Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, n° 17-14.088, Publié au Bulletin - Publié au Rapport

Elections professionnelles +
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Représentation équilibrée des femmes et... Représentation équilibrée des femmes et des hommes +
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Résumé

Viole les dispositions des articles L. 2324-22-1 et L. 2324-23 du code du travail, alors applicables, le tribunal d'instance qui rejette la demande d'annulation de l'élection d'un candidat de sexe masculin figurant sur une liste ne comportant que son nom alors que, deux postes étant à pourvoir et le collège composé de 77 % de femmes et de 23 % d'hommes, l'organisation syndicale était tenue de présenter une liste conforme à l'article L. 2324-22-1, interprété conformément à la décision n° 2017-686 QPC du 19 janvier 2018 du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire comportant nécessairement une femme et un homme, ce dernier au titre du sexe sous-représenté dans le collège considéré

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 9 mai 2018

Cassation partielle

M. FROUIN, président

Arrêt n° 714 FS-P+B+R+I

Pourvoi n° Q 17-14.088

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Indre, dont le siège est [...],

contre le jugement rendu le 23 février 2017 par le tribunal d'instance de Châteauroux (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jérôme X..., domicilié [...],

2°/ à Mme Perrine Y..., domiciliée [...],

3°/ à Mme Gaëlle Z..., domiciliée [...],

[...]
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