rime avec effectivité », in Penser les violences conjugales comme un problème de société, 2018, Artois Presses Université, p. 85, spéc. p. 87. L’auteure relève en effet que « s’agissant des violences conjugales, le contenu des obligations mises à la charge des États est tel que les arrêts constituent en soi une sorte de cahier des charges, une feuille de route relativement précise ».
V. à propos de l’arrêt fondateur : CEDH, 9 juin 2009, n° 33401/02, Opuz c/ Turquie, § 160 : Marguenaud J.-P., « La prolifération des obligations positives de pénaliser : honte aux époux violents et haro sur les juges laxistes », RSC 2010, p. 2019 ; Ancel B., « Les violences conjugales saisies par le droit européen : évolution ou révolution ? », RTD eur. 2013, p. 701.
CEDH, 12 nov. 2019, n° 37735/09, A. c/ Russie : « L’enfant victime collatérale de la violence subie par l’un de ses parents », zoom par Sudre F., JCP G 2019, 1267, spéc. n° 49.
Sadlier K., « L’enfant co-victime de la violence dans le couple », in Violences conjugales et famille, Coutanceau R. et Salmona M. (dir.), 2016, Dunod, p. 122.
Douieb G. et Coutanceau R., « L’enfant exposé aux violences conjugales, Repérage clinique et rôle de certains facteurs sur l’ampleur de leurs troubles », in Violences conjugales et famille, Coutanceau R. et Salmona M. (dir.), 2016, Dunod, p. 132.
Vignon-Barrault A., « L’anxiété : le regard d’un civiliste », Resp. civ. et assur. 2019, étude 4.
En l’espèce, outre l’exploitation non autorisée, les crédits photographiques avaient été à tort attribués à un tiers et les photographies avaient subi une dénaturation des couleurs initiales. Toutes ces atteintes constituaient une contrefaçon des droits moraux des auteurs, le droit à la paternité de l’œuvre et le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre, au sens de l’article L. 121-1 du CPI.
Sur la nécessité du consentement, CA Paris, 22 mars 1999 : Comm. com. électr. 1999, comm. 35, obs. Desgorces R. – CA Versailles, 21 mars 2002 : D. 2002, p. 2374, obs. Caron C. – TGI Paris, 19 nov. 2003 : Légipresse 2004, I, p. 23 ; TGI Paris, 5 janv. 2005 : Légipresse 2005, I, p. 53 – voire un consentement tacite, Cass. 1re civ., 7 mars 2006, nos 04-20715et 04-20715, X c/ Sté M6 : Bull. civ. I, n° 139 ; D. 2006, p. 2703, obs. Marino L. ; JCP G 2006, IV 1739.
CA Rouen, 10 févr. 2010, n° 10/002426 : LPA 2 juill. 2011, p. 18 et notre note – CA Paris, 27 févr. 2002, n° 01/13713 : Légifrance ; sur l’ensemble de ces questions, Hassler Théo V., « Quelle patrimonialisation pour le droit à l’image des personnes ? », Légipresse 2007, p. 123, n° 205.
En droit de la propriété intellectuelle, l’exploitation d’un droit en dehors de la période contractuelle est constitutive d’une contrefaçon.
C’est le principe de l’autonomie du droit à l’image consacré par la Cour de cassation : Cass. 1re civ., 16 juill. 1998, n° 96-15610 : D. 1999, p. 541, note Saint-Pau J.-C. ; v. égal. Loiseau G., « L’autonomie du droit à l’image », Legicom 1999, p. 71, n° 4.
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Plan
- 1Droits de l’enfant : chronique d’actualité législative et jurisprudentielle n° 18 (Suite et fin)
- 1.1I – L’intérêt supérieur de l’« enfant paria » : une considération secondaire
- 1.2II – L’intérêt supérieur de l’enfant victime : une considération primordiale
- 1.2.1A – L’interdiction des violences éducatives ordinaires : une anticipation ambiguë de l’adoption de la réforme par le juge pénal
- 1.2.2B – La modularité renforcée des mesures judiciaires de protection de l’enfant
- 1.2.2.11 – L’exercice de l’autorité parentale « dans tous ses états » : retrait, délégation, suspension
- 1.2.2.22 – Une nouvelle mesure de protection : la déclaration judiciaire unilatérale de délaissement parental
- 1.2.2.33 – L’office du juge en matière de droit de visite médiatisé sur l’enfant placé auprès d’un service « gardien »
- 1.2.3C – L’enfant témoin de violences contre l’un de ses parents : un mauvais traitement au sens de l’article 3 de la convention EDH
- 1.2.4D – L’usage non contractuel de l’image de l’enfant, victime d’une atteinte à son droit à l’image