Chronique de droit du sport (janvier 2019 - février 2020) (Suite et fin)
La présente chronique couvre la période située entre les mois de janvier 2019 et février 2020.
I – Le cadre juridique du sport
A – Les législateurs du sport
B – Les lois du sport
C – La justice du sport
II – Les acteurs du sport
A – Les groupements sportifs
B – Le sportif
C – Les autres acteurs
III – L’activité sportive
A – Le théâtre de l’activité
B – Les compétitions et manifestations sportives
C – Les responsabilités
D – Les assurances
IV – Le financement du sport
A – Le financement public
B – Le financement privé
1 – Droits de propriété intellectuelle
2 – Paris sportifs en ligne
Entrée en vigueur de la convention de Macolin
Convention du Conseil de l’Europe, 18 sept. 2014, sur la manipulation de compétitions sportives. La convention du Conseil de l’Europe sur la manipulation de compétitions sportives du 18 septembre 2014 encore nommée « convention de Macolin », aujourd’hui signée par 32 États, est entrée en vigueur le 1er septembre 2019 après sa ratification par l’Italie, la Moldavie, la Norvège, le Portugal, la Suisse et l’Urkraine1.[...]
L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés
- - Pack Avocat
- - Pack Notaire
- - Pack Affaires
- - Pack Boursier et Financier
- - Pack Arbitrage
- - Pack Assurances
- - Pack Immobilier et Urbanisme
- - Pack Contrats
- - Pack Entreprises en difficulté
- - Pack Personnes et famille
- - Pack Public et constitutionnel
- - Pack Travail
- - Pack Propriété intellectuelle
- - Pack Bancaire
- - Pack Distribution et concurrence
- - Pack Avocat Premium
- - Pack Notaire Premium
- - Pack Entreprises en difficulté Premium
Poracchia D., « Convention sur la manipulation de compétitions sportives », in « Chronique de droit du sport », LPA 28 mai 2015, p. 6, spéc. p. 8.
CE, 6 déc. 2017, n° 401533 : LPA 21 juin 2018, n° 137f0, p. 7, spéc. p. 11, obs. Marmayou J.-M., Dict. Permanent Droit du sport 2018, bull. n° 252, p. 1, note Rémy D. – CAA Versailles, 19 mai 2016, n° 14VE00407 : Cah. dr. sport 2016, n° 44, p. 170, note Saurel J. – CAA Marseille, 17 nov. 2016, n° 15MA00814 : Dict. Perm. Droit du sport 2017, bull. n° 241, p. 4, obs. Renard A. – CAA Versailles, 14 mai 2019, n° 17VE03998, PSG Football.
Ayant abouti au règlement du comité de la règlementation comptable n° 2004-07, 23 nov. 2004, abrogé et repris par le règlement ANC n° 2014-03 : https://lext.so/WML4Ya.
BOFIP : BOI-BIC-AMT-10-40-20 et BOI-BIC-AMT-20-40-60.
BOFIP : BOI-BIC-AMT-20-40-60.
Rép. min. Cabal n° 1337 : JOAN, 26 déc. 1988, p. 3870.
BOFIP : BOI-BIC-PROV-20-10 et BOI-BIC-PROV-20-20.
Messeca J., « Fiscalité des opérations de transfert », Encyclopédie droitdusport.com, n° 346 ; Messeca J., « Sociétés sportives : vers une nouvelle ère fiscale ? », Dr. & patr. 2005, n° 139, p. 89 ; Villemot D. et Sarfati E., « Indemnités de transfert des joueurs : de l’indemnisation d’un préjudice à l’acquisition d’un actif incorporel », Lettre de l’UCPF 2005, n° 36, p. 4. – Saurel J., Le sport face à la fiscalité, 2011, Economica, p. 73 et s.
V. supra.
Comp. Cass. 3e civ., 15 sept. 2010, n° 09-10339 : Bull. civ. III, n° 157 ; RDC 2011, p. 173, obs. Seube J.-B. ; RTD com. 2011, p. 57, obs. Kendérian C.
Malaurie P., Aynès L. et Stoffel-Munck P., Droit des obligations, 8e éd., 2016, LGDJ, n° 888.
Maetz C.-A., « Rupture brutale de relations commerciales établies », JCl. Contrats-Distrib., fasc. 262, n° 29.
Magnier K., « La rupture brutale : pour un regain de confiance autour du texte », AJ contrat 2019, p. 13, spéc. n° 5.
Lebon G., Le droit « exclusif » de l’organisateur sportif, thèse dactyl., 2017, Aix-Marseille.
Rabu G., « Le pouvoir normatif des fédérations sportives sur les recettes de billetterie », Cah. dr. sport 2020, n° 53, p. 118.
Le Tourneau P., Les contrats de concession, 2e éd., 2010, Litec, n° 21.
Ferrier D. et N., Droit de la distribution, 8e éd., 2017, LexisNexis, n° 567 ; Malaurie-Vignal M., Droit de la distribution, 4e éd., 2017, Sirey, Université, n° 216.
Comp. Cass. com., 24 nov. 1998, n° 96-18357, Chevassus Marche : Bull. civ. IV, n° 277 ; Contrats, conc. consom. 1999, comm. 56, obs. Malaurie-Vignal M. ; Defrénois 30 mars 1999, n° 36953, p. 363, spéc. p. 371, obs. Mazeaud D. ; JCP G 1999, I 143, obs. Jamin C. ; D. 1999, p. 9 ; RTD civ. 1999, p. 98, obs. Mestre J. ; RTD civ. 1999, p. 646, obs. Gautier P.-Y.
Au sens de l’ancien article 1131 du Code civil alors applicable.
Cass. com., 3 nov. 1992, n° 90-18547, Huard : Bull. civ. IV, n° 338 ; Gaz. Pal. Rec. 1993, note Laude A. ; RTD civ. 1993, p. 124, obs. Mestre J. ; Defrénois 30 nov. 1993, n° 35663, p. 1374, spéc. p. 1377, obs. Aubert J.-L. ; JCP G 1993, II 22164, note Virassamy G. ; Contrats, conc. consom. 1993, comm. 45, note Leveneur L.
Gasbaoui J. et Dusart I., L’évaluation du préjudice économique, Bahuon A.-P. (préf.), 2018, LexisNexis.
Rapport remis à Thierry Braillard, secrétaire d’État aux Sports, par la grande conférence sur le sport professionnel français, 19 avr. 2016 : préconisation 3.3, p. 76 (https://lext.so/sr-E_N).
Rép. min. n° 4200 : JO Sénat Q, 7 juin 2018, p. 2865.
Prop. loi n° 1709, 20 févr. 2019, visant à autoriser le parrainage des clubs sportifs par les entreprises viticoles et les brasseurs français (https://lext.so/FvTR_O).
Sur cette question, on peut noter déjà, TGI Paris, 31e ch., 19 févr. 2004, ANPA c/ Absolut Vodka : Légipresse 2004, n° 213, I, p. 104 (« Le parrainage est une opération distincte de la publicité classique puisque le but pour le parrain est uniquement d’associer sa marque ou son nom à un événement pour bénéficier de son image positive. Au contraire, par la publicité classique, l’annonceur cherche à promouvoir l’un de ses produits »).
CA Paris, 2-2, 9 mai 2019, n° 17/14362, ANPAA c/ Assos. française du festival international du film : Légiprese 2019, n° 374, p. 455.
C’est ce que la pratique appelle le « cobranding », chaque partenaire consentant à l’autre la possibilité d’associer à sa marque la réputation de son cocontractant.
TGI Paris, 5e ch., 1re sect., 10 sept. 2019, n° 17/03428, ANPAA c/ Carlsberg : Légipresse 2019, n° 375, p. 525.
Rép. min. n° 4200 : JO Sénat Q, 7 juin 2018, p. 2865.
En évitant que l’on puisse déduire de cette exclusivité qu’elle est un effet direct et concret du parrainage (TGI Paris, 5e ch., 1re sect., 10 sept. 2019, n° 17/03428).
TGI Paris, 4e ch., 2e sect., 18 déc. 2014, n° 09/03254, à propos de la Coupe du monde de rugby pour la présence de la marque Heineken sur le site rubgyworldcup.com rédigé en langue anglaise et manifestement non destiné au public français.
TGI Paris, 5e ch., 2e sect., 14 sept. 2017, n° 14/16592, ANPAA c/ SAS Heineken entreprise et SAS Athem : Légipresse 2017, n° 354, p. 556, note Andrieu E. ; RLDI 2017, n° 143, p. 21, note Noual P.
Testez gratuitement Lextenso !
Plan
- 1Chronique de droit du sport (janvier 2019 – février 2020) (Suite et fin)
- 1.1I – Le cadre juridique du sport
- 1.2II – Les acteurs du sport
- 1.3III – L’activité sportive
- 1.4IV – Le financement du sport
- 1.4.1A – Le financement public
- 1.4.2B – Le financement privé
- 1.4.2.11 – Droits de propriété intellectuelle
- 1.4.2.22 – Paris sportifs en ligne
- 1.4.2.33 – Droits audiovisuels
- 1.4.2.44 – Contrats de sponsoring
- 1.4.2.55 – Contrats de transfert
- 1.4.2.66 – Contrats de billetterie
- 1.4.2.77 – Exploitation de l’image des sportifs
- 1.4.2.88 – Publicité
- 1.4.2.99 – Tabacs et alcools