Cour de cassation, Première chambre civile, 28 mai 2015, n° 14-16.511, Publié au Bulletin
Résumé
Les juges, lorsqu'ils fixent les modalités d'exercice de l'autorité parentale d'un parent à l'égard de son enfant, ne peuvent déléguer les pouvoirs que la loi leur confèreLA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge aux affaires familiales a modifié les modalités d'exercice des droits de visite et d'hébergement accordés à Mme X... à l'égard de son fils A..., né le 27 janvier 2001, dont la résidence avait été fixée chez son père, M. Y..., depuis le prononcé du divorce de ses parents, par arrêt du 5 juin 2008 ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 373-2 et 373-2-8 du code civil ;
Attendu que les juges, lorsqu'ils fixent les modalités d'exercice de l'autorité parentale d'un parent à l'égard de son enfant, ne peuvent déléguer les pouvoirs que la loi leur confère ;
Attendu que l'arrêt dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la mère peut exercer son droit d'accueil à l'égard de son fils A... seront déterminées à l'amiable entre les parties, en tenant compte de l'avis du mineur ;
Qu'en subordonnant ainsi l'exécution de sa décision à la volonté de l'enfant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles 373-2, alinéa 2, et 373-2-6 du code civil ;
Attendu que le parent, qui exerce conjointement l'autorité parentale, ne peut se voir refuser le droit de maintenir des relations[...]
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