Le droit au service de l’Histoire

Publié le 05/11/2020

Le droit des archives est principalement issu de la loi de 1979, remaniée en 2008. Quelques flous persistent toutefois. Le droit encadre la recherche historique mais ne prévoit pas toujours aussi bien qu’il devrait le faire la recherche de demain.

Le principe de libre recherche scientifique, découlant de la liberté d’expression, est consacré constitutionnellement par l’article 11 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 17891, et au niveau international par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme2 et les articles 113 et 134 de la Charte européenne des droits fondamentaux. Il s’agit de libertés non absolues qui nécessitent en amont l’affirmation de devoirs et de responsabilités par un encadrement mesuré5. L’activité du chercheur est encadrée par la loi afin de la concilier avec les autres droits et libertés, qu’il s’agisse de l’accès aux sources ou de leur méthode d’exploitation6.

L’affirmation de la liberté de la recherche ne bénéficie en droit français d’aucune disposition constitutionnelle explicite7. Le Conseil constitutionnel, cependant, est venu la clarifier dans sa jurisprudence8. En 1994, il décida que l’octroi d’une aide par une personne publique à des travaux de recherche ne pouvait pas être subordonné à l’engagement par ses bénéficiaires d’en assurer la publication en langue française, et ce au nom de « la liberté d’expression et de communication dans l’enseignement et la recherche ». Il s’agit là à la fois de l’affirmation de la liberté d’expression dans la recherche et tout autant de la reconnaissance d’une protection constitutionnelle élargie à l’ensemble des chercheurs9. Un ensemble de dispositions statutaires10 encadre aujourd’hui l’activité des chercheurs professionnels11 et leur confère une liberté12.

L’État organise et sanctionne les archives, à travers la collecte des documents et la réglementation de leurs accès et de leur exploitation. Cette activité correspond, pour Michel de Certeau, à un geste fondateur, né de la combinaison d’un lieu, d’un appareil et de techniques, similaire à l’opération faite par l’historien lorsqu’il dresse une historiographie13. Guy Braibant soulignait naguère qu’« il n’est pas d’histoire, pas d’administration, pas de République sans archives »14. L’accès aux sources officielles est considéré depuis la Révolution française comme une garantie du fonctionnement de la démocratie représentative.

Le droit actuel des archives, tel qu’on le connaît dans le Code du patrimoine, est issu de la loi du 3 janvier 1979. Il s’agissait là d’une nouveauté majeure car, devant des règles en vigueur devenues « trop vieilles, lacunaires, parfois contradictoires », il n’y avait « aucun modèle législatif de qualité en la matière »15. La loi du 7 messidor, an II, qui prescrivait de trier et protéger « les chartes et manuscrits qui appartiennent à l’histoire, aux sciences et aux arts » contenait en effet un cadre juridique inadapté16. La loi de 1979 dispose que « la conservation de ces documents est organisée dans l’intérêt public tant pour les besoins de la gestion et de la justification des droits des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, que pour la documentation historique de la recherche ». Il faut retenir deux choses. D’une part, la dimension historique renvoie à la « patrimonialité des documents17 ». D’une autre, les archives, qui nécessitent pour leur conservation une bonne gestion administrative, sont aussi des titres, des éléments de preuve, des documents qui attestent de quelque chose et dont le citoyen est en droit de demander l’accès18.

Une réforme fut cependant jugée nécessaire afin de conserver la mémoire, de faciliter la gestion des administrations et de permettre aux citoyens d’exercer leurs droits, mais également de clarifier les rôles respectifs de l’État et des collectivités locales et de répondre à la demande d’une ouverture plus libérale des fonds19. Cette réflexion entreprise en 1995 a donné naissance à la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008, elle-même complétée par l’ordonnance n° 2009-483 du 29 avril 2009.

Le droit des archives est fondamentalement structuré par l’opposition entre, d’une part, les archives publiques et, d’une autre, les archives privées. L’appartenance à la seconde catégorie engendre des conséquences notables en termes d’accessibilité et de conservation encadrée par le Code du patrimoine.

Le droit, s’il réglemente l’accès aux sources, en encadre également son exploitation. Les textes et/ou la jurisprudence déterminent quelles sources peuvent être conservées, rendues publiques et exploitées par l’historien dans une démarche scientifique.

Nous assistons probablement aujourd’hui à l’entrée dans l’ère post-Gutemberg, une ère où le numérique transforme en profondeur la société. Les règles du droit des archives publiques ne sont aujourd’hui pas suffisamment claires pour gérer au mieux cette évolution. Deux points méritent d’être soulevés : les archives audiovisuelles de la justice (I) et la numérisation des documents administratifs (II).

I – Les archives audiovisuelles de la justice à l’aune de la QPC de 2019

La loi n° 85-699 du 11 juillet 1985 visant à la constitution d’archives audiovisuelles de la justice témoigne de la volonté du législateur de constituer un corpus de documents utiles à la recherche future20. Robert Badinter expliquait plus particulièrement que cette finalité archivistique consistait à « sauvegarder, dans l’intérêt de l’histoire, les documents afférents à la vie judiciaire »21 et à « conserver la mémoire de notre vie judiciaire, en enregistrant les procès qui l’intéressent au premier chef »22. Dans l’esprit du législateur, cette fabrique de l’archive audiovisuelle est faite pour le futur, pour l’Histoire et ne peut « être utilisé[e] pour commenter ou illustrer l’actualité »23.

L’article premier de cette loi, depuis lors devenu l’article L. 221-1 du Code du patrimoine dispose que : « Les audiences publiques devant les juridictions de l’ordre administratif ou judiciaire peuvent faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel ou sonore dans les conditions prévues par le présent titre lorsque cet enregistrement présente un intérêt pour la constitution d’archives historiques de la justice. Sous réserve des dispositions de l’article L. 221-4, l’enregistrement est intégral. » L’article L. 221-4 du Code du patrimoine ajoute que « les enregistrements sont réalisés dans des conditions ne portant atteinte ni au bon déroulement des débats ni au libre exercice des droits de la défense. Ils sont réalisés à partir de points fixes. Lorsque les dispositions du premier alinéa ne sont pas respectées, le président de l’audience peut, dans l’exercice de son pouvoir de police, s’opposer aux enregistrements ou les interrompre momentanément. » Il s’agit là d’une exception à la loi de 1881 qui pose, dans l’article 38 ter, l’interdiction de principe de l’enregistrement sonore ou audiovisuel des débats. Le pouvoir de police du président de la juridiction lui permet d’autoriser ou non l’enregistrement audiovisuel.

C’est sur le fondement de l’article L. 221-1 du Code du patrimoine qu’ont été enregistrés les procès pour crimes contre l’humanité (tel fut le cas s’agissant des procès de Klaus Barbie en 1987, de Paul Touvier en 1994 ou encore de Maurice Papon en 1997-1998). Dans l’affaire Touvier, l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles autorise l’enregistrement du procès devant se dérouler devant la cour d’assises des Yvelines : « Au vu de la nature et de la date des faits qui s’inscrivent dans le contexte d’une période marquante de l’Histoire de France, il apparaît que l’enregistrement audiovisuel des débats présente un intérêt pour la constitution d’archives historiques de la justice, au sens de l’article 1 de la loi du 11 juillet 1985 »24. Le recours en annulation a été rejeté, faisant alors prévaloir la constitution d’archives historiques au droit à l’image : « L’atteinte aux droits de la personnalité alléguée par Paul Touvier, pouvant résulter de la reproduction ou de la diffusion de l’enregistrement des audiences, est justifiée par la loi du 11 juillet 1985 tendant à la constitution d’archives audiovisuelles de la justice, sur le fondement de laquelle la décision critiquée a été prise » et que le demandeur « ne saurait dès lors reprocher à l’autorité compétente de s’être prononcée sans avoir égard au droit qu’il détient sur son image »25.

C’est également sur le fondement de cet article que le procès AZF, concernant une catastrophe industrielle survenue en France au début du siècle, avait été enregistré26. La Cour de cassation a confirmé l’ordonnance faisant droit à la demande d’enregistrement audiovisuel des audiences par le fait que « sera évoquée, lors des débats, une des plus grandes catastrophes industrielles survenues en France au début du XXIe siècle avec une importante discussion sur ses causes, laquelle devrait nécessiter plusieurs semaines de débats et d’exposés par des experts judiciaires hautement spécialisés. L’établissement industriel partiellement détruit par l’explosion et depuis totalement rasé existait dans le paysage toulousain depuis 1919 et, par sa présence physique, par l’importance de son personnel, par son volume de production, comme par sa réputation, participait à l’histoire de la ville de Toulouse, si bien que ses archives et autres documents ont été en partie reconstitués et déposés aux archives municipales. Il paraît nécessaire que soit conservée, grâce à des moyens audiovisuels, comme l’enregistrement des débats, la trace des discussions scientifiques sur les causes de la catastrophe industrielle, que puissent être expliquées aux historiens les modalités d’organisation et de déroulement d’un procès du début du XXIe siècle accueillant un grand nombre de victimes ou de spectateurs, et qu’enfin, l’histoire de Toulouse soit enrichie par une “mémoire vivante” évoquant la disparition d’une partie de son patrimoine industriel »27.

Les juridictions sont donc amenées à affiner ces textes et à expliquer de quelle manière s’entend l’intérêt historique. Il y a, de toute évidence, des difficultés d’interprétation28. La Cour de cassation, dans le cadre de l’ouverture d’un procès d’actes terroristes commis à Toulouse et à Montauban, a refusé une demande d’enregistrement pour défaut d’intérêt historique29. La Cour de cassation a alors considéré qu’en statuant ainsi, le premier président avait justifié sa décision, laquelle fut dictée par la crainte que les accusés ne fassent de leur procès « une tribune à la gloire de leurs actes et de leur idéologie »30. La décision, si elle est fondée en droit et récemment confirmée par une QPC de 201931, n’empêche pas de se demander si ce procès n’aurait pas pu présenter un intérêt historique pour les générations de chercheurs à venir32… On ne peut que regretter cette décision.

Cette même loi avait instauré une commission consultative des archives audiovisuelles de la justice33, composée notamment d’historiens et de journalistes, et chargée d’émettre un avis sur le « caractère historique » des procès. Malheureusement cette commission a été supprimée en 201334, nous privant de sources de réflexion complémentaires dans l’appréciation de l’intérêt à constituer des archives historiques de la justice35.

Un second problème touche à la numérisation des documents administratifs.

Le droit au service de l’Histoire
Andrey Kuzmin/AdobeStock

II – Les documents administratifs numérisés comme archives

Il résulte des dispositions juridiques que le document administratif peut répondre de deux définitions.

Tout d’abord, l’article L. 211-1 du Code du patrimoine dispose que les archives correspondent à « l’ensemble des documents, y compris les données, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé dans l’exercice de leur activité ». L’article L. 212-2 dudit code ajoute « qu’à l’expiration de leur période d’utilisation courante, les archives publiques autres que celles mentionnées à l’article L. 212-3 font l’objet d’une sélection pour séparer les documents à conserver des documents dépourvus d’utilité administrative ou d’intérêt historique ou scientifique, destinés à l’élimination ».

Par ailleurs, l’article L. 300-2 du Code des relations entre le public et l’administration dispose qu’un document administratif a été produit ou reçu dans le cadre d’une mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission, quels que soient sa date, son lieu de conservation, sa forme et son support. L’article L. 311-2 précise que « le dépôt aux archives publiques des documents administratifs communicables aux termes du présent chapitre ne fait pas obstacle au droit à communication à tout moment desdits documents ».

Pour résumer, il existe donc un chevauchement des champs d’application du Code des relations entre le public et l’administration et du Code du patrimoine. Il semble qu’un document administratif peut être un document ancien qui a été versé à un service d’archive et qu’une archive, au sens du Code du patrimoine, peut être un document d’utilisation courante au sein d’une administration. Si une archive publique peut ne pas avoir un caractère administratif, tout document administratif peut devenir une archive publique36.

Une telle articulation des textes peut soulever plusieurs difficultés, car s’ils sont proches, ils ne reposent ni sur les mêmes notions ni sur les mêmes procédures37. Ce fut longtemps le cas des documents incommunicables en application du Code des relations entre le public et l’administration mais communicables après délai en application du Code du patrimoine. Après qu’une affaire soit passée devant le Conseil d’État38, la solution fut codifiée à l’article L. 311-8 du Code des relations entre le public et l’administration : « Les documents administratifs non communicables au sens du présent chapitre deviennent communicables au terme des délais et dans les conditions fixées par les articles L. 213-1 et L. 213-2 du Code du patrimoine. Avant l’expiration de ces délais et par dérogation aux dispositions du présent article, la consultation de ces documents peut être autorisée dans les conditions prévues par l’article L. 213-3 du même code. »

Deux difficultés, encore non résolues, doivent ici être soulignées :

  • le document est immédiatement communicable selon le Code des relations entre le public et l’administration mais seulement au terme d’un délai, voire incommunicable, selon le Code du patrimoine39 ;

  • le document est communicable sans délai selon le Code du patrimoine mais incommunicable selon le Code des relations entre le public et l’administration40.

Devant ce conflit de lois, une solution pertinente pourrait être celle de prendre une loi générale et une loi spéciale qui y dérogerait. Le tout, toutefois, en donnant la priorité aux règles de confidentialité, autrement dit en préservant en priorité les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à des secrets d’État.

S’agissant de la diffusion des documents administratifs numérisés, les règles ont récemment changé. L’article D. 312-1-3 du Code des relations entre le public et l’administration, codifié à l’appui du décret n° 2018-1117 du 10 décembre 2018 « relatif aux catégories de documents qui peuvent être diffusés sans avoir fait l’objet d’un processus d’anonymisation », vient modifier les règles d’accès aux archives numérisées et des archives nativement numériques. Le respect des articles L. 213-1 et L. 213-2 du Code du patrimoine est assuré, mais les délais ont été raccourcis.

Ce nouvel article tend à remplacer la délibération n° 2012-113 du 12 avril 201241 mais reste muet quant à la diffusion des archives de nature juridictionnelles. N’oublions pas que les règles de diffusion des archives doivent respecter l’article 36 de la loi Informatique et libertés et l’article 89 du règlement européen sur la protection des données à caractère personnel (RGPD)42.

Toutefois le nouveau décret ne tranche le sort que des documents administratifs et non celui des archives de nature juridictionnelle. Ne sont pas considérés comme des documents administratifs, les documents élaborés directement par les juridictions ou pour l’exercice de la justice et les documents non liés à une procédure juridictionnelle mais qui relèvent de l’autorité judiciaire. Les actes d’état civil, qui relèvent de la seconde catégorie, sont réglementés par délibération n° 2012-113 du 12 avril 2012. En revanche, le droit n’est pas précis concernant les dossiers de procédures judiciaires (infractions, condamnations, mesures de sûreté…). Aussi, il serait peut-être nécessaire de fixer un délai de 100 ans, similaire à celui que propose le nouveau décret pour les documents administratifs43.

Notes de bas de pages

  • 1.
    « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. »
  • 2.
    « Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
  • 3.
    « Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontières. La liberté des médias et leur pluralisme sont respectés. »
  • 4.
    « Les arts et la recherche scientifique sont libres. La liberté académique est respectée. »
  • 5.
    Fortier C., L’organisation de la liberté de la recherche en France : étude de droit public, 2004, thèse.
  • 6.
    Cartier E., « Histoire et droit : rivalité ou complémentarité ? », Revue française de droit constitutionnel 2006/3, p. 509.
  • 7.
    Mathieu B., « La liberté de la recherche, droit fondamental constitutionnel et international. Variations sur le thème dans le champ de la bioéthique », in Hermitte M.-A. (dir.), La liberté de la recherche et ses limites – Approches juridiques, 2001, Romillat, Droit et Technologies, p. 60.
  • 8.
    Cons. const., 29 juill. 1994, n° 94-345 DC, loi relative à l’emploi de la langue française : Lebon, p. 106 ; RJ com., p. 595.
  • 9.
    Camby J.-P., « Le Conseil constitutionnel et la langue française », RDP 1994, p. 1663 ; Fortier C., L’organisation de la liberté de la recherche en France : étude de droit public, 2004, thèse, intro.
  • 10.
    Calamarte-Doguet M.-G., Le droit de la recherche, 2005, LGDJ, Systèmes ; Callon M., Lascoumes P. et Yannick B., Agir dans un monde incertain. Essai sur la démocratie technique, 2001, Le Seuil ; Testart J., « Quelle liberté pour le chercheur ? », Les cahiers du CCNE juill.-août 2003, n° 36, p. 17 ; Rivero J., « Aspects juridiques de l’organisation de la recherche scientifique et technique en France », Les sixièmes journées juridiques franco-polonaises (Varsovie-Wroclaw, 16-22 mai 1966), archives de la société de législation comparée.
  • 11.
    C. rech., art. L. 411-3 prévoit que « pour l’accomplissement des missions de la recherche publique, les statuts des personnels de recherche ou les règles régissant leur emploi doivent garantir l’autonomie de leur démarche scientifique ».
  • 12.
    Rivero J., « Les droits et les obligations du professeur d’enseignement supérieur », Revue de l’enseignement supérieur 1960, n° 3, p. 132 : « Nul n’encourra de sanctions s’il s’écarte des colloques internationaux, si sa production scientifique se fait attendre. On pourrait concevoir d’autres systèmes, et des normes de rendement imposées au professeur. Telle n’est pas la solution française : elle voit, dans le travail de l’esprit, un acte dont la liberté est le climat nécessaire ; elle s’en remet à la conscience de chacun pour aller jusqu’au bout de son effort. C’est de sa conscience, beaucoup plus que d’une autorité hiérarchique, que relève, pour l’accomplissement de ses devoirs dans le cercle protecteur de ses droits, le professeur d’enseignement supérieur. Il n’est pas prouvé que, même compte tenu de la faiblesse humaine, la solution soit mauvaise. Du moins fait-elle, de ceux qu’elle affranchit des sujétions extérieures pour les soumettre à leur conscience, des hommes libres. »
  • 13.
    De Certeau M., « L’opération historiographique », in L’écriture de l’histoire,1975, Gallimard, Bibliothèque des histoires, p. 96 ; Cartier E., « Histoire et droit : rivalité ou complémentarité ? », Revue française de droit constitutionnel 2006/3, p. 509.
  • 14.
    Braibant G., Les archives en France : rapport au Premier ministre, 1996, La documentation française, p. 9.
  • 15.
    Marthinet L., « Questions sur les archives publiques : propriété, imprescriptibilité, revendication, accès », RFDA 2019, p. 1085.
  • 16.
    Braibant G., Les archives en France : rapport au Premier ministre, 1996, La documentation française, p. 9.
  • 17.
    Nougaret C., « Notion d’archives et de patrimoine en droit français, mise en perspective historique », in Cornu M. et Fromageau J. (dir.), Quel avenir pour les archives en Europe ? Enjeux juridiques et institutionnels, 2010, L’Harmattan, p. 176.
  • 18.
    Le délai de cette demande est de 30 ans pour le droit commun et de 60 à 150 ans pour le droit spécial. Cornu M., « Faut-il réviser le droit des archives ? Retour sur l’histoire d’un chantier législatif », Pouvoirs 2015/2, p. 49 ; Lavessière J., « Le pouvoir, ses archives et ses secrets », D. 1984, Chron., p. 67.
  • 19.
    Braibant G., Les archives en France : rapport au Premier ministre, 1996, La documentation française, p. 121.
  • 20.
    L. n° 85-699, 11 juill. 1985, tendant à la constitution d’archives audiovisuelles de la justice : JO, 12 juill. 1985, codifiée aux C. patr., art. L. 221-1 et s.
  • 21.
    Badinter R., AN séance, 3 juin 1985, p. 1382.
  • 22.
    Badinter R., AN séance, 3 juin 1985, p. 1382.
  • 23.
    Badinter R., AN séance, 3 juin 1985, p. 1382.
  • 24.
    Cass. crim., 16 mars 1994, n° 94-81062, Touvier : Bull. crim., n° 105 ; JCP 1995, II 22547, note Ravanas J.
  • 25.
    Cass. crim., 16 mars 1994, n° 94-81062, Touvier : Bull. crim., n° 105 ; JCP 1995, II 22547, note Ravanas J. 
  • 26.
    Bussy F., « Les images du procès et l’entrée des caméras dans les salles d’audience », Legicom 2012, n° 48, p. 83.
  • 27.
    Cass. crim., 17 févr. 2009, n° 09-80558, AZF : Bull. crim., n° 40.
  • 28.
    Noual P., « Jurisprudence – Archives publiques : un droit sans cesse affiné », Juris art. etc. 2017, n° 51, p. 6.
  • 29.
    Cass. crim., 29 sept. 2017, n° 17-85774 : « Attendu qu’il se déduit des motifs et du dispositif de l’ordonnance attaquée que la requête aux fins d’enregistrement audiovisuel et sonore a été rejetée dans son intégralité ; Attendu que la décision de l’autorité compétente pour décider l’enregistrement audiovisuel ou sonore d’une audience en application des articles L. 221-1 et suivants du Code du patrimoine ne revêt pas le caractère d’un acte juridictionnel devant être soumis au débat contradictoire ; qu’il suffit que, comme en l’espèce, aient été recueillies les observations des personnes énumérées à l’article L. 221-3 dudit code ; que par ailleurs, l’ordonnance ne se prononçant ni sur une contestation de caractère civil, ni sur le bien-fondé d’une accusation, les droits de la défense n’ont pas été méconnus ; Attendu que, pour rejeter la requête, l’ordonnance énonce que l’extrême gravité des faits reprochés aux accusés et le contexte dans lequel se sont déroulés les crimes commis par Mohammed M. ne présentent pas un intérêt qui justifierait que soit procédé à un enregistrement des débats de nature à enrichir les archives historiques de la justice au sens de l’article L. 221-1 du Code du patrimoine ; Attendu qu’en statuant ainsi, par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation, le premier président a justifié sa décision. »
  • 30.
    Courtin C., « Conformité à la Constitution de la prohibition de la captation de sons et d’images au cours d’un procès », AJ pénal 2020, p. 76.
  • 31.
    Cons. const., 6 déc. 2019, n° 2019-817 QPC.
  • 32.
    Courtin C., « Conformité à la Constitution de la prohibition de la captation de sons et d’images au cours d’un procès », AJ pénal 2020, p. 76.
  • 33.
    L. n° 85-699, 11 juill. 1985, art. 3 ; puis C. patr., art. D. 221-8 abrogé le 25 mai 2013.
  • 34.
    D. n° 2013-420, 23 mai 2013, art. 7, portant suppression de commissions administratives à caractère consultatif et modifiant le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif : JO, 24 mai 2013.
  • 35.
    Mallet-Poujol N., « De l’intérêt à constituer des archives audiovisuelles de la justice », Légipresse 2017, p 603.
  • 36.
    Marthinet L., « Questions sur les archives publiques : propriété, imprescriptibilité, revendication, accès », RFDA 2019, p. 1085.
  • 37.
    Marthinet L., « Questions sur les archives publiques : propriété, imprescriptibilité, revendication, accès », RFDA 2019, p. 1085.
  • 38.
    CE, sect., 8 avr. 1994, n° 96246, Ministre des Affaires étrangères c/ Mme Jobez : Lebon p. 178.
  • 39.
    Marthinet L., « Questions sur les archives publiques : propriété, imprescriptibilité, revendication, accès », RFDA 2019, p. 1085.
  • 40.
    Marthinet L., « Questions sur les archives publiques : propriété, imprescriptibilité, revendication, accès », RFDA 2019, p. 1085.
  • 41.
    Délibération n° 2012-113 du 12 avril 2012 portant autorisation unique de traitements de données à caractère personnel contenues dans des informations publiques aux fins de communication et de publication par les services d’archives publiques (décision d’autorisation unique – AU-029)
  • 42.
    Ricard B., « La diffusion des archives sur internet », Bull. droit des archives févr. 2019 : https://siafdroit. hypotheses. org/1043.
  • 43.
    Ricard B., « La diffusion des archives sur internet », Bull. droit des archives févr. 2019 : https://siafdroit. hypotheses. org/1043.
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