Cour de cassation, Première chambre civile, 25 septembre 2013, n° 12-19.528, Inédit

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 16 et 431 du code de procédure civile ;

Attendu que le ministère public, lorsqu'il est partie jointe, peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience ;

Attendu que, pour statuer sur la demande d'examen comparé des sangs présentée par M. X..., l'arrêt attaqué énonce que, par conclusions du 4 novembre 2011, le ministère public a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que M. X... avait eu communication des conclusions du ministère public et été mis en mesure d'y répondre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge[...]

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