Cour de cassation, Première chambre civile, 4 juin 2009, n° 08-15.050, Inédit

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Bernard X... et Lucie Y... se sont mariés sous le régime de la séparation de biens avec société d'acquêts ; que Bernard X... est décédé le 27 août 1986 en laissant pour lui succéder son épouse, instituée légataire universelle et ayant opté pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, et ses deux filles Antoinette et Jeannine ; que Lucie Y... veuve X... est décédée le 13 mars 1995, sa fille Antoinette étant instituée légataire universelle ;

Sur le premier et le troisième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 132-13 du code des assurances ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ;

Attendu que pour décider que Mme Antoinette X... n'était pas tenue de rapporter à la succession de Lucie Y... veuve X... une somme correspondant au montant total des primes versées dans le cadre de trois contrats assurance-vie souscrits[...]

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