Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 février 2018, n° 16-26.198, Publié au Bulletin
Résumé
Viole les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile en statuant par un motif d'ordre général, la cour d'appel qui se borne à énoncer qu'il n'est pas démontré que le heurt et la chute d'un usager contre un wagon, constituaient un événement imprévisible sans s'expliquer sur les circonstances particulières dans lesquelles celui-ci était intervenu. Une cour d'appel ne peut écarter la force majeure exonératoire par la seule affirmation d'ordre général selon laquelle le comportement d'un tiers qui pousse un usager contre une rame alors que celle-ci redémarre n'est nullement irrésistible pour la Régie autonome des transports parisiens (RATP), qui dispose de moyens modernes adaptés permettant de prévenir ce type d'accidentCIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 février 2018
Cassation
Mme X..., président
Arrêt n° 147 FS-P+B+I
Pourvoi n° H 16-26.198
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,
contre[...]
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