Le mouvement normatif émergeant autour d’une culture de l’intégrité scientifique

Publié le 03/02/2023
Etudier, recherche
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Le monde de la science connaît des mutations inédites, probablement dues aux divulgations croissantes d’affaires de méconduites scientifiques. Jusqu’alors, le droit souple était principalement mobilisé pour porter l’intégrité scientifique en tant que valeur clé du monde de la recherche. Néanmoins, si son institutionnalisation a débuté depuis plus d’une dizaine d’années, sa juridicisation – dans le droit dur – n’en est qu’à ses balbutiements. C’est avec la loi de programmation de la recherche 2021-2030, adoptée dans un contexte de sortie de crise pandémique, qu’un mouvement normatif commence sous l’invocation de l’intégrité scientifique à observer.

Jamais l’intégrité scientifique n’aura autant été au cœur des préoccupations, à la mesure des extraordinaires évolutions du champ des possibles chez l’Homme. Pourtant, cela fait maintenant 44 ans que l’exigence de l’intégrité des chercheurs a été inscrite dans une recommandation de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) concernant « la condition des chercheurs scientifiques ». Cette recommandation de 1974 est un instrument régulatoire important qui non seulement ancre les objectifs et les systèmes de valeurs par lesquels la science fonctionne, mais souligne également que ceux-ci doivent être soutenus et protégés pour que la science se développe. Le 13 novembre 2017, l’UNESCO a adopté une nouvelle recommandation se substituant à celle de 1974 et élargissant considérablement le champ d’application de l’ancien texte. Elle ajoute, notamment, une procédure de suivi quadriennale1. En réalité, jusqu’aux années récentes, ces recommandations étaient tombées dans l’oubli, ne mobilisant ni les organismes scientifiques ni les chercheurs eux-mêmes, « comme si l’on pensait que cela allait de soi ! »2.

Pour comprendre ce qu’est l’intégrité scientifique, le Code de conduite européen pour l’intégrité en recherche, élaboré en 2011 et révisé en 2018, s’appuie sur quatre principes : « 1) Fiabilité pour assurer la qualité de la recherche, reflétée par la conception, la méthodologie, l’analyse et l’utilisation des ressources. 2) Honnêteté dans l’élaboration, la réalisation, l’examen par les pairs, la production de publications et la communication de la recherche de façon transparente, équitable, complète et impartiale. 3) Respect des collègues, des participants à la recherche, de la société, des écosystèmes, du patrimoine culturel et de l’environnement. 4) Responsabilité des institutions dans la gestion et l’organisation de la recherche dans tous ses aspects, i.e. de l’idée à la publication, la formation, la supervision et son mentorat, ses impacts sociétaux. » Parallèlement, en 2016 en France, un rapport remis au secrétaire d’État chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche par Pierre Corvol3, membre de l’Académie des sciences, fut à l’origine de nombreuses évolutions et prises de conscience dans le monde de la recherche. Le rapport proposait, pour la première fois, une définition de l’intégrité scientifique : « L’intégrité scientifique est la conduite intègre et honnête qui doit présider à toute recherche. Consubstantielle de toute activité de recherche, c’est sur elle que reposent le savoir et la connaissance ». Ces deux textes relatifs à l’intégrité scientifique semblent converger vers les valeurs communes de l’honnêteté et de la rigueur.

Il convient néanmoins de distinguer l’intégrité scientifique, c’est-à-dire les règles qui gouvernent la pratique de la recherche, de l’éthique de la recherche qui « aborde de façon plus large les grandes questions que posent les progrès de la science et leurs répercussions sociétales »4. C’est bien sur l’intégrité scientifique que reposent le savoir et la connaissance. Quant à la déontologie, elle cherche à définir le bon comportement dans l’ensemble de l’exercice professionnel, et se distingue encore de l’intégrité scientifique qui concerne « les démarches suivies pour mener, apprécier, valider et exploiter les travaux de recherche »5.

Ceci étant dit, le souci du respect de l’intégrité scientifique semble de plus en plus présent dans les esprits. Cette prise de conscience peut tenir à trois phénomènes : l’amplification, par les médias, des cas de tricherie ou de fraude ; l’apparition de nouveaux médias comme RetractionWatch dont l’objectif est d’analyser les rétractations d’articles scientifiques et PubPeer, une plateforme de signalements ; ou l’augmentation constante du nombre de chercheurs conduisant conséquemment à un accroissement proportionnel de cas de fraude.

Ainsi, le monde de la connaissance, qui se modifie chaque jour, et l’attention accrue portée aux exigences en matière de risques de fraude conduisent à reconnaître que la science ne peut échapper à un encadrement normatif. Les chercheurs sont toujours plus invités à respecter des règles comportementales dans la conduite de leur recherche. Ce besoin de normativité, souvent exprimé par la communauté scientifique, invite à questionner les lacunes du droit dans le domaine de la recherche scientifique. Si des moyens existent, leur qualité semble faire défaut face aux mutations que connaît aujourd’hui le monde de la science. Pourtant, la notion d’intégrité scientifique, comme évoquée supra, n’est pas nouvelle en ce sens qu’elle est déjà culturellement institutionnalisée (I). Cette prise de conscience institutionnelle s’est essentiellement manifestée par la publication de nombreux rapports proposant des recommandations très peu suivies par les instances politiques. Si l’intégrité scientifique préoccupe depuis déjà quelques années, et a connu un regain d’intérêt certain en 2016 à la suite du rapport du professeur Pierre Corvol, la réponse normative à la crise est récente, notamment due à la publication d’affaires de méconduites scientifiques. La loi de programmation de la recherche 2021-20306 pourrait ainsi constituer les balbutiements d’un mouvement normatif placé sous l’invocation de l’intégrité scientifique (II).

I – L’institutionnalisation d’une culture de l’intégrité scientifique

L’institutionnalisation de l’intégrité scientifique est en cours de déploiement depuis une dizaine d’années. Son analyse nécessite de questionner les fondements de l’intégrité scientifique qui se positionne aujourd’hui comme la vertu clé du monde de la recherche (A). En effet, l’intégrité scientifique, si elle impose des limites à la liberté de la recherche telle que reconnue par le Conseil constitutionnel, ne doit pas l’entraver mais bien garantir son respect (B).

A – L’intégrité scientifique comme vertu clé du monde de la recherche

Si, en tant qu’elle est scientifique, l’intégrité est propre à la science, en réalité l’intégrité est une notion et même une vertu qui dépasse la science et doit s’appliquer en tout domaine. Mais les autorités ont jugé nécessaire de spécifier les rapports entre science et intégrité en liant étroitement les deux expressions. La raison en est le lien qui, en amont, unit science et vérité. « La vocation de la science, écrit Raymond Aron, est inconditionnellement la vérité »7. Or, « la recherche de la vérité implique le respect de règles éthiques élémentaires, faciles à formuler, malaisées à respecter »8. La difficulté s’explique par les tentations auxquelles sont soumis les chercheurs : celle de la concurrence, qui pousse à être en tête de la conquête scientifique, avec le prestige, le statut et les récompenses qui en résultent ; celle de la finance, avec la rémunération que produisent les brevets attachés à des découvertes et l’association à des entreprises qui les exploitent. Pour ne pas y succomber, l’exigence de l’intégrité scientifique est désormais mise au premier plan : la conférence mondiale sur l’intégrité de la recherche s’est tenue en dernier lieu à Cape Town du 29 mai au 1er juin 2022 ; l’Office français de l’intégrité scientifique (OFIS) a organisé à Paris un colloque le 9 juin 2022 sur le thème « Prise de parole des chercheuses et des chercheurs dans l’espace public : quels nouveaux enjeux pour l’intégrité scientifique ? » ; le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et l’Institut d’histoire du droit ont organisé un colloque interdisciplinaire à l’université Paris II Panthéon-Assas les 12 et 13 mars 2019 intitulé « L’intégrité scientifique à l’aune du droit » ; plus récemment, un atelier de recherche sur le thème « Intégrité scientifique : déviance et compliance » a été organisé à l’université de Paris Nanterre les 13 et 14 octobre 2022 dans le cadre du programme CRISP (Addressing the Challenge of Research Integrity in Scientific Practices) financé par l’Agence nationale de la recherche. Si le sujet est éminemment d’actualité, revenir sur la nature de l’intégrité scientifique nous semble utile pour percevoir les enjeux de son institutionnalisation.

La nature de l’intégrité scientifique a notamment, et de manière non exhaustive, été décrite – ou imaginée – par Robert K. Merton, aujourd’hui reconnu comme l’un des pères de la sociologie des sciences. Dans un court article publié en 1942, d’abord intitulé « Une note sur la science et la démocratie » puis « La structure normative de la science »9, l’auteur formule l’Ethos de la Science (forgée à partir de Weber et de William Sumner). L’ethos désigne « un complexe de valeurs, de présuppositions, de croyances, de coutumes, de normes teintées d’affectivité, supposé “contraindre” l’action de l’homme de science »10. Il s’agit donc de l’ensemble des valeurs et des normes qui relient entre eux les hommes de science. Bien que non explicitement codifié, cet ethos s’apparente néanmoins à une armature normative structurant la communauté scientifique et dont les valeurs sont largement admises et tacitement intégrées par les scientifiques.

L’auteur définit quatre normes11, rassemblées par Merton sous l’acronyme CUDOS pour communism, universalism, disinterestedness et organized skepticism.

Le communisme, également entendu dans le sens de collectivisme, conduit à considérer les connaissances comme un patrimoine d’usage partagé – et à partager –, un bien commun accessible à tous. Le scientifique, par ses recherches, alimente et enrichi cet héritage de commons, « en échange de quoi il est reconnu par ses pairs, au sein de ce qu’on commencera à appeler à partir des années 1950 la “communauté scientifique” »12.

L’universalisme souligne le caractère impersonnel de la science. « Parce que la science est impersonnelle, les attributs de la personne des scientifiques ne doivent pas entrer en ligne de compte »13. Il s’agit, avec l’universalisme, de prescrire des critères objectifs et préétablis pour évaluer la valeur de vérité des recherches scientifiques. Louis Pasteur affirmait en ce sens que « le savant a une patrie, la science n’en a pas »14.

Le désintéressement renvoie à un système de « contrôle institutionnalisé des intérêts personnels pour le compte exclusif de la science »15. Le scientifique n’a pas de clientèle ou de fonds de commerce. Il ne se soumet qu’à l’appréciation de ses pairs et c’est cela même qui vient renforcer « l’éthique de l’intégrité » des chercheurs.

La quatrième et dernière valeur théorisée par Merton est le scepticisme organisé. Il s’agit d’appliquer des critères logiques et méthodologiques dans l’étude des faits scientifiques en gardant sa critique rationnelle. Le maintien de l’esprit critique permet au scientifique d’écarter toute forme de dogmatisme, de préjugés ou de croyances.

Ainsi pensées, les quatre composantes, descriptives autant que prescriptives, de l’Ethos de la Science – qui seront portées à six dans une présentation ultérieure16 – proposent les premiers jalons d’une régulation de l’activité scientifique. Cependant, cette analyse de Merton ne revendique pas une complétude17. « Que ces valeurs aient pu être formulées ailleurs et autrement ; qu’elles ne soient pas immuables, mais contingentes ; que les pratiques des scientifiques s’en éloignent de plus en plus aujourd’hui, n’est pas, en définitive, déterminant. Ce qui importe, c’est que les membres de la communauté scientifique adhèrent à des valeurs fondamentales et soient à même d’en assurer le respect »18. Il semble à ce stade important d’évoquer également ce qu’il est convenu d’appeler « la zone grise » de l’intégrité scientifique. Elle se trouve aux côtés des principaux manquements à l’intégrité scientifique qui sont la fabrication et la falsification de données, et le plagiat. La « zone grise » concerne les « petits manquements », également appelés « pratiques discutables – ou douteuses – de recherche ». Selon le rapport Corvol de 2016, la zone grise de l’intégrité scientifique est constituée de l’embellissement des données, de l’omission ou de la sélection des résultats, de l’émiettement des publications, de l’utilisation incorrecte des tests statistiques, d’une sélection biaisée de citations ou encore de la non-conservation des données ou de leur utilisation sélective. A priori, cette dérive – ou face cachée de l’iceberg – serait fréquente, et quoique moins grave que la fraude caractérisée, elle entache concrètement les résultats de la recherche.

Dès lors, l’institutionnalisation de l’intégrité scientifique a pour vocation première d’en garantir le respect. En ce sens, le monde scientifique a été doté d’organes spécialement chargés de veiller à l’intégrité scientifique. L’UNESCO, qui avait adopté le 21 novembre 1974 une recommandation sur la recherche scientifique, a créé en 1998 une commission mondiale d’éthique des connaissances scientifiques et technologiques. L’Union européenne l’avait précédée en 1997 par la création, auprès de la Commission européenne, du groupe européen d’éthique des sciences et des nouvelles technologies.

Au niveau national, le Congrès des États-Unis s’est doté en 1993 d’un comité pour l’intégrité de la recherche. En France, le CNRS a créé en 1994 son comité d’éthique ; il a été suivi de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) avec sa délégation à l’intégrité scientifique en 1999, et par le Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCÉRES) qui, le 26 octobre 2017, sur les préconisations du rapport Corvol, a créé l’Office français de l’intégrité scientifique (OFIS).

Tous contribuent aux modalités qui permettent de garantir l’intégrité scientifique. Certaines sont informelles : elles tiennent au contrôle du milieu scientifique lui-même. D’autres modalités sont formalisées, en amont par la formation. Dans les universités, selon l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat, les écoles doctorales « veillent à ce que chaque doctorant reçoive une formation à l’éthique de la recherche et à l’intégrité scientifique ». Les différents comités d’éthique des organismes de recherche sont appelés à apprécier certains projets ; le cas échéant, leur approbation est même nécessaire.

Plus récemment, la déclaration de Bonn sur la liberté de la recherche scientifique19 revient sur l’importance d’une recherche libre et intègre pour favoriser le progrès de la science et de la société. Elle est particulièrement intéressante pour le lien qu’elle établit entre libertés académiques et intégrité scientifique : « La science a une responsabilité vis-à-vis de la société ; elle se doit de communiquer des résultats de recherche clairs, transparents et compréhensibles, ainsi que d’expliquer la différence entre des opinions non-scientifiques et des résultats scientifiques vérifiables. (…) La confiance dans la science est la clé d’une société intégrative, ouverte et démocratique. Nous [ministres de la Recherche européens] reconnaissons que l’exercice de la liberté scientifique doit s’opérer dans le cadre du système d’autorégulation responsable existant dans le monde académique et les organismes de recherche »20. La liberté de la recherche ainsi réclamée et proclamée semble pouvoir être renforcée par le processus d’institutionnalisation de l’intégrité scientifique.

B – L’intégrité scientifique, garante de la liberté de la recherche

D’un côté, la science et les scientifiques21 réclament la liberté. Comme l’écrivait Ernest Renan, « la science vraiment digne de ce nom n’est possible… qu’à la condition de la plus parfaite autonomie »22. En ce sens, à la veille de la conférence de Rio de 1992 sur la diversité biologique, l’appel de Heidelberg (dont l’initiative n’était peut-être pas tout à fait désintéressée) mettait en garde contre toute décision qui entraverait la recherche pour des motifs non scientifiques. D’un autre côté, les textes juridiques proclament sa liberté. Par le pacte des Nations unies de 1966 sur les droits économiques, sociaux et culturels, les États « s’engagent à respecter la liberté indispensable à la recherche scientifique et aux activités créatrices ». La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne proclame (art. 13) : « les arts et la recherche sont libres ». Des constitutions comportent la même formule ou des formules voisines23, non celle de la France. D’ailleurs la liberté de la recherche n’est proclamée ni dans des lois propres à la recherche (par exemple celle du 18 avril 2006), ni dans le Code de la recherche.

La liberté de la recherche n’est pas pour autant dénuée de tout fondement. Elle en trouve notamment dans la Constitution et, plus particulièrement, dans les différentes générations de droits et libertés qu’elle consacre. En effet, le premier fondement constitutionnel de la liberté de la recherche se trouve, d’une part, dans la liberté de conscience et d’opinion et, d’autre part, dans la liberté de communication. Ainsi, dans sa décision du 20 janvier 1984, dite Libertés universitaires, le Conseil constitutionnel ancre l’indépendance des professeurs de l’enseignement supérieur sur la libre communication des pensées et des opinions24. Cette décision d’importance s’inscrit dans le prolongement de la décision Liberté d’enseignement du 23 novembre 1977 où le Conseil constitutionnel érige la liberté au rang de principe fondamental reconnu par les lois de la République25. Si cette liberté « polymorphe »26, qui peut aussi être rattachée à la liberté individuelle27, se retrouve au sein de droits dits de première génération, d’autres bases constitutionnelles sont mobilisables. Par exemple, lorsque le Conseil constitutionnel consacre la valeur constitutionnelle de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine, il ouvre la voie à un nouveau fondement constitutionnel pour la recherche puisque « ce principe s’annonce comme un référent juridique fondamental à l’égard des avancées scientifiques et biomédicales au regard de la protection de la personne et du “vivant” »28.

En outre, la liberté de la recherche peut être rattachée au principe de liberté reconnu de manière générale par la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789. Mais celle-ci en marque aussi les limites : « La liberté consiste à faire ce qui ne nuit pas à autrui ». Or la science peut avoir des conséquences nuisibles. L’histoire révèle le caractère scandaleux d’expériences effectuées dans des buts scientifiques : celles de médecins nazis sur des prisonniers ; aux États-Unis, celles du non-traitement de la syphilis sur des métayers noirs pauvres (affaire Tuskegee) ou de l’inoculation du virus de l’hépatite à des enfants handicapés mentaux (affaire Willowbrook). Les scientifiques eux-mêmes ont posé la question : même avec les progrès qu’elle peut apporter, « toute quête de la connaissance est-elle pour autant permise ? »29. La réponse est donnée par le développement récent de normes encadrant la science. Le phénomène ne lui est pas propre. Dans d’autres domaines aussi on constate la généralisation de dispositifs régissant l’exercice de certaines activités et le comportement de ceux qui l’exercent. Les codes de déontologie se multiplient, notamment dans la fonction publique30 et dans la justice31 ; le législateur renforce la rigueur imposée aux agents publics32 et aux hommes politiques33 ; des organes – déontologues, commissions de déontologie – veillent au respect des règles ainsi établies ; la compliance s’impose aux entreprises34.

La science n’échappe donc pas au mouvement35. Il s’est même renforcé au cours des dernières années par l’adoption de multiples dispositifs et l’instauration de nombreux organes. Il se place sous l’invocation de l’intégrité scientifique à observer36.

II – Un mouvement normatif sous l’invocation de l’intégrité scientifique à observer

Jusqu’à l’adoption récente de la loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030, l’intégrité scientifique en France n’était juridiquement pas définie. Les réponses juridiques se trouvent aujourd’hui disséminées à la fois dans une multiplicité de textes nationaux et européens applicables et dans une pluralité de sanctions, à la fois juridiques et non juridiques (A). Cela a pour principale conséquence un positionnement ambivalent des pouvoirs publics, malgré l’amorce d’une intégration normative dédiée à l’intégrité scientifique (B).

A – L’éparpillement des réponses juridiques

Les méconduites scientifiques ont toujours existé et des cas célèbres ont été mis au jour, parfois de nombreuses années après la publication des résultats des recherches. Par exemple, les questionnements concernant le comportement de Louis Pasteur n’ont été soulevés qu’environ 90 ans plus tard, notamment par la mise à disposition d’archives37. La méfiance, voire la défiance du public vis-à-vis de la science, est une des conséquences désastreuses des méconduites scientifiques. Aussi, traiter l’intégrité scientifique à la racine, c’est assurer une formation au respect total de la vérité scientifique auprès des professionnels de la recherche, des étudiants en master, des doctorants et de l’ensemble du personnel de la recherche. La formation à l’intégrité scientifique est indispensable mais elle n’est que l’un des éléments qui contribue à assurer une recherche intègre et responsable. Elle doit être continue, tout au long de la carrière professionnelle38.

Or le développement de normes encadrant la science est assez récent et ce phénomène ne lui est pas propre. Ainsi, des textes ont été élaborés pour préciser l’intégrité scientifique. S’ils n’ont pas toujours en eux-mêmes de force juridique, « ils n’en sont pas moins destinés à encadrer l’activité des scientifiques, en mettant en évidence les règles à observer et les risques à éviter ; ils relèvent ainsi du “droit souple” »39. On les trouve d’abord au niveau européen puis au niveau national.

Ainsi, le 11 mars 2005, la Commission européenne adopte une recommandation concernant la charte européenne du chercheur et un code de conduite pour le recrutement des chercheurs40. Cette charte énonce alors trois principes sur lesquels la société fonde sa confiance en la recherche : l’honnêteté, l’intégrité et la responsabilité. Il s’agit d’un texte de référence, présentant des principes généraux sur les rôles, les responsabilités et les prérogatives des chercheurs, régulièrement cité par les différentes chartes d’intégrité des organismes de recherche. En 2011, l’All European Academies (ALLEA) et l’European Science Foundation ont édité un code de conduite européen pour l’intégrité de la recherche qui fait l’objet d’une révision tous les trois à cinq ans. Dans son prolongement, le groupe européen d’éthique des sciences et des nouvelles technologies (GEE), créé par la Commission européenne, a publié en 2015 un code de bonne conduite pour l’intégrité de la recherche pour les projets financés par l’Union européenne, en lien avec le programme Horizon 2020 pour la recherche et l’innovation. Cette mouvance européenne a eu des répercussions directes en France puisque le pays a adopté, en 2015, la « charte nationale de déontologie des métiers de la recherche ». Sa particularité tient à son évolutivité puisqu’elle fait l’objet d’un examen annuel lors d’une conférence réunissant les signataires.

Parallèlement, le CNRS, par le biais de son comité d’éthique le COMETS, a lui-même établi un guide intitulé « Promouvoir une recherche intègre et responsable » en 2014 et formulé des « recommandations », portant sur la diffusion des résultats de la recherche ; le COMETS a également rendu un avis le 1er février 2018 sur les « Libertés et responsabilités dans la recherche académique ». Le 26 janvier 2015, sept établissements (dont le CNRS, l’Institut national de la recherche agronomique – INRA –, l’INSERM, la conférence des présidents d’université – CPU) ont adopté une charte nationale de déontologie des métiers de la recherche dans laquelle ils s’engagent à respecter et faire respecter les principes d’intégrité et de rigueur inhérents à la mission de recherche. Le COMETS du CNRS et la CPU se sont associés pour publier une version actualisée du guide en 201741. Son contenu s’inscrit dans le cadre de référence du programme européen Horizon 2020 pour la recherche et l’innovation. Il s’appuie sur les textes européens et internationaux provenant, entre autres, de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), et de la European Science Foundation. Son plan s’articule autour des thèmes déclinés dans la charte nationale de déontologie des métiers de la recherche.

Enfin, le rapport Corvol sur l’intégrité scientifique a été publié le 29 juin 2016 à la demande du secrétaire d’État à l’enseignement et à la recherche dans lequel figurent des propositions pour mettre en œuvre les principes de la charte nationale de déontologie des métiers de la recherche.

On peut également indiquer ici que les doctorants et directeurs de thèse sont liés par un accord à travers la charte des thèses de leur université qui définit leurs droits et devoirs respectifs. Plus récemment, un arrêté du 26 août 202242 instaure la prestation de serment d’intégrité scientifique que le doctorant devra formuler lors de sa soutenance de thèse. Une étape, purement symbolique, qui sera inscrite au procès-verbal.

Les bonnes pratiques en matière de recherche emportent les attitudes garantes de la qualité des débats scientifiques. « L’intégrité scientifique repose dans ce domaine au minimum sur le principe de réceptivité à la critique par les pairs et sur le principe d’universalisme, qui renvoie ici au caractère impersonnel des critères sur lesquels doit être fondé le rejet ou l’acceptation d’une proposition scientifique. En garantissant la qualité et l’effectivité des processus de critique par les pairs, le respect de ces principes distingue le débat scientifique d’un simple débat d’opinions »43.

À côté du droit souple, se trouvent aussi des normes provenant du droit « dur ». En effet, l’activité de recherche est encadrée par des lois à portée générale : les lois relatives à la contrefaçon – auquel s’apparente la notion de plagiat –, à la propriété intellectuelle, au harcèlement, à la discrimination, à la bioéthique, à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et à la biodiversité. Des réglementations ont également été publiées concernant, par exemple, l’utilisation d’échantillons biologiques humains destinés à la recherche et la manipulation des organismes génétiquement modifiés (OGM) en milieu confiné. Aussi, l’usage des animaux à des fins scientifiques fait l’objet d’une réglementation spécifique et d’une charte nationale d’éthique de l’expérimentation animale.

Enfin, dernière évolution de ce régime dédié à l’intégrité scientifique, le rapport réalisé par Pierre Corvol a mené à la création de l’OFIS le 22 mars 2017 comme département du HCÉRES. Avec la loi de programmation de la recherche pour les années 2021-2030 et son décret d’application du 3 décembre 202144, sont désormais fixées les obligations des établissements publics de l’enseignement supérieur et la recherche ainsi que les missions du référent à l’intégrité scientifique45.

Cependant, les cadres existants ne corrèlent pas toujours le principe à la sanction. Or les méconduites scientifiques sont de plus en plus rendues public et il n’est pas toujours aisé de parvenir à lier une méconduite à la sanction appropriée46. Cela a pour conséquence l’existence d’une pluralité de sanctions, juridiques et non juridiques. Sur ce point, rappelons que la thématique de l’intégrité scientifique dans la recherche est au cœur de la vie du chercheur en ce qu’elle est la traduction d’une exigence de responsabilité individuelle et collective de la communauté académique. Dès lors, poser la question de la sanction dans le droit de la recherche revient à évoquer le respect par les chercheurs des obligations juridiques qui leur sont imposées dans la conduite de leur activité47. Comment sanctionner la méconduite du scientifique ? À cette question, on ne trouve pas de réponse unique et certaines sanctions ne sont pas juridiques. Ainsi, la perte du crédit ou de la réputation au sein de la communauté scientifique est peut-être la sanction la plus efficace d’un comportement jugé contraire à l’éthique du chercheur48.

Pour le juriste, le mécanisme de sanction le plus apparent est celui de la responsabilité, qui introduit l’idée selon laquelle l’auteur d’un acte est tenu d’en répondre. La responsabilité recouvre des réalités très diverses. Elle peut consister à réparer les conséquences dommageables de l’acte, ou, plus simplement, à subir une sanction préalablement déterminée par un texte.

Si l’on évoque la situation juridique du chercheur, celui-ci est exposé à trois types de responsabilité :

• une responsabilité civile, de nature indemnitaire, laquelle peut reposer sur une faute, mais pas nécessairement ;

• une responsabilité pénale, qui résulte de la commission d’une infraction ;

• une responsabilité disciplinaire, qui sanctionne généralement un comportement fautif commis dans le contexte de l’activité professionnelle.

Distinctes à l’origine, ces trois responsabilités peuvent être amenées à se télescoper lorsqu’un même comportement constitue à la fois une infraction, une faute civile et une faute disciplinaire. Le chercheur est alors exposé aux trois catégories de sanction.

La responsabilité juridique du chercheur doit être comprise comme un corollaire nécessaire à la liberté de la recherche, principe juridique dont la valeur a été constitutionnellement reconnue. On peut dire de façon très synthétique que la liberté de la recherche s’exerce dans un cadre juridique déterminé et que la responsabilité des chercheurs peut être engagée lorsque ces derniers débordent du cadre qui leur est imposé. La responsabilité constitue alors la sanction du non-respect d’une règle imposée par le droit de la recherche.

Toutefois, la mise en œuvre de la responsabilité du chercheur pour méconduite scientifique relève du curatif. Pour garantir la crédibilité et l’efficacité de leur mise en œuvre, les politiques d’intégrité, chartes et programmes d’action supposent une implication sans faille des institutions dirigeantes. Nombreux sont ceux qui plaident aujourd’hui pour un renforcement, sur le modèle anglo-saxon, des formations à l’intégrité scientifique, et ce, dès la licence universitaire, jusqu’à envisager l’intégrité scientifique comme nouvelle discipline universitaire49. En ce sens le consortium européen SOPs4RI (Standard Operating Procedures for Research Integrity) a dressé une liste de neuf points clés pour une pratique intègre au sein des organisations de recherche50. Parmi ces points, ressort l’importance capitale de l’environnement de travail, de la formation, ainsi que de l’encadrement des scientifiques dans l’exercice d’une recherche éthique. Une éducation à la recherche adaptée semble ainsi constituer la base de bonnes pratiques. Rappelons qu’en France, le terme « intégrité scientifique » apparaît pour la première fois dans le cursus doctoral avec l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat. Depuis cette période récente, aussi marquée par une pandémie de Covid-19 favorisant les publications scientifiques et les méconduites, une certaine ambivalence des pouvoirs publics émerge autour de la protection des libertés académiques, laissant ainsi des réflexions non encore abouties.

B – Les premières avancées législatives : une loi LPR ambivalente sur l’encadrement du respect de l’intégrité scientifique

L’engouement institutionnel récent pour le traitement des manquements à l’intégrité scientifique impose quelques clarifications : de quels manquements s’agit-il ? quelles réponses peut-on formuler ? Pour la première question, une réponse déontologique consiste à affirmer que les manquements à l’intégrité scientifique sont « le résultat d’une carence de procédures de cadrage déontologique et de contrôle des pratiques »51. Pour la seconde question, il s’agit principalement de réponses politiques : « Soit l’accent est mis sur le renforcement des cadres et la promotion de “bonnes pratiques”, dans un objectif de normalisation (…). Soit l’attention est portée sur les conditions épistémologiques et éthiques d’une recherche de qualité dans une prise en compte forte du contexte »52.

Depuis peu, l’intégrité scientifique et la liberté académique se trouvent au cœur des discussions et des polémiques. Chez les chercheurs, cet intérêt récent pour ces sujets trouve son origine en Allemagne où deux ministres se sont vu retirer leur titre de docteurs par leurs universités en 2011 et 2013. En France, quelques lanceurs d’alerte percutants se sont manifestés comme Jean-Noël Darde, avec son blog « Archéologie du “copier-coller” » depuis 2006, Hervé Maisonneuve, chasseur de fraudes en médecine depuis 2009 ou Hélène Morel-Indart sur le plagiat littéraire. Puis, quelques affaires dérangeantes de fraudes ont fait surface, touchant toutes les universités et les disciplines et les obligeant à mettre en place des dispositifs de lutte contre les méconduites scientifiques – pensons notamment à l’adoption généralisée par les écoles doctorales de logiciels anti-plagiat pour les thèses.

Il est néanmoins certain que l’émergence de personnalités médiatiques comme Didier Raoult53, Olivier Voinnet54 ou Arash Derambarsh55 alimente directement les débats actuels sur ces sujets. Le 14 mars 2022, le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) a confirmé l’annulation de la thèse d’Arash Derambarsh et prononcé une exclusion de l’enseignement supérieur pour cinq ans56. Encore plus récemment, en juin 2022, au Québec, deux professeurs de l’université Laval ont été suspendus pour leurs propos sur les vaccins contre le Covid-1957, ramenant sur le devant de la scène la question de la liberté universitaire alors qu’une loi pour mieux la protéger venait tout juste d’être adoptée58. Enfin, les organismes de recherche peuvent parfois sortir de leur réserve, tel fut le cas du CNRS qui, le 24 août 2021, s’était exprimé dans un communiqué pour rappeler les scientifiques à leur devoir d’intégrité. Il s’agissait d’une réponse aux prises de position contestées du sociologue Laurent Mucchielli à propos du Covid-19, révélant un mouvement de fond pour une science plus intègre59.

Cette période pandémique a peut-être mis en lumière les difficultés qui surgissent lorsque la politique et les médias s’intéressent de près à la science. Les questions qui en découlent vont au-delà des cas particuliers et concernent le système tout entier de la recherche. Ainsi, pendant quelques mois, l’intégrité scientifique fut reléguée au second plan, derrière l’urgence de la pandémie60. Cela révèle la fragilité des critères de l’intégrité scientifique qui se trouvent mis à rude épreuve dès lors « que les recherches intéressent conjointement plusieurs acteurs sociaux (gouvernement, journalistes, organisations, industries) »61.

La médiatisation de certaines affaires de méconduites scientifiques, dont la période pandémique a potentiellement été facteur d’accélération, a probablement été à l’origine d’une prise de conscience de la part du législateur. En effet, l’adoption de la loi de programmation de la recherche pour les années 2021-203062 (LPR) intervient à la fin de l’année 2020, correspondant à la sortie de crise pandémique. Les acteurs de la recherche revendiquaient alors le besoin d’inscrire certains principes d’intégrité scientifique dans la loi, l’autorégulation ne se suffisant plus à elle seule63. Cette loi constitue le premier pas vers un encadrement législatif dédié à l’intégrité scientifique. Tout d’abord, rappelons que l’intégrité scientifique en France ne faisait l’objet d’aucune définition législative jusqu’à la loi LPR. Seule l’éthique générale des sciences de la vie et de la santé était mentionnée dans le Code de la recherche, lequel renvoyait au Code de la santé publique. Ainsi, la loi LPR du 24 décembre 2020 a traduit ces réflexions dans le droit, en introduisant à l’article L. 211-2 du Code de la recherche des dispositions selon lesquelles : « Les travaux de recherche (…) respectent les exigences de l’intégrité scientifique visant à garantir leur caractère honnête et scientifiquement rigoureux et à consolider le lien de confiance avec la société. L’intégrité scientifique contribue à garantir l’impartialité des recherches et leurs résultats ». À cette première approche de la notion par le législateur, le décret n° 2021-1572 du 3 décembre 2021 relatif au respect des exigences de l’intégrité scientifique par les établissements publics64, définit en son article 1er l’intégrité scientifique comme « l’ensemble des règles et valeurs qui doivent régir les activités de recherche pour en garantir le caractère honnête et scientifiquement rigoureux ». Ainsi inscrite, l’intégrité scientifique entretient des liens étroits avec la déontologie. Le professeur Didier Truchet écrit à ce propos que « l’intégrité scientifique présente déjà les traits caractéristiques d’une déontologie »65.

Mais cette loi LPR ne s’est pas contentée de définir l’intégrité scientifique, elle a également innové en créant un nouveau contrat de recherche, le « contrat doctoral de droit privé », nous conduisant à soulever la question du financement de la recherche. En effet, si les récentes illustrations de méconduites scientifiques démontrent que « la course mondiale à l’excellence contribue à multiplier les dérives dans la pratique du métier »66, un argument justifiant de se préoccuper de l’intégrité scientifique, et qu’il convient aujourd’hui de ne pas sous-estimer, est bien celui du financement de la recherche. En ce sens, l’Agence nationale de la recherche exprime ainsi que « la société française doit être assurée que les financements attribués pour le financement public de la recherche sont utilisés à bon escient et au profit de l’avancement des connaissances, tout en respectant la nature et les hommes »67.

Précisons que la recherche publique est financée par l’impôt, les chercheurs sont donc redevables aux contribuables de l’exercice de leur métier. Quoique toujours considéré comme insuffisant par les intéressés, l’effort des finances publiques est vécu comme relativement lourd par le contribuable, surtout quand les finances se raréfient. Dans cette logique, toute méconduite scientifique vient rompre le « contrat moral » liant le chercheur, l’institution qui l’emploie et les pouvoirs publics. Ceci entraîne la mise en péril des financements récurrents ou sur projet des institutions, accentuant l’affaiblissement de la capacité scientifique du pays.

À titre informatif, selon les derniers chiffres du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation68, en 2019, les entreprises ont consacré 30,5 milliards d’euros au financement de la recherche & développement, soit 57 % de la dépense intérieure de la R&D expérimental. Ce niveau se situe en deçà de celui des pays de l’Union européenne (58 %) et de l’OCDE (63 %), notamment au Japon (79 %), en Corée du Sud (77 %), en Allemagne (66 %) et aux États-Unis (63 %). Concernant la dépense totale de R&D, son financement provient très majoritairement des entreprises – à hauteur de 90 % –, et les 10 % restants sont constitués de financements publics nationaux – État, enseignement supérieur et institutions sans but lucratif – et de ressources provenant des organisations internationales. En rapportant ces chiffres au PIB, la part des dépenses de recherche en France s’élève à 2,19 % en 2019, ce qui est non seulement loin de la moyenne des pays de l’OCDE mais également loin de l’objectif de 3 % fixé au début du XXIe siècle par la stratégie de Lisbonne69.

Le financement privé n’est pas sans lien avec l’évolution législative récente : l’arrêté du 26 août 2022 modifiant l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat70 crée un lien direct entre le doctorat et les entreprises privées. En effet, son article 1er dispose que « le travail de recherche peut également être réalisé dans des établissements publics industriels et commerciaux ayant des missions de recherche, des établissements privés de formation ou de recherche, des fondations de recherche privées, des entreprises privées et des administrations ». Dans ces cas, les travaux de recherche sont régis par une convention de formation. Cette innovation contractuelle, celle du « contrat doctoral de droit privé », a été pensée par l’article 6 de la loi LPR et son décret d’application du 25 septembre 2021. Elle fut vivement contestée durant les débats parlementaires de l’été et de l’automne 2020. Certains s’inquiétaient alors d’un contrat doctoral « au rabais » et d’une moindre protection concernant les libertés académiques par rapport à la convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE). L’arrêté du 26 août 2022 vient donc ancrer ce nouveau dispositif dans notre droit positif, malgré les nombreux mécontentements exprimés.

On pourrait ainsi résumer le contrat doctoral de droit privé à une privatisation du doctorat. En effet, il s’agit de créer un statut privé de doctorant contractuel en poste dans le secteur privé et dans le secteur public soumis au droit privé, ce qui représenterait in fine un équivalent du statut public de doctorant contractuel du secteur public « classique », tel qu’organisé par le décret du 23 avril 200971. Plus généralement, la création de ce nouveau contrat doctoral était guidée par la nécessité de sécuriser le doctorat de droit privé. Comme le résumait Frédérique Vidal, alors ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, à l’Assemblée nationale : « Nous voulons créer, dans le droit privé, le pendant des contrats doctoraux de droit public afin de permettre aux EPIC [établissement public à caractère industriel et commercial] de recruter des doctorants de façon sécurisée »72. Mais le législateur ne s’en est pas tenu qu’aux EPIC et autres fondations : il ouvre la possibilité pour n’importe quelle entreprise privée de faire réaliser des thèses intégralement en son sein. Certes, les entreprises privées pouvaient déjà le faire via les conventions CIFRE. Mais le contrat doctoral de droit privé va bien au-delà puisque l’entreprise privée n’est désormais plus obligée d’être rattachée à une unité ou une équipe de recherche relevant d’un établissement public de recherche ou d’un établissement public d’enseignement supérieur. Le travail de recherche doctoral peut ainsi être intégralement réalisé « dans une unité de recherche de l’employeur »73. La thèse est alors réalisée à 100 % dans un centre de R&D, contrairement au dispositif CIFRE qui n’admet pas un tel cas de figure.

Les garanties encadrant ce nouveau contrat doctoral de droit privé sont au nombre de trois74. Tout d’abord, la conclusion du contrat est « subordonnée à l’accord du directeur de l’école doctorale dans laquelle est inscrit le doctorant » (D.  n° 2021-1233, 25 sept. 2021, art. 1er). Ensuite, « une convention de collaboration » est conclue entre l’entreprise employeuse, le doctorant et l’établissement d’inscription (D.  n° 2021-1233, 25 sept. 2021, art. 1er et 4). Enfin, le directeur de thèse, s’il ne peut pas être professeur ou personnel assimilé, doit être titulaire d’un doctorat et avoir été choisi en raison de ses compétences scientifiques par le chef d’établissement, sur proposition du directeur de l’école doctorale et après avis de la commission de la recherche du conseil académique (article 16 de l’arrêté du 25 mai 2016 modifié par l’arrêté du 26 août 2022). Si elles existent, ces garanties semblent néanmoins bien maigres : d’une part, elles n’ont qu’une valeur réglementaire, d’autre part, elles évacuent d’emblée les garanties essentielles qui accompagnent les thèses sous convention CIFRE (pas de salaire brut minimum annuel, pas de sélection par un comité d’évaluation et pas de répartition du temps entre l’entreprise et le laboratoire puisque l’entreprise est le laboratoire).

Ce modèle radicalement nouveau de « thèse d’entreprise » questionne aussitôt l’indépendance du chercheur par rapport aux intérêts marchands que portent intrinsèquement les entreprises. « Il est en effet douteux que le principe de subordination de l’employé à son patron, constitutif du salariat, ou encore l’obligation de loyauté du salarié à l’égard de son entreprise, soient compatibles avec la liberté académique, condition sine qua non de l’exercice du métier de chercheur »75. À ces questionnements s’ajoute celui de la qualité des résultats obtenus : comment ceux-ci ne peuvent-ils pas être biaisés par la réalisation de travaux de recherche dans un cadre intégralement entrepreneurial, et donc soumis à des intérêts particuliers ?

Dès lors, la question du respect de l’intégrité scientifique se trouve posée en des termes renouvelés. Avec un tel dispositif, est finalement demandé aux universités de donner une sorte de caution intellectuelle à des thèses intégralement réalisées dans le secteur privé. C’est une logique de labellisation universitaire qui est mise en œuvre : les universités délivreront un label « Doctorat » à des projets d’entreprises, et elles le délivreront d’autant plus facilement « que la raréfaction des fonds publics les oblige à multiplier les partenariats avec ces mêmes entreprises »76. Il est néanmoins encore difficile de savoir si les entreprises se saisiront de ce nouveau dispositif puisqu’à trop déréguler le doctorat, le risque est pris de sa perte de crédibilité et de valeur.

Conclusion. L’idée d’une science pure relève de l’utopie car des pressions s’exercent de toutes parts, les indicateurs de performance impactent toute la chaîne : « Il faut publier pour exister, pour obtenir une promotion, des crédits… »77. Mais déjà en 1532, François Rabelais écrivait : « Science sans conscience n’est que ruine de l’âme »78. À l’heure de la tentation d’une communication de plus en plus directe des résultats scientifiques, des logiques de contrôle et de vigilance sont nécessaires pour garantir l’intégrité scientifique79. Une politique de l’intégrité scientifique est toujours en cours d’élaboration et semble pouvoir se déployer en se conjuguant avec la transparence, l’indépendance, la rigueur et l’accessibilité. Si les principes directeurs de l’intégrité scientifique restent immuables, l’évolution rapide des pratiques de recherche, le renouvellement régulier des outils et technologies utilisés et la dimension inédite que prennent aujourd’hui les méconduites scientifiques doivent emporter une adaptation périodique du cadre juridique, aussi jeune soit-il, de l’intégrité scientifique. La culture et la norme doivent se déployer au sein de l’institution académique surtout pour protéger ceux qui créent et prodiguent la connaissance. Ce qui semble néanmoins relever de la certitude est que l’intégrité scientifique doit toujours être appréhendée à l’aune des libertés académiques, garantie la plus essentielle dans le travail des enseignants-chercheurs.

Notes de bas de pages

  • 1.
    UNESCO, Recommandation concernant la science et les chercheurs scientifiques, in Actes de la conférence générale, 39e session, 30 oct.-14 nov. 2017, Paris, ann II.
  • 2.
    C. Huriet, « Préface », in M. Stanton-Jean et C. Hervé (dir.), Éthique, intégrité scientifique et fausses nouvelles, 2021, Dalloz, Thèmes et commentaires, p. XIII-XIV.
  • 3.
    P. Corvol, rapp., Bilan et propositions de mise en œuvre de la charte nationale d’intégrité scientifique, remis à Thierry Mandon, secrétaire d’État chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 29 juin 2016, p. 8.
  • 4.
    P. Corvol, rapp., Bilan et propositions de mise en œuvre de la charte nationale d’intégrité scientifique, remis à Thierry Mandon, secrétaire d’État chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 29 juin 2016, p. 8.
  • 5.
    B. Stirn, « Déontologie universitaire, intégrité scientifique et libertés académiques », L’ENA hors les murs 2021/8, n° 509, p. 63-65.
  • 6.
    L. n° 2020-1674, 24 déc. 2020, de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur : JO n° 0312, 26 déc. 2020.
  • 7.
    R. Aron, « Préface », in M. Weber, Le savant et le politique, 1963, Plon, Bibliothèques 10/18, p. 37.
  • 8.
    B Saint-Sernin, « Vers un nouvel état de la raison », in N. Le Douarin et C. Puigelier (dir.), Science, Éthique et Droit, 2007, Odile Jacob, p. 345.
  • 9.
    R. K. Merton, « The Sociology of Science. Theoretical and Empirical Investigations », 1973, Chicago, University of Chicago Press, p. 267-278.
  • 10.
    R. K. Merton, « The Sociology of Science. Theoretical and Empirical Investigations », 1973, Chicago, University of Chicago Press, p. 258 et p. 268-269, cité par A. Saint-Martin, La sociologie de Robert K. Merton, 2013, La Découverte, Repères, p. 29-52.
  • 11.
    Ces normes sont notamment retranscrites par R. Encinas de Munagorri, « La communauté scientifique est-elle un ordre juridique ? », RTD civ. 1998, p. 247.
  • 12.
    A. Saint-Martin, La sociologie de Robert K. Merton, 2013, La Découverte, Repères, p. 29-52.
  • 13.
    R. Encinas de Munagorri, « La communauté scientifique est-elle un ordre juridique ? », RTD civ. 1998, p. 247.
  • 14.
    Louis Pasteur cité par R. K. Merton, « The Sociology of Science. Theoretical and Empirical Investigations », R. K. Merton, « The Sociology of Science. Theoretical and Empirical Investigations », 1973, Chicago, University of Chicago Press, p. 272.
  • 15.
    A. Saint-Martin, La sociologie de Robert K. Merton, 2013, La Découverte, Repères, p. 29-52.
  • 16.
    Aux quatre valeurs initiales, seront ajoutées l’originalité et l’humilité.
  • 17.
    Sur les différentes valeurs mobilisables et leur caractère contraignant, v. C. Stückelberger, « Responsabiliser par l’intégrité : vers une éducation équilibrée », in M. Bergadaà et P. Peixoto (dir.), L’urgence de l’intégrité académique, 2021, EMS Management & Société, p. 102-117.
  • 18.
    R. Encinas de Munagorri, « La communauté scientifique est-elle un ordre juridique ? », RTD civ. 1998, p. 247.
  • 19.
    Eu2020, Bonn declaration on freedom of scientific research, adoptée le 20 octobre 2020 lors de la conférence ministérielle de l’espace européen de la recherche.
  • 20.
    V. aussi sur ce point, AN, rapp. n° 3944, Rapport au nom de l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques sur Promouvoir et protéger une culture partagée de l’intégrité scientifique, par P. Henriet et P. Ousoulias, 4 mars 2021, p. 23-40.
  • 21.
    Nous précisons avoir conscience que ces entités générales rendent mal compte de la grande diversité des pratiques scientifiques, mais il s’agit ici de garder une vision d’ensemble de la « communauté scientifique ».
  • 22.
    E. Renan, L’avenir de la science. Pensées de 1848, 1890, Calmann Lévy.
  • 23.
    Constitutions allemande et italienne.
  • 24.
    Cons. const., DC, 20 janv. 1984, n° 83-165.
  • 25.
    Cons. const., DC, 23 nov. 1977, n° 77-87.
  • 26.
    B. Mathieu, « La place des normes constitutionnelles dans le droit de la bioéthique », in B. Feuillet-Le Mintier (dir.), Normativité et biomédecine, 2003, Economica.
  • 27.
    La liberté individuelle est un principe fondamental reconnu par les lois de la République dégagé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 76-75 DC du 12 janvier 1977.
  • 28.
    S. Mouton, « Les fondements constitutionnels de la liberté de la recherche », in J. Larrieu (dir.), Qu’en est-il du droit de la recherche ?, 2008, Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, LGDJ, p. 93-111.
  • 29.
    F. Gros, « Le droit de chercher et ses multiples implications », in C. Puigelier et F. Terré (dir.), Le droit de chercher et le droit de le dire, 2012, Panthéon-Assas, p. 25.
  • 30.
    D. n° 86-592, 18 mars 1986, adoptant le code de déontologie de la police nationale, étendu ensuite à la gendarmerie nationale et codifié par D. n° 2013-1113, 4 déc. 2013.
  • 31.
    Charte de déontologie pour les magistrats des juridictions financières (2006) ; charte de déontologie des membres des juridictions administratives (2011), systématisée par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 (CJA, art. L. 131-4 et CJA, art. L. 131-5) ; Recueil des obligations déontologiques des magistrats établi par le Conseil supérieur de la magistrature.
  • 32.
    L. n° 2016-483, 20 avr. 2016, relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires : JO n° 0094, 21 avr. 2016.
  • 33.
    L. org. n° 2017-1338, 15 sept. 2017, pour la confiance dans la vie politique : JO n° 0217, 16 sept. 2017 – L. n° 2017-1339, 15 sept. 2017, pour la confiance dans la vie politique : JO n° 0217, 16 sept. 2017.
  • 34.
    L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite Sapin 2 : JO n° 0287, 10 déc. 2016 – L. n° 2017-399, 27 mars 2017, relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordres : JO n° 0074, 28 mars 2017.
  • 35.
    A. Maurel, Les chercheurs saisis par la norme. Contribution à l’étude des droits et devoirs des chercheurs, 2014, Presses de l’Université de Toulouse I, LGDJ.
  • 36.
    P. Delvolvé, « L’encadrement normatif de la science », RFDA 2018, p. 487.
  • 37.
    https://lext.so/4x-cht.
  • 38.
    P. Corvol, rapp., Bilan et propositions de mise en œuvre de la charte nationale d’intégrité scientifique, remis à Thierry Mandon, secrétaire d’État chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 29 juin 2016.
  • 39.
    P. Delvolvé, « L’encadrement normatif de la science », RFDA 2018, p. 487.
  • 40.
    Comm. UE, recomm., 11 mars 2005, concernant la Charte européenne du chercheur et un code de conduite pour le recrutement des chercheurs : JOUE L 75/67, 22 mars 2005.
  • 41.
    COMETS, Pratiquer une recherche intègre et responsable, par L. Letellier, mars 2017.
  • 42.
    A., 26 août 2022, modifiant l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat, art. 16 : JO n° 0201, 31 août 2022.
  • 43.
    Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, avis du collège de déontologie de l’enseignement supérieur et de la recherche relatif aux libertés académiques, 21 mai 2021.
  • 44.
    D. n° 2021-1572, 3 déc. 2021, relatif au respect des exigences de l’intégrité scientifique par les établissements publics contribuant au service public de la recherche et les fondations reconnues d’utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique : JO n° 0283, 5 déc. 2021.
  • 45.
    Une lettre-circulaire du 15 mars 2017 relative à l’intégrité scientifique faisait obligation à tout établissement de mettre en place un référent à l’intégrité scientifique.
  • 46.
    Cette difficulté était déjà soulevée dans le rapport Corvol en 2016.
  • 47.
    Sur les sanctions, v. not. A. Robin, Droit des données de la recherche, 2022, Larcier, Création Information Communication.
  • 48.
    Par exemple, la fraude scientifique du docteur coréen Hwang à propos de ses travaux sur le clonage thérapeutique humain, une fois révélée, a conduit le chercheur à démissionner.
  • 49.
    M. Klein, « L’intégrité scientifique – Vers une nouvelle discipline universitaire ? », Médecine/Sciences avr. 2022, n° 4, vol. 38, p. 391-394.
  • 50.
    SOPs4RI consortium, Guidelines for promoting research integrity in research performing organizations, 2020.
  • 51.
    L. Coutellec, « L’éthique de la recherche comme démarche réflexive », Polethis janv. 2019, n° 1, p. 12-13.
  • 52.
    L. Coutellec, « L’éthique de la recherche comme démarche réflexive », Polethis janv. 2019, n° 1, p. 12-13.
  • 53.
    Y. Saint-Sernin, « Didier Raoult sanctionné par un blâme par l’ordre des médecins », Sud-Ouest 3 déc. 2021 ; V. Garcia, « IHU : l’ANSM prononce de sévères sanctions contre l’institut de Didier Raoult », L’Express 13 juin 2022.
  • 54.
    D. Larousserie et H. Morin, « Olivier Voinnet, star de la biologie végétale, sanctionné par le CNRS », Le Monde 10 juill. 2015.
  • 55.
    Arash Derambarsh, avocat, est soupçonné d’avoir effectué plus de 92 % de plagiat dans sa thèse de doctorat. Sur cette affaire, v. not. Y. Bouchez et C. Stromboni, « L’annulation d’une thèse pour plagiat déstabilise l’université Paris I Panthéon-Sorbonne », Le Monde 28 juill. 2020 ; R. Dupré, « L’avocat Arash Derambarsh, soupçonné d’avoir plagié sa thèse, a obtenu l’annulation de la décision disciplinaire de l’université Paris-I », Le Monde 25 avr. 2022.
  • 56.
    Il ne s’agit pas de la première affaire de retrait d’un doctorat pour fraude (plagiat) : CE, 23 févr. 2009, n° 310277, Mme B.-R. : Lebon T. ; AJDA 2009, p. 402 ; D. 2009, p. 1287, point de vue J.-M. Bruguière ; RFDA 2009, p. 226, note F. Melleray.
  • 57.
    A.-M. Provost, « Deux professeurs de l’Université Laval suspendus pour leurs propos sur les vaccins », Le Devoir 29 juin 2022.
  • 58.
    Loi sur la liberté académique dans le milieu universitaire, sanctionnée le 7 juin 2022 (entrée en vigueur) : Éditeur officiel du Québec, 2022, chap. 21.
  • 59.
    D. Larousserie, « La parole publique des chercheurs, enjeu d’intégrité scientifique », Le Monde 22 juin 2022 ; B. Cessieux, « Intégrité des scientifiques : peut-on sanctionner un chercheur qui dérape ? », Ouest-France 16 sept. 2021.
  • 60.
    H. Maisonneuve, « Peut-on diminuer les standards de publication en période de pandémie ? », in M. Bergadaà et P. Peixoto (dir.), L’urgence de l’intégrité académique, 2021, EMS Management & Société, p. 149-161.
  • 61.
    S. Carvallo, « Pour une diplomatie de l’intégrité scientifique en situation d’interculturalité », in M. Bergadaà et P. Peixoto (dir.), L’urgence de l’intégrité académique, 2021, EMS Management & Société, p. 64-80.
  • 62.
    L. n° 2020-1674, 24 déc. 2020, de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur : JO n° 0312, 26 déc. 2020.
  • 63.
    AN, rapp. n° 3944, Rapport au nom de l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques sur Promouvoir et protéger une culture partagée de l’intégrité scientifique, par P. Henriet et P. Ousoulias, 4 mars 2021.
  • 64.
    D. n° 2021-1572, 3 déc. 2021, relatif au respect des exigences de l’intégrité scientifique par les établissements publics contribuant au service public de la recherche et les fondations reconnues d’utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique : JO n° 0283, 5 déc. 2021.
  • 65.
    D. Truchet, « Intégrité scientifique et déontologie : une étude comparée », in O. Descamps et K. Lairedj (dir.), L’intégrité scientifique à l’aune du droit, 1re éd., 2021, Éditions Panthéon-Assas, Colloques.
  • 66.
    Propos de Michèle Leduc, ancienne présidente du comité d’éthique du CNRS, recueillis par Le Journal du CNRS, 30 oct. 2014.
  • 67.
    ANR, Politique en matière d’éthique et d’intégrité scientifique, août 2014.
  • 68.
    Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, note d’information du SIES, 13 déc. 2021.
  • 69.
    PE, Conseil européen Lisbonne, conclusions de la présidence, 23 et 24 mars 2000.
  • 70.
    A., 26 août 2022, modifiant l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat : JO n° 0201, 31 août 2022.
  • 71.
    D. n° 2009-464, 23 avr. 2009, relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d’enseignement supérieur ou de recherche : JO n° 0097, 25 avr. 2009.
  • 72.
    AN, 1re séance, 23 sept. 2020.
  • 73.
    D. n° 2021-1233, 25 sept. 2021, relatif au contrat doctoral de droit privé prévu par l’article L. 412-3 du Code de la recherche : JO n° 0225, 26 sept. 2021.
  • 74.
    Pour une approche détaillée du contrat doctoral de droit privé, v. not. F. Mehrez, « Les entreprises peuvent désormais conclure un CDD doctoral », Dalloz actualité, 7 oct. 2021.
  • 75.
    L’équipe des rédacteurs d’Academia, « Contrat doctoral de droit privé : comprendre le processus de privatisation », Gouvernance de l’ESR, 12 janv. 2022.
  • 76.
    L’équipe des rédacteurs d’Academia, « Contrat doctoral de droit privé : comprendre le processus de privatisation », Gouvernance de l’ESR, 12 janv. 2022.
  • 77.
    P. Corvol, « Intégrité scientifique, sonnons l’alerte ! », Laennec 2020, n° 2, tome 68, p. 24-32.
  • 78.
    F. Rabelais, Pantagruel, 1532.
  • 79.
    V. not. AN, rapp. n° 5154, Rapport au nom de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques pour une science ouverte réaliste, équilibrée et respectueuse de la liberté académique, par P. Henriet et P. Ouzoulias, 10 mars 2022.
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