Chronique de droit du tourisme n° 12 (Janvier 2019 - Février 2020) (2e partie)
Attentats, grèves, mouvement des « gilets jaunes », niveau de délinquance, incendie de la cathédrale de Paris, propagation apparemment incontrôlable de l’épidémie liée au Coronavirus (Covid-19), perspective du Brexit… Nombreux sont les événements qui auraient pu cette année encore avoir un impact sur le tourisme en France. L’année 2019 paraît pourtant avoir été de nouveau une bonne année pour le tourisme français, même si les chiffres officiels sur l’année ne sont pas encore disponibles. L’activité touristique semble davantage impactée par son encadrement juridique, lequel continue de nécessiter le recours à de nombreux droits, malgré la promulgation d’un Code du tourisme en 2016.
I – Les acteurs du tourisme
A – Acteurs publics
B – Acteurs privés
II – Activités du[...]
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Les moyens annexés au pourvoi nous apprennent que l’annulation avait pour cause un incident électrique survenu à l’occasion des travaux de rénovation qui étaient en cours. Cette annulation n’a par ailleurs pas été annoncée conformément aux délais et selon les formes de prévenance requis.
Cass. 1re civ., 4 nov. 1992, n° 90-21285 : Bull. civ. I, n° 278 ; D. 1993, p. 138, note Dagorne Labbe Y.
Bon-Garcin I., note sous Cass. 1re civ., 14 nov. 2019, n° 18-21203 : JCP 2020, 54 ; Gout O., Droit du transport de passagers, Droit français et de l’Union européenne, Bon-Garcin I. (dir.), 2016, Larcier, Paradigme, n° 211 ; Rép. com. Dalloz, v.°Agence de voyage, n° 49, obs. Dagorne-Labbé Y. ; Lachièze C., Droit du tourisme, 2014, LexisNexis, n° 347.
Pellet J.-D., « Le régime général des obligations au service du droit du tourisme », D. 2020, p. 257, spéc. n° 3.
Lequette Y., Terré F., Simler P. et Chénedé F., Droit civil – Les obligations, 12e éd., 2018, Dalloz, coll. Précis, n° 1710.
AJCA 2020, p. 27, note Bucher C.-E. ; BTL 2019, p. 708, obs. Balat N. ; N3C 2020, n° 3, comm. 37, comm. Leveneur L. ; JCP G 2020, n° 10, note Delebecque P. ; JT 2020, p. 12, obs. Delpech X.
Cette obligation, dégagée à propos du transport maritime, a été appliquée dès 1913 en matière de transport terrestre : Cass. civ., 27 janv. 1913 : S. 1913, 1, p. 117, concl. Sarrut L.
Cass. 1re civ., 7 mars 1989, n° 87-11493, Valverde c/ SNCF : Bull. civ. 1989, I, n° 118 ; JCP G 1989, IV 176 ; LPA 4 mai 1990, p. 19, note Dagorne-Labbé Y. ; BTL 1989, p. 334, chron. Chao A. ; Gaz. Pal. 1989, 2, p. 632, note Paire G. ; D. 1989, inf. rap. p. 96 ; RTD civ. 1989, p. 548 et s., obs. Jourdain P.
Cass. 1re civ., 20 oct. 1969 : Bull. civ. I, n° 300.
Cass. 1re civ., 13 mars 2008, n° 05-12551 : Contrats, conc. consom. 2008, comm. 173, note Leveneur L. ; JCP G 2008, II 10085, note Grosser P. ; D. 2008, p. 1582, note Viney G. ; RDC 2008, p. 743, obs. Mazeaud D. ; RTD civ. 2008, p. 312, obs. Jourdain P. V. aussi, mais à l’interprétation discutée, Cass. ch. mixte, 28 nov. 2008, n° 06-12307 : Bull. civ. ch. mixte, n° 3 ; Contrats, conc. consom. 2008, comm. 173, note Leveneur L. ; JCP G 2009, II 10011, note. Grosser P. ; D. 2008, p. 3079, note Gallmeister I. ; D. 2009, p. 461, note Viney G. ; Resp. civ. et assur. 2009, comm. 4, note Hocquet-Berg S. ; RTD civ. 2009, p. 129, obs. Jourdain P. ; RDC 2009, p. 487, obs. Genicon T. ; RTD civ. 2009, p. 129, obs. Jourdain P.
Cass. 1re civ., 13 mars 2008, n° 05-11800, Caisse nationale suisse c/ SNCF : Bull. civ. I, n° 77.
Cass. 1re civ., 13 mars 2008, n° 05-11800 et Cass. ch. mixte, 28 nov. 2008, n° 06-12307.
En ce sens, v. not. Delebecque P., note sous Cass. 1re civ., 11 déc. 2019, n° 18-13840 : JCP G 2020, 10.
V. Bucher C.-E., « Important revirement de jurisprudence à propos de l’exonération de la responsabilité du transporteur ferroviaire en cas de faute de la victime », note sous Cass. 1re civ., 11 déc. 2019, n° 18-13840 : AJCA 2020, p. 27.
Cass. civ., 6 juill. 1925 : S. 1925, 1, p. 278.
Cass. 1re civ., 12 déc. 1978, n° 77-14300 : Bull. civ. I, n° 386.
Escarra J.-E., Hémard J. et Rault J., Traité théorique et pratique de droit commercial, t. 2, Les contrats commerciaux, 1955, Sirey, n° 1010 et s.
V. pourtant, en ce sens, Cass. 1re civ., 6 oct. 1998, n° 96-12540 : Bull. civ. I, n° 269
V. pourtant, en ce sens, Cass. 1re civ., 12 déc. 1978, n° 18-13840 : Bull. civ. I, n° 386.
En ce sens, v. not. Aubrée Y., « La responsabilité civile du transporteur ferroviaire au cours du transport du voyageur », note sous Cass. 1re civ., 6 oct. 1998, n° 96-12540 : Bull. civ. I, n° 269 ; JCP 1999, II 10186.
T. confl., 5 déc. 1983, n° 02307, Niddam c/ SNCF : Lebon, p. 541.
V. ant. CJUE, 7 mars 2018, n° C-274/16, Flightright GmbH c/ Air Nostrum, Linéas Aéreas del Mediterraneo SA ; CJUE, 7 mars 2018, n° C-447/16, R. Becker c/ Hainan Airlaines Co. Ltd et CJUE, 7 mars 2018, n° C-448/16, M., A., Z., N., Barkan et S. Asbai c/ Air Nostrum, Linéas Aéreas del Mediterraneo SA : RDC 2019, n° 115v5, p. 89 et s., note Haftel B. ; RDC 2019, n° 115v5, p. 90 et s., note Haftel B. ; LEDC mai 2018, n° 111n4, p. 6, obs. Cattalano-Cloarec G. ; Gaz. Pal. 17 avr. 2018, n° 319y8, p. 22 et s., note Augos V. ; JCP E 2018, 1514 et s., obs. Heymann J. ; Énergie - Env. - Infrastr. 2018, comm. 36, note Ktorza R. ; RTD com. 2018, p. 518, obs. Marisse-d’Abbadie d’Arrast A. ; D. 2018, p. 1366, note Dupont P. et Poissonnier G. ; Europe 2018, comm. 213, note Idot L. ; Procédures 2018, comm. 146, note Nourissat C. ; LPA 11 déc. 2019, n° 149z1, p. 12, obs. Durand V. V. égal. Bloch L., « La CJUE et la responsabilité des transporteurs aériens : une escadrille de décisions », Resp. civ. et assur. 2018, étude 8.
CJUE, 7 nov. 2019, n° C-213/18, Adriano Guaitoli et a. c/ EasyJet Airline Co. Ltd : JT 2020, p. 12, obs. Delpech X. ; Gaz. Pal. 7 janv. 2020, n° 367g9, p. 23, note Dupont P. et Poissonnière G. ; Bloch L., « Précisions récentes sur le règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens » : Resp. civ. et assur. 2020, étude 1, n° 7 et s. ; Europe 2020, comm. 36, obs. Idot L.
Par la suite, règl. (CE) n° 261/2004 du PE et du Cons., 11 févr. 2004.
Par la suite, Convention de Montréal du 28 mai 1999.
La réponse apportée à la seconde question préjudicielle rend la troisième question sans objet. Seules les deux premières questions seront donc exposées ici.
Par la suite, CJUE.
La question préjudicielle vise en effet le règlement (CE) n° 44/2001 du PE et du Cons. du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Par la suite, règl. (UE) n° 1215/2012 du PE et du Cons., 12 déc. 2012.
Et, plus précisément art. 7, pt 1 de ce texte.
Pt 33.
Pt 33.
Pt 38. La CJUE rappelle à ce titre que cette organisation résulte d’un « souci de renforcer la protection juridique des personnes établies dans l’Union, en permettant à la fois au demandeur d’identifier facilement la juridiction qu’il peut saisir et au défendeur de prévoir raisonnablement celle devant laquelle il peut être attrait ».
Règl. (UE) n° 1215/2012 du PE et du Cons., 12 déc. 2012, art. 4.
Règl. (UE) n° 1215/2012 du PE et du Cons., 12 déc. 2012, art. 7, pt 1, a). L’article 7, pt 1, b), de ce texte précise qu’« aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base la demande est : (…) pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ».
Pt 34.
Relatif à l’action en responsabilité en raison du retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises.
Pt 55.
« Annulation de vol inclus dans un forfait touristique : quel régime d’indemnisation ? », Dalloz actualité, 24 sept. 2019, obs. Delpech X. ; D. 2019, p. 1446 ; JT 2019, p. 40, obs. Lachièze C. ; JT 2020, p. 44, obs. Augros V. ; RDC déc. 2019, n° 116m6, p. 115 et s., note Heymann J. ; JCP E 2019, n° 40, p. 1440, n° 20, obs. Bon-Garcin I. ; Europe 2019, comm. 379, obs. Michel V. ; JCP G 2019, 810, obs. Berlin D. ; JCP E 2019, n° 47, p. 1521, obs. Dupont P. et Poissonnier G.
Pt 20. En l’espèce, le transporteur aérien cesse cette prestation de transport « en raison de l’impossibilité d’obtenir le prix préalablement fixé avec Hellas ».
L’article 3 du règlement (CE) n° 261/2004 définit le champ d’application de la protection octroyée aux voyageurs victimes d’annulation et de retard important de vol.
« Le présent règlement ne porte pas atteinte aux droits des passagers établis par la directive n° 90/314/CEE. Le présent règlement ne s’applique pas lorsqu’un voyage à forfait est annulé pour des raisons autres que l’annulation du vol. »
Pt 44.
Pt 29.
Au sens de la directive, le forfait touristique correspond à « la combinaison préalable d’au moins deux des éléments suivants, lorsqu’elle est vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris et lorsque cette prestation dépasse 24 heures ou inclut une nuitée : a) transport ; b) logement ; c) autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement représentant une part significative dans le forfait » (art. 2, 1). V. égal. sur la notion de forfait, CJCE, 30 avr. 2002, n° C-400/00 : JT 2010, p. 44, note Teissonnière G.
Pt 31.
V. not. RDC déc. 2019, n° 116m6, p. 115 et s., note Heymann J.
La CJUE rappelle ainsi que le législateur de l’Union a « entendu maintenir à leur égard les effets du système jugé suffisamment protecteur qui avait été mis en place antérieurement par la directive n° 90/314/CEE » (pt 32). Plus loin dans l’arrêt, la Cour précise également que l’interprétation retenue permet d’éviter une solution « de nature à conduire à une surprotection injustifiée du passager concerné, cela au détriment du transporteur aérien effectif, ce dernier risquant en effet, en ce cas, de devoir assumer en partie la responsabilité qui incombe à l’organisateur de voyages à l’égard de ses clients, en vertu du contrat que celui-ci a conclu avec ces derniers ».
Pt 44.
Pt 37.
Dir. n° 90/314/CEE, art. 7. La fourniture d’une garantie financière est inscrite à l’article L. 211-18, 1° du Code du tourisme en tant que condition d’obtention de l’immatriculation permettant à un opérateur de réaliser les activités touristiques au nombre desquelles la vente de forfait touristique. V. égal. C. tourisme, art. R. 211-26 à C. tourisme, art. R. 211-34.
Pt 41.
V. not. JT 2020, p. 44, obs. Augros V.
Pt 42.
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Plan
- 1Chronique de droit du tourisme n° 12 (Janvier 2019 – Février 2020) (2e partie)
- 1.1I – Les acteurs du tourisme
- 1.2II – Activités du tourisme
- 1.2.1A – Exercice des activités touristiques
- 1.2.1.11 – Financement des activités
- 1.2.1.22 – Libertés de circulation
- 1.2.1.33 – Intermédiaires de voyages
- 1.2.1.44 – Transports
- 1.2.1.55 – Hébergements touristiques (…)
- 1.2.1.66 – Tourisme collaboratif (…)
- 1.2.1.77 – Responsabilités et assurances
- 1.2.1.88 – Tourisme médical et tourisme procréatif
- 1.2.1.99 – Restauration
- 1.2.2B – Aménagement des espaces à vocation touristique
- 1.2.1A – Exercice des activités touristiques