Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, n° 14-13.324, Inédit

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 9 janvier 2014) que Mme X... a été engagée à compter du 24 août 2004 par la société Covercom en qualité de vendeur senior ; que la salariée s'est trouvée en arrêt de travail pour état pathologique résultant de la grossesse puis en congé parental du 3 juillet 2010 au 30 avril 2011 ² ; que le 26 avril 2011, elle a notifié sa démission à son employeur ; que le 30 novembre 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait reproche à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement nul et de le condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ne produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite de l'exécution du contrat ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que Mme X... avait remis sa démission motivée le 26 avril 2011, alors même « que l'intéressée n'avait plus de contact avec l'entreprise depuis plusieurs mois » et qu'elle n'avait pas estimé devoir rompre le contrat de travail avant le 3 juillet 2010, qui marque la date à partir de laquelle elle n'était plus présente dans l'entreprise ; qu'en considérant[...]

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