Chronique de QPC (juillet - décembre 2019) (2e partie)
La présente chronique porte sur les questions prioritaires de constitutionnalité rendues publiques par le Conseil constitutionnel entre le 1er juillet et le 31 décembre 2019. Cette étude, placée sous l’égide de l’Institut de recherche juridique interdisciplinaire (IRJI François-Rabelais – EA 7496) de l’université de Tours, a été écrite, pour la partie générale, par Pierre Mouzet, maître de conférences HDR en droit public, qui assume la responsabilité de la chronique ; et, pour la partie jurisprudence, par : Olivier Cahn, professeur de droit privé et de sciences criminelles, Gwenola Bargain et Véronique Tellier-Cayrol, maîtres de conférences de droit privé et de sciences criminelles, Sofian Goudjil et Pauline Parinet-Hodimont, enseignants-docteurs à l’université de Tours, et Pierre Mouzet.
I – Le procès constitutionnel
A – Sur la recevabilité
B – Sur le fond
II – La jurisprudence
Parfois, la jurisprudence ne peut suppléer aux textes codifiés. Prenons cette « demande de révision » du semestre que contient la décision n° 2019-811 R QPC du 28 novembre 2019. Elle constitue en réalité une « vraie-fausse » demande de rectification, parce que l’avocat de certains requérants utilisa leur droit, prévu par[...]
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« Les parties et les autorités mentionnées à l’article 1er peuvent, dans les 20 jours de la publication de la décision au Journal officiel, saisir le Conseil constitutionnel d’une demande en rectification d’erreur matérielle d’une de ses décisions. »
Sur cette expression, « Chronique de QPC (janvier-juin 2018) », LPA 11 févr. 2019, n° 141y8, p. 11.
« Le principe d’égalité devant le suffrage, qui s’applique aux élections à des mandats et fonctions politiques, est applicable à l’élection des représentants au Parlement européen » (Cons. const., 25 oct. 2019, n° 2019-811 QPC, § 6) et : « Le principe du pluralisme des courants d’idées et d’opinions est un fondement de la démocratie » (Cons. const., 25 oct. 2019, n° 2019-811 QPC, § 7).
Cass. crim., 5 juin 2019, n° 19-90012 ; Cass. crim., 5 juin 2019, n° 19-90016.
Sur ce dernier point, Sizaire V., « Extension du domaine de la proportion ? », La Revue des droits de l’Homme, Actualités Droits-Libertés, 24 nov. 2019, https://doi.org/10.4000/revdh.7573.
Qui ne consiste que dans les deux arrêts de transmission des QPC précités, l’article 730-2-1 du CPP n’ayant auparavant jamais fait l’objet d’une interprétation par la haute juridiction.
Sizaire V., « Extension du domaine de la proportion ? », La Revue des droits de l’Homme, Actualités Droits-Libertés, 24 nov. 2019, https://doi.org/10.4000/revdh.7573, § 5.
Peltier V., « Inconstitutionnalité de la libération conditionnelle des étrangers terroristes », JCP G 2019, n° 41/2019, p. 1790-1792.
Bonis E., « Quelle adaptation des peines et quelle stratégie pénitentiaire dans la lutte contre le terrorisme ? », in Pellé S. (dir.), Le terrorisme : nouveaux enjeux, nouvelles stratégies. Aspects juridiques et criminologiques, 2017, PUPPA, Le droit en mouvement, n° 6, p. 77 ; Margall L., « Le sens de la peine privative de liberté prévue à l’égard des auteurs d’infractions terroristes », in Fouchard I., Larralde J.-M., Lévy B. et Simon A., Les sens de la privation de liberté, 2019, Mare & Martin, ISJP de la Sorbonne, p. 178.
Par ex. en créant une période de sûreté perpétuelle (C. pén., art. 421-7).
Bonis E., « À propos de l’article 8 de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 : vers la création d’un droit spécial des aménagements de peine pour les condamnés pour terrorisme », Dr. pén. 2016, étude 26.
Selon la formule utilisée dans le commentaire officiel.
CEDH, 13 juin 2019, n° 77633/16, Marcello Viola c/ Italie.
Dreyer E., « Un an de droit de la Convention européenne des droits de l’Homme en matière pénale », Dr. pén. 2020, chron. 4.
L. n° 2019-222, 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : JO, 24 mars 2019.
Cons. const., 13 juill. 2011, n° 2011-153 QPC, § 5 ; sur la possibilité de clôturer l’instruction en dépit d’un appel pendant, Cons. const., 18 mai 2018, n° 2018-705 QPC, § 11.
L. n° 2019-222, 23 mars 2019, art. 54, entré en vigueur sur ce point à cette date.
Perrier J.-B., « Le Conseil constitutionnel et les difficultés et coûts évités par la visioconférence », AJ pénal 2019, p. 600.
Cons. const., 24 avr. 2015, n° 2015-461 QPC, mutatis mutandis.
Cons. const., 19 nov. 1993, n° 93-327 DC ; Cons. const., 25 oct. 2013, n° 2013-350 QPC ; Cons. const., 31 janv. 2014, n° 2013-363 QPC ; Cons. const., 5 juill. 2019, n° 2019-795 QPC.
CEDH, GC, 12 févr. 2004, n° 47287/99, Perez c/ France.
Cass. crim., 11 juin 2003, n° 02-83576 : Bull. crim., n° 119.
Cons. const., 23 juill. 1975, n° 75-56 DC ; Cons. const., 5 août 2010, n° 2010-612 DC.
V., pour des précédents, Cons. const., 28 nov. 2014, n° 2014-432 QPC ; Cons. const., 27 févr. 2015, n° 2014-450 QPC ; Cons. const., 24 avr. 2015, n° 2015-461 QPC ; Cons. const., 17 janv. 2019, n° 2018-756 QPC.
Badinter R., JOAN, 14 avr. 1982, p. 1129.
Videlin J.-C., « L’impossible judiciarisation du champ de bataille validée par le Conseil constitutionnel », AJDA 2020, p. 175.
Cass. crim., 10 mai 2012, n° 12-81197 : Bull. crim., n° 115 ; RSC 2012, p. 353, étude Delage P.-J.
Le projet de loi est cité par le commentaire officiel de la décision n° 2019-803 QPC, p. 5.
Exposé des motifs de la loi n° 2013-1168 du 18 déc. 2013 ; Videlin J.-C., « L’impossible judiciarisation du champ de bataille validée par le Conseil constitutionnel », AJDA 2020, p. 172.
Alix J. et Cahn O., « Mutations de l’antiterrorisme et émergence d’un droit répressif de la sécurité nationale » RSC 2017, p. 845-868.
Étude d’impact annexée à la réforme de 2013, citée dans le commentaire officiel, p. 6.
Cons. const., 4 oct. 2019, n° 2019-807 QPC, § 6 : « Conformément à la conception française de la séparation des pouvoirs, figure au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République celui selon lequel, à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l’annulation ou la réformation des décisions prises, dans l’exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la République ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle ».
Cons. const., 8 déc. 2017, n° 2017-680 QPC : « Chronique de QPC (juillet-décembre 2017) », LPA 6 août 2018, n° 138a2, p. 22.
Pas une virgule n’a été modifiée depuis la décision vedélienne de janvier 1987 (Cons. const., 23 janv. 1987, n° 86-224 DC, § 15).
Notre « conception » voisine seulement le statut du parquet dans la décision Cons. const., 2 mars 2004, n° 2004-492 DC, qui juge (§ 98) que l’article 30 nouveau du Code de procédure pénale « ne méconnaît ni la conception française de la séparation des pouvoirs, ni le principe selon lequel l’autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du siège et ceux du parquet ».
Cons. const., 28 juill. 1989, n° 89-261 DC ; Cons. const., 9 juin 2011, n° 2011-631 DC.
Cons. const., 4 oct. 2019, n° 2019-807 QPC, § 5 : « Dans l’exercice de sa compétence, le législateur peut fixer des modalités d’intervention de l’autorité judiciaire différentes selon la nature et la portée des mesures affectant la liberté individuelle qu’il entend édicter » ; cet énoncé, répété notamment dans les décisions sur l’hospitalisation d’office, est apparu dans la décision Cons. const., 25 févr. 1992, n° 92-307 DC, relative au droit des étrangers.
V., ainsi, Robert J., La garde de la République. Le Conseil constitutionnel raconté par l’un de ses membres, 2000, Plon.
CJUE, 12 déc. 2019, nos C-566/19 et C-626/19.
Mouzet P., « L’argument de la “conception française de la séparation des pouvoirs” », in Monjal P.-Y. et a. (dir.), La concurrence des juges en Europe. Le dialogue des juges en question(s), 2018, Paris, Clément Juglar, p. 297-308.
Cons. const., 6 déc. 2019, n° 2019-817 QPC : l’interrogation portant sur l’atteinte au principe de nécessité est évacuée à la toute fin de la décision, qui retient que les dispositions contestées « ne méconnaissent pas non plus le principe de nécessité des délits et des peines, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit » (§ 11).
CPC, art. 435 ; Conv. EDH, art. 6 ; CPP, art. 400, al. 2 ; C. com., art. L. 153-1.
Sur le juge « starifié », Lucien A., « Des caméras dans le prétoire ? », Médium 2010/1, p. 54, spéc. p. 63 et s.
Fanti S., « De l’utilisation de Twitter lors des audiences publiques des tribunaux en Suisse », Gaz. Pal. 23 juill. 2011, n° I6613, p. 26 ; Durand-Souffland S., « Les comptes rendus d’audience, Twitter et le déroulement du procès en temps réel », Legicom 2012/1, p. 75.
Chainais C., « Le principe de publicité des audiences civiles à l’ère du numérique. Perspectives théoriques et de droit comparé », in Mélanges en l’honneur du professeur Bernard Teyssié, 2019, LexisNexis, p. 581.
CEDH, 22 mars 2016, n° 28439/08, Pinto Coehlo c/ Portugal.
Théry P., « Justice et médias : faut-il une caméra dans la salle d’audience ? », RTD civ. 2006, p. 147.
Rapport de la commission sur l’enregistrement et la diffusion des débats judiciaires, présidée par Mme E. Linden, 22 févr. 2005, p. 19.
Cf. les propos de Mme Varin, citée par Boccara V., « Justice : faites entrer la caméra », LPA 22 mars 2005, p. 4.
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