Les discordances du droit français en matière de GPA

Publié le 10/07/2020

Les arrêts se suivent et ne se ressemblent pas en matière de gestation pour autrui (GPA). La Cour de cassation vient en effet de rendre 2 arrêts inattendus le 18 décembre 2019, admettant en principe la transcription intégrale de l’acte de naissance étranger d’un enfant né d’une GPA. Elle se démarque par là même de l’épilogue de la célèbre affaire Mennesson survenu quelques mois plus tôt qui ne faisait de la transcription qu’un mode exceptionnel de reconnaissance de la filiation. Le législateur, quant à lui, semble toujours maintenir le cap d’une ferme prohibition de la GPA dans le projet de loi bioéthique en cours. Le fossé se creuse ainsi entre loi et jurisprudence révélant un tableau pour le moins confus et manifestement discordant en la matière.

L’évolution de la jurisprudence en matière de GPA est au cœur de l’actualité, et contribue à une véritable révolution du droit de la filiation. Ce sont les structures mêmes de la parenté qui vacillent, le fondement biologique de la filiation tendant à laisser place à un fondement volontariste, dans la mesure où le contrat remplace l’institution1.

La rapidité de l’évolution des techniques médicales depuis les années 1980 a favorisé le développement des techniques de procréation artificielle, et rendu possible la réalisation d’une gestation pour le compte d’autrui, c’est-à-dire l’engagement d’une femme à mettre son corps à disposition d’autrui pour porter un enfant et le remettre après l’accouchement à ceux qui l’ont commandé, la plupart du temps moyennant rémunération. Les termes mêmes de « gestation pour autrui » recouvrent des réalités factuelles très différentes. La mère porteuse peut s’engager à porter l’embryon sans être donneuse d’ovule : il s’agit alors d’une gestation pour autrui au sens strict du terme. Ou bien, elle peut accepter d’être inséminée artificiellement avec le sperme d’un homme dont la femme ou la concubine est stérile ou ne veut pas d’enfant, ou encore qui n’a pas de partenaire féminin, et il s’agit non seulement d’une gestation pour autrui, mais aussi d’une procréation pour autrui.

Quelles que soient les modalités utilisées, ces pratiques reçoivent un accueil très varié selon les pays, certains les admettant en les encadrant juridiquement, comme la Russie, la Grèce, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, l’Australie ou certains États des États-Unis, d’autres ne disposant d’aucun encadrement légal ou d’un encadrement légal si laxiste que les pratiques les plus contestables de GPA s’y développent comme l’Inde et l’Ukraine.

Les pays sont très divisés sur la question2, et à l’inverse de ceux qui semblent plutôt favorables à la GPA, d’autres prohibent ce type de techniques. La GPA est ainsi interdite dans la majeure partie des pays européens comme la France qui édicte un principe ferme de prohibition en la matière. L’article 16-7 du Code civil issu de la loi bioéthique n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain dispose en ce sens que : « « Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle ». Le texte vise toute convention, qu’elle soit à titre gratuit ou à titre onéreux, la procréation pour le compte d’autrui comme la simple gestation pour le compte d’autrui. La prohibition est d’ordre public selon l’article 16-9 du Code civil, les conventions portant sur la maternité ou la simple gestation pour le compte d’autrui étant nulles de nullité absolue, cette dernière pouvant être invoquée par tout intéressé, y compris par le ministère public. Les associations ayant pour but de mettre en contact des parents d’intention et des mères porteuses encourent également la nullité en raison de leur illicéité3. Les sanctions ne sont pas seulement civiles, elles sont aussi pénales, car le fait de s’entremettre entre un couple et une mère porteuse constitue une infraction pénale punie d’emprisonnement et d’amende4.

Bien que ces pratiques fassent l’objet d’une ferme prohibition légale en France, elles n’empêchent pas le phénomène de « tourisme procréatif5 », consistant à se rendre à l’étranger pour y recourir dans des pays où elles sont autorisées, et contourner de la sorte l’interdiction française. Le phénomène est favorisé par un réel dumping économique né de la mondialisation des contrats. Le marché est florissant comme le révèlent de nombreux sites internet qui proposent des formules all inclusive qui prennent en charge les aspects médicaux, financiers et juridiques. En revanche, ce qui est volontairement omis est la difficulté majeure pour les couples français ayant eu recours à une mère porteuse à l’étranger de faire reconnaître sur le territoire français la filiation légalement établie à l’étranger.

Le problème juridique majeur est en ce sens celui du sort des enfants nés à l’étranger après recours à de telles techniques, lorsqu’ils reviennent sur le territoire français, car il s’agit de faire transcrire sur les registres français les actes dressés à l’étranger. Quelle est alors la filiation des enfants nés dans de telles circonstances ? Le ministère public dispose en effet du pouvoir de s’opposer à la transcription d’un acte de l’état civil dressé à l’étranger, afin de défendre l’ordre public français. Il peut par ailleurs saisir les juridictions françaises d’une demande en nullité d’une transcription déjà faite.

Comme les lois dites « bioéthiques » n’ont pas réglé le sort des enfants nés de telles techniques illicites de procréation, la réponse à cette question est conséquemment jurisprudentielle. L’activité déployée par les juges ces dernières décennies est à cet égard tout à fait remarquable tant par le nombre de décisions rendues par la Cour de cassation que par le dialogue qui s’est instauré entre elle et la Cour européenne des droits de l’Homme, les solutions retenues s’étant révélées très évolutives.

L’arrêt rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 4 octobre 2019 dans la célèbre affaire Mennesson6 semblait l’aboutissement de cette évolution en ne retenant la transcription intégrale de la filiation qu’à titre exceptionnel, l’adoption devant être le mode privilégié d’établissement de la filiation à l’égard du parent d’intention. Toutefois, près de deux mois plus tard, la première chambre civile de la Cour de cassation est revenue sur la solution retenue par l’Assemblée plénière dans deux arrêts de principe du 18 décembre 20197. Elle invite désormais à admettre la transcription de tous les actes de naissance régulièrement établis selon le droit étranger et exempts de fraude, quel que soit le sexe du parent d’intention, à la condition que l’autre parent mentionné dans l’acte soit un parent biologique.

Le vide législatif sur cette question extrêmement délicate qui concerne à la fois l’enfant, les parents et la société, explique certainement l’activité bouillonnante de la jurisprudence particulièrement sinueuse en la matière (I). Finalement, celle-ci se révèle singulièrement audacieuse en s’écartant de l’essence même de la loi et des principes traditionnels qui sous-tendent le droit français de la filiation (II).

I – Une jurisprudence sinueuse en renfort du silence de la loi

S’inscrivant dans le cadre d’une jurisprudence contrastée, les arrêts du 18 décembre 2019 traduisent une véritable rupture avec le passé en admettant la transcription intégrale des actes étrangers à l’égard des parents d’intention. Ils représentent une nouvelle marche de la construction jurisprudentielle amorcée il y a plus de 30 ans, oscillant entre respect de l’ordre public et primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant.

On est désormais bien loin de la fermeté de départ des juges qui refusaient toute transcription au nom de l’ordre public et de la fraude à la loi. Les juges de la Cour de cassation ont en effet été amenés à infléchir leur jurisprudence, dans le sillage des décisions rendues par la Cour européenne des droits de l’Homme, pour admettre d’abord une transcription partielle des actes étrangers (A) avant de consacrer une obligation de transcription de l’acte de naissance étranger dans son intégralité (B).

A – D’un refus de transcription à une transcription partielle

Le recours aux droits fondamentaux a servi de prétexte à la Cour de cassation influencée par la Cour européenne des droits de l’Homme, pour faire tomber les unes après les autres les barrières faisant initialement obstacle aussi bien à la transcription de la filiation qu’à son établissement, et ce à l’égard du parent biologique comme à l’égard du parent d’intention.

La première barrière franchie a été celle du refus initial de transcription des actes de naissance étrangers, justifié par la contrariété à l’ordre public international français8, puis par le recours à la notion de fraude caractérisée9. C’est en se fondant sur le droit de l’enfant au respect de sa vie privée garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et sur l’intérêt supérieur de l’enfant que la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) a ainsi, le 26 juin 2014, dans les célèbres arrêts Mennesson et Labassée10, condamné la France en ce qu’elle empêchait l’enfant d’établir son lien de filiation à l’égard de son père biologique, solution réitérée à plusieurs reprises par la suite11. L’Assemblée plénière de la Cour de cassation, dans le prolongement de ces décisions, a rendu le 3 juillet 201512 2 arrêts par lesquels elle a opéré un revirement de jurisprudence. Elle a considéré que la conception de l’enfant dans le cadre d’une GPA ne constitue pas un obstacle à la transcription de la filiation paternelle de l’enfant né à l’étranger, en vertu l’article 47 du Code civil qui affirme la force probante des actes étrangers de l’état civil, sauf irrégularité, falsification ou non-conformité à la réalité, et de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme. Si la Cour s’est prononcée de la sorte clairement sur le sort du parent biologique, elle laissait entière la question du statut de l’enfant à l’égard du parent d’intention (père ou mère commanditaire non biologique désigné dans l’acte de naissance étranger).

La seconde barrière franchie, par la suite, a été celle du refus d’établissement de la filiation à l’égard de la mère ou du second père d’intention. La Cour de cassation, allant sur ce point au-delà de ce qu’avait pu juger la Cour européenne des droits de l’Homme le 24 janvier 201713, rendit une série d’arrêts le 5 juillet 2017, par lesquels elle rappela l’exigence de réalité posée par l’article 47 du Code civil en rejetant la transcription de la filiation de la parenté d’intention, tout en admettant la reconnaissance de la filiation du parent d’intention selon les règles françaises par la voie de l’adoption14. La mère d’intention n’étant pas celle qui a accouché, elle ne peut être désignée comme mère à l’état civil français. En revanche, le recours à la gestation pour autrui à l’étranger ne fait pas, selon la Cour de cassation, obstacle au prononcé de l’adoption de l’enfant par le parent d’intention, si les conditions légales de l’adoption sont réunies et si elle est conforme à l’intérêt de l’enfant.

Le silence de la loi a favorisé de la sorte des vagues jurisprudentielles successives, qui ont de plus en plus largement ouvert la voie à la reconnaissance des effets des contrats de GPA conclus à l’étranger. La Cour de cassation joue en cela un rôle majeur car c’est elle qui semble la plus réceptive aux revendications individuelles en la matière, allant aujourd’hui jusqu’à admettre ce qui était interdit hier.

B – D’une transcription partielle à une transcription intégrale

Par-delà le dialogue qui s’est instauré entre elle et la Cour européenne des droits de l’Homme, la Cour de cassation a franchi un pas supplémentaire, en admettant non plus une simple transcription partielle des actes de naissances étrangers, mais une transcription intégrale de ceux-ci. Le recours constant à la notion d’intérêt supérieur de l’enfant, principe général de droit consacré par l’article 3§ 1 de la convention internationale des droits de l’enfant lui a permis en effet d’aller toujours plus loin en ce domaine.

C’est sur le refus partiel de transcription que la Cour de cassation réunie en assemblée plénière a inauguré le processus d’avis consultatif de la Cour européenne des droits de l’Homme introduit par l’article 1e du protocole n° 16 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, entré en vigueur le 1er août 2018. Cette dernière a répondu le 10 avril 201915 que si le droit au respect de la vie privée de l’enfant requiert une possibilité de reconnaissance d’un lien de filiation entre l’enfant et la mère d’intention, il n’impose pas une transcription sur les registres de l’état civil de l’acte de naissance établi à l’étranger. Le défaut de transcription de l’acte d’état civil au bénéfice du parent d’intention qui n’est pas parent biologique n’est pas contraire à la convention européenne des droits de l’Homme, à condition de permettre à ce dernier d’établir un lien de filiation avec l’enfant. En permettant de passer par l’adoption pour établir la filiation avec la mère d’intention, la France proposait donc, selon la CEDH une solution conforme au droit au respect de la vie privée de l’enfant.

Forte de cet avis consultatif du 10 avril 2019, et s’y référant même explicitement, la Cour européenne des droits de l’Homme a rendu par la suite une décision le 19 novembre 201916, par laquelle elle n’impose nullement la transcription complète des actes de naissance, et juge que le lien entre l’enfant et la mère d’intention puisse être reconnu par la voie de l’adoption sans que soit méconnu l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme.

Paradoxalement, bien que l’évolution de la jurisprudence semble traduire une collaboration entre la Cour européenne des droits de l’Homme et la Cour de cassation, cette dernière semble vouloir aller au-delà des exigences prônées par la Cour de Strasbourg. Après plus de quinze ans de combat, les époux Mennesson ont ainsi pu obtenir gain de cause dans un arrêt rendu par l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 4 octobre 201917 qui a admis la transcription des actes de l’état civil dressés à l’étranger, y compris à l’égard de la mère d’intention. La solution qui concerne des jumelles désormais majeures, nées en Californie grâce à une mère porteuse et avec l’aide d’une amie qui avait fait don de ses gamètes, a été justifiée par la longueur de la procédure et le contexte spécifique, l’adoption nécessitant une nouvelle instance. La Cour de cassation a précisé par ailleurs que le recours à la possession d’état18 constatée par un acte de notoriété ne présente pas les garanties suffisantes de sécurité juridique, le lien de filiation ainsi établi pouvant être contesté. Cette décision rendue au visa de l’avis de la Cour européenne des droits de l’Homme, de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant semble toutefois procéder à une interprétation extensive des prescriptions de la Cour européenne des droits de l’Homme. Le résultat est en effet la transcription intégrale des actes californiens sur les registres français, tant pour la filiation paternelle que pour la filiation maternelle, faute d’autres solutions répondant aux exigences européennes. En rupture avec son interprétation antérieure de l’article 47 du Code civil, la solution est présentée cependant comme exceptionnelle, justifiée par les circonstances de l’espèce, la manière principale d’établir la filiation à l’égard du parent d’intention demeurant l’adoption.

Deux mois plus tard, l’exception devient pourtant la règle, balayant des années d’interdiction au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant. Le 18 décembre 201919, la première chambre civile de la Cour de cassation vient en effet généraliser la solution retenue dans l’affaire Mennesson à titre exceptionnel, en inversant le raisonnement retenu par l’Assemblée plénière, et en faisant de la transcription de l’acte de naissance étranger la voie normale voire le mode unique de reconnaissance de la filiation. Cet infléchissement brutal vient dépasser encore les exigences conventionnelles, au motif qu’il faudrait « unifier le traitement des situations ». Les deux affaires en cause concernaient chaque fois un couple d’hommes ayant eu recours à une mère porteuse aux États-Unis, un couple étant marié, l’autre pas. La Cour de cassation considère qu’il convient de faire évoluer sa jurisprudence. Elle juge qu’en présence d’une action aux fins de transcription de l’acte de naissance étranger de l’enfant, qui n’est pas une action en reconnaissance ou en établissement de la filiation, ni la circonstance que l’enfant soit né à l’issue d’une convention de gestation pour autrui, ni celle que cet acte désigne le père biologique de l’enfant et un deuxième homme comme père, ne constituent des obstacles à la transcription de l’acte sur les registres français de l’état civil lorsque celui-ci est probant au sens de l’article 47 du Code civil.

Ces arrêts traduisent un bouleversement total de la parenté et de la filiation puisque désormais seule la régularité des actes de naissance au regard du système juridique dans lequel ils ont été établis est requise. La transcription totale de l’acte étranger sera automatique, sauf à établir que l’acte est irrégulier, frauduleux ou non conforme au droit de l’État de naissance de l’enfant. La volonté individuelle parvient à une limitation remarquable de la portée de la prohibition de la gestation pour autrui en droit interne.

L’avalanche de décisions rendues en quelques décennies sur le sort des enfants nés d’une gestation pour autrui étrangère semble aboutir à des solutions toujours plus audacieuses en désaccord avec l’esprit de la loi.

Les discordances du droit français en matière de GPA
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II – Une jurisprudence audacieuse en désaccord avec l’essence de la loi

Le tableau jurisprudentiel tel qu’il apparaît aujourd’hui traduit à la fois une instrumentalisation contestable de l’intérêt de l’enfant (A) et une négation véritable des principes traditionnels du droit de la filiation (B).

A – Instrumentalisation contestable de l’intérêt de l’enfant

L’intérêt de l’enfant obéit à une instrumentalisation contestable20, car la notion tellement vague qu’elle en est devenue inconsistante, a permis en quelques années à la jurisprudence de dire tout et son contraire. C’est au nom du sacro-saint « intérêt supérieur de l’enfant » contenu dans la convention internationale des droits de l’enfant qu’elle est parvenue à admettre qu’une convention de gestation pour autrui conclue à l’étranger puisse produire effet juridique en France.

La primauté de l’intérêt de l’enfant systématiquement brandie comme un étendard, a permis de conduire à la validation de comportements condamnables. Les règles prohibant le recours à la gestation pour autrui en sortent largement affaiblies, puisqu’il suffit de recourir au mécanisme dans un pays étranger qui l’admet et de revenir en France, pour contourner l’interdiction. Comment notre droit peut-il rester crédible alors même qu’il pose un interdit et valide les conséquences de sa violation ?

Le principe de prohibition de la gestation pour autrui posé par l’article 16-7 du Code civil et consacré comme un principe d’ordre public par l’article 16-9 de ce même code reste en effet toujours en vigueur, et il n’est pas question de le remettre en cause car l’interdit permet, en tout état de cause, de limiter ce type de pratique, faute de pouvoir l’éradiquer21. La loi du 7 juillet 2011 portant révision des lois dites bioéthiques du 29 juillet 1994 a choisi de conserver ce principe de l’interdiction des mères porteuses au nom de la protection de la dignité des femmes et de la lutte contre la marchandisation du corps humain. Le projet de loi de réforme de la bioéthique adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 15 octobre 2019, et par le Sénat le 4 février 2020, n’envisage pas non plus une légalisation de telles pratiques22 et réaffirme l’interdiction de la GPA. Il suit en cela l’avis du Comité consultatif national d’’éthique (CCNE). L’avis remis le 25 septembre 201923 par celui-ci témoigne de son attachement, déjà formulé dans ses avis précédents, aux principes invoqués par le législateur qui justifient la prohibition de la GPA : respect de la personne, refus de la réification de l’enfant, indisponibilité du corps humain et de la personne. Estimant qu’il ne peut y avoir de GPA éthique, le CCNE souhaite clairement le maintien et le renforcement de la prohibition quelles que soient les motivations médicales ou sociétales des demandeurs.

La portée des règles d’ordre public se trouve réduite par un rôle tout puissant donné aux volontés individuelles en la matière. L’instrumentalisation de la notion d’intérêt de l’enfant se traduit par une confusion manifeste entre l’intérêt des parents d’intention et celui de l’enfant. Il tend à avoir un rôle destructeur du droit français de la filiation.

B – Négation véritable des principes du droit de la filiation

Au-delà de la solution de transcription intégrale des actes étrangers, c’est la notion même de filiation qui est bouleversée par une conception qui se veut pragmatique de l’intérêt de l’enfant. L’enfant tend à devenir un objet contractuel victime d’une approche hyperindividualiste de la filiation24. La volonté individuelle écarte la loi et remet en cause les principes qui sous-tendent le droit de la filiation.

Le principe d’indisponibilité du corps humain et celui d’indisponibilité de l’état des personnes, qui ont permis initialement à la Cour de cassation de condamner la pratique des maternités de substitution dans l’arrêt de principe rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 31 mai 199125, sont aujourd’hui bien mis à mal par l’évolution jurisprudentielle26. Ces deux principes d’ordre public sont balayés par la jurisprudence amenant à s’interroger sur ce qui reste de la prohibition légale. Il est clair en effet que l’illicéité de la convention, territorialement limitée n’est guère dissuasive. Systématiser le recours aux droits fondamentaux et à l’intérêt supérieur de l’enfant ne saurait être un blanc-seing pour s’affranchir de toutes les règles de droit.

La jurisprudence qui s’est développée en matière de GPA semble en effet également indifférente au principe général du droit « Fraus omnia corrumpit », selon lequel la fraude corrompt tout, puisque les auteurs de la fraude peuvent finalement obtenir exactement ce qu’ils souhaitent. La fraude à la loi est ainsi, par un effet pervers, favorisée, le tourisme procréatif ressortant gagnant d’une telle évolution.

Le législateur va-t-il freiner cette déferlante ? La ministre de la Justice s’est montrée défavorable aux solutions retenues par la Cour de cassation dans ses arrêts du 18 décembre 2019, et le Sénat dans la procédure de réforme de la bioéthique en cours, a interdit la transcription à l’état civil des actes de naissance des enfants nés de GPA et retient l’adoption comme seul mode d’établissement de la filiation.

D’autres pistes consistent à renforcer les sanctions pénales à l’encontre de ceux qui bravent l’interdit, et à se doter d’instruments de coopération internationale27. La conférence de La Haye travaille ainsi depuis plusieurs années à la construction d’un instrument traitant de la reconnaissance des décisions judiciaires étrangères en matière de filiation, résultant de conventions de maternité de substitution à caractère international28.

L’avenir du droit de la filiation est en conséquence incertain. Le principe de prohibition de la GPA est très fragilisé, la liberté procréatique est favorisée, et le désir d’enfant exacerbé par ce mouvement favorable à la satisfaction de revendications individuelles de plus en plus nombreuses29. Il est alors peut être utile de rappeler cette citation, plus que jamais d’actualité, de l’écrivain humaniste François Rabelais en 1532 : « Science sans conscience n’est que ruine de l’âme » !

Notes de bas de pages

  • 1.
    Pérès C., « Lien biologique et filiation : quel avenir ? », D. 2019, p. 1184.
  • 2.
    Pour une étude de la GPA en droit comparé : V. not. Bergé J.-S., « Contextualisation et circulation des situations : approche modale des phénomènes de gestation pour autrui à l’étranger », JDI 2018, doctr. n° 1 ; Nord N. et Porcheron D., « Gestation pour autrui, panorama de droit comparé », AJ fam. 2018, p. 586.
  • 3.
    Cass. 1re civ., 13 déc. 1989, n° 88-15655 : JCP G 1990, II 21526, note Sériaux A. – TA Nantes, 7 févr. 2018, n° 1602967 : Dr. famille 2018, comm. 167, note Binet J.-R. : a été interdite la subvention municipale au profit d’une association faisant la promotion de la GPA. Par ailleurs, a été déclaré illicite un site internet qui proposait des services de gestation pour autrui et interdiction faite à l’hébergeur de le rendre accessible sur le fondement de l’article 6-1-2 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique : TGI Versailles, 26 févr. 2019, n° 16/07633 : AJ fam. 2019, p. 217, note Saulier M. ; Hilt P., D. 2020, p. 677.
  • 4.
    C. pén., art. 227-12. V. Lobe Lobas M., « La répression pénale de la gestation pour autrui dans l’étau de l’intérêt de l’enfant », in Mélanges en l’honneur du professeur Neirinck C., 2015, LexisNexis, p. 581.
  • 5.
    Fulchiron H., « Du tourisme procréatif », in Sève R. (dir.), La famille en mutation, Archives de philosophie du droit, t. 57, 2014, Dalloz, p. 331. Sindres D., « Le tourisme procréatif et le droit international privé », JDI 2015, doctr. 4. Mouly J., « La délocalisation procréative : fraude à la loi ou habileté permise ? », D. 2014, p. 2419.
  • 6.
    Cass. ass. plén., 4 oct. 2019, n° 10-19053: RJPF 2020/1, n° 1.1, note Le Boursicot M.-C. ; D. 2019, p. 2228, note Fulchiron H. et Bidaud C. ; Dr. famille 2019, comm. 261, note Binet J.-R. ; D. 2019, p. 1985, note Loiseau G. ; AJ fam. 2019, p. 592, obs. Houssier J. ; JCP G 2019, 1184, note Gouttenoire A. et Sudre F. ; Leroyer A.-M., RTD civ. 2019, p. 841 ; AJ fam. 2019, p. 487, obs. Dionisi-Peyrusse A.
  • 7.
    Cass. 1re civ., 18 déc. 2019, nos 18-12327 et 18-11815 : Dr. famille 2020, comm. 39, note Binet J.-R. ; RTD civ. 2020, p. 81, note Leroyer A.-M. ; D. 2020, p. 426, note Paricard S. ; D. 2020, p. 506, obs. Douchy-Oudot M. ; AJ fam. 2020, p. 9, obs. Dionisi-Peyrusse A. ; AJ fam. 2020, p. 131, obs. Berdeaux F. ; AJ fam. 2020, p. 133, obs. Houssier J. ; RJPF 2020, n° 2, note Garrigue J. ; D. 2019, p. 1732, note Gouttenoire A. et Bonfils P.
  • 8.
    Cass. 1re civ., 6 avr. 2011, nos 09-66486, 09-17130 et 10-19053 : JCP G 2011, 441, note Vialla F. et Reynier M. ; D. 2011, p. 1522 ; AJ fam. 2011, note Chénédé F. ; Dr. famille 2011, repère 4, note Neirinck C.
  • 9.
    Cass. 1re civ., 13 sept. 2013, nos 12-30138 et 12-18315 : Dr. famille, com. 151, note Neirinck C. ; JCP G 2013, comm. Mirkovic A. ; AJ fam. 2013, p. 579, comm. Chénédé F. ; D. 2013, p. 2384, note Fabre-Magnan M. ; D. 2013, p. 2384, chron. Fulchiron H. et Bidaud-Garon C. ; D. 2014, p. 689, obs. Douchy-Oudot M. ; Procédures 2015, comm. 315, note Douchy-Oudot M.
  • 10.
    CEDH, 26 juin 2014, (2 arrêts) n° 65192/11, Mennesson c/France et n° 65941/11, Labassée c/France : D. 2014, p. 1797, note Chénédé F. ; D. 2014, p. 1773, note Fulchiron H. et Bidaud-Garon C. ; D. 2014, p. 1787, obs. Gouttenoire A. et Bonfils P. ; AJ fam. 2014, p. 499, obs. Haftel B. ; D. 2014, p. 1806, note d’Avout L. ; AJF 2014, p. 396, obs. Dionisi-Peyrusse A.
  • 11.
    CEDH, 21 juill. 2016, nos 9063/14 et 10410/14, Foulon et Bouvet c/France : JCP G 2017, 965, note Sudre F. ; AJ fam. 2016, p. 407, obs. Dionisi-Peyrusse A. ; D. 2016, p. 2152, note Caire A.-B. ; Dr. famille 2016, comm. 201, note Fulchiron H. – CEDH, 19 janv. 2017, n° 44024/13, Laborie c/France : D. 2017, p. 1229, note Caire A.-B. ; Dr. fam. 2017, comm. 34, note Fulchiron H.
  • 12.
    Cass. ass. plén., 3 juill. 2015, nos 15-50002 et 14-21323 : D. 2015, p. 1819, note Fulchiron H. et Bidaud-Garon C. ; D. 2015, p. 1173, obs. Sindres D. ; D. 2015, p. 1919, obs. Bonflis P. et Gouttenoire A. ; AJF 2015, p. 496, obs. Chénédé F. ; Corpart I., « La gestation pour autrui, de l’ombre à la lumière. Entre droit français et réalités étrangères », Dr. famille 2015, étude 14 ; AJF 2015, p. 364, obs. Dionisi-Peyrusse A.
  • 13.
    CEDH, grde ch., 24 janv. 2017, n° 25358, Paradisio et Campanellei c/Italie : JCP G 2017, 323, note Fluchiron H. ; JCP G 2017, 331, obs. Gouttenoire A. ; D. 2017, p. 663, note Chénédé F. ; D. 2017, p. 897, note Caire A.-B. ; Dr. famille 2017, étude 4, note Dionisi-Peyrusse A.
  • 14.
    Cass. 1re civ., 5 juill. 2017, n° 16-16455, à l’égard de l’époux du père – Cass. 1re civ., 5 juill. 2017, n° 15-28597, à l’égard de l’épouse de leur mère. Sur les 4 arrêts rendus le même jour, AJ fam. 2017, p. 375, note Chénédé F. ; Dr. famille 2017, étude 13, note Binet J.-R. ; D. 2017, p. 1737, note Fulchiron H.
  • 15.
    CEDH, grde ch., 10 avr. 2019, n° P16-2018-001 : Dr. famille 2019, comm. 139, obs. Binet J.-R. RTD civ. 2019, p. 307, note Leroyer A.-M. ; D. 2019, p. 1084, note Fulchiron H. ; Dr. famille, chron. 4 obs. Egéa V. ; JCP G 2019, 551, note Sudre F. et Gouttenoire A. Si l’adoption de l’enfant par la mère d’intention est expressément mentionnée au titre des voies permettant la reconnaissance du lien entre la mère d’intention et l’enfant, la Cour la subordonne néanmoins à des conditions procédurales en ajoutant que les modalités prévues par le droit interne doivent garantir l’effectivité et la célérité de sa mise en œuvre conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant.
  • 16.
    CEDH, 5e ch., 19 nov. 2019, nos 1462/18 et 17348/18, C.c/France et E.c/France : JCP G 2020, 107, note Gouttenoire A.et Sudre F. ; Dr. famille 2020, note Fulchiron H. ; Dr. famille 2020, comm. 24, note Fulchiron H. ; Dr. famille 2020, comm. 38, note Binet J.-R. Pour la Cour il n’est pas excessif de demander à des parents d’intention, dont les enfants avaient trois et sept ans au jour où le juge français a statué de manière définitive, d’engager une procédure d’adoption pour établir un lien de filiation avec la mère d’intention.
  • 17.
    Cass. ass. plén., 4 oct. 2019, n° 10-19053: RJPF 2020/1, n° 1.1, note Le Boursicot M.-C. ; D. 2019, p. 2228, note Fulchiron H. et Bidaud C. ; Dr. famille 2019, comm. 261, note Binet J.-R. ; D. 2019, p. 1985, note Loiseau G. ; AJ fam. 2019, p. 592, obs. Houssier J. ; JCP G 2019, 1184, note Gouttenoire A. et Sudre F. ; Leroyer A.-M., RTD civ. 2019, p. 841 ; AJ fam. 2019, p. 487, obs. Dionisi-Peyrusse A.
  • 18.
    Voie juridique préconisée par le procureur général près la Cour de cassation François Molins dans son avis rendu à propos de cette affaire.
  • 19.
    Cass. 1re civ., 18 déc. 2019, nos 18-12327 et 18-11815 : Dr. famille 2020, comm. 39, note Binet J.-R. ; RTD civ. 2020, p. 81, note Leroyer A.-M. ; D. 2020, p. 426, note Paricard S. ; D. 2020, p. 506, obs. Douchy-Oudot M. ; AJ fam. 2020, p. 9, obs. Dionisi-Peyrusse A. ; AJ fam. 2020, p. 131, obs. Berdeaux F. ; AJ fam. 2020, p. 133, obs. Houssier J. ; RJPF 2020, n° 2, note Garrigue J. ; D. 2019, p. 1732, note Gouttenoire A. et Bonfils P.
  • 20.
    V. Leroyer A.-M., L’instrumentalisation de l’intérêt de l’enfant en matière de GPA. Cass. 1re civ, 12 sept. 2019 : RTD civ. 2019, p. 838, à propos d’un contrat de GPA conclu en France entre deux hommes et une femme moyennant rémunération, faisant état de deux fraudes successives. La femme en effet indique au premier couple que l’enfant est mort à la naissance, et fait affaire avec un autre couple hétérosexuel moyennant rémunération.
  • 21.
    V. Fenouillet D., Droit de la famille, 4e éd., 2019, Dalloz, p. 507, n° 582, « Gestation pour autrui. Un interdit à préserver ». Egéa V., Droit de la famille, 3e éd., 2020, LexisNexis, p. 423, n° 907 : « La prohibition des gestations pour autrui mérite d’être conservée dans le Code civil, car elle exprime la fonction anthropologique première de la règle de droit qui consiste à protéger l’humanité de l’être humain ».
  • 22.
    Contra V. Mecary C., « Adoption, transcription et GPA », Dr. famille 2018, entretien 3.
  • 23.
    Avis 129-Contribution du CCNE à la révision de la loi bioéthique 2018-2019, 25 sept. 2019, p. 122-124.
  • 24.
    Rouvière F., « Volonté et filiation : la confusion des genres », RTD civ. 2019, p. 703.
  • 25.
    Cass. ass. plén., 31 mai 1991, n° 90-20105 : JCP G 1991, II 21752, note Terré F. ; D. 1991, p. 417, note Thouvenin D.
  • 26.
    Sériaux A., « Maternités de substitution : grandeur et décadence de deux principes d’ordre public », Dr. famille 2019, étude 14.
  • 27.
    V. en ce sens, Terré F., Goldie-Genicon C. et Fenouillet D., Droit de la famille, 9e éd., 2018, Dalloz, n° 852, p. 863.
  • 28.
    V. sur le site de la conférence, rapport de la réunion de oct./nov. 2019, du Groupe d’experts relatif au Projet Filiation/Maternité de substitution, AJ fam. 2019, p. 613.
  • 29.
    V. Neirinck C., « Réforme de l’assistance médicale à la procréation. Liberté procréatique, égalité arithmétique, parenté homosexuelle », JCP G 2019 : « La révolution annoncée est terrifiante sur le terrain de la filiation. L’égalité mathématique permet d’attenter à la généalogie, de décomposer le réel et de faire entrer les corps et la procréation dans un système marchand mondialisé ».
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