Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 10 novembre 2015, n° 14-11.370, Inédit

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 20 juin 2013), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 20 mars 2012, pourvoi n° 11-13.534) que MM. X... et Y..., agriculteurs, ont constitué en 1989 un groupement agricole d'exploitation en commun dénommé GAEC de la Sebirerie ; que M. X... ayant souhaité se retirer du groupement, deux assemblées générales des 25 janvier et 1er mars 1999 et une convention du 27 mai 1999 ont fixé les conditions de son départ ; que M. X... a assigné l'EARL de la Sebirerie, venant aux droits du GAEC, et M. Y... en annulation des actes conclus en 1999, pour vice du consentement, et en remboursement de certaines sommes ; que l'EARL de la Sebirerie et M. Y... ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'EARL de la Sebirerie et M. Y... font grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir alors, selon le moyen :

1°/ qu'en application de l'article 15 du décret du 9 décembre 2009, modifié par l'article 14 du décret du 28 décembre 2010, la nouvelle rédaction de l'article 954 du code de procédure civile, issue de l'article 11 du premier de ces décrets, suivant laquelle la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ne s'applique qu'aux appels formés à compter du 1er janvier 2011 ; qu'en décidant néanmoins que la nouvelle[...]

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