Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 février 2019, n° 18-11.372, Publié au Bulletin

2017
Cour d'appel de Paris
28 nov. 2017
Avocat +
Honoraires +
Recouvrement +
Action en paiement +
Prescription +
Afficher plus ...
Prescription quinquennale +
Champ d'application +
Détermination +
Portée +
Afficher moins -

Résumé

Dès lors que son client est une personne morale, ce dont il se déduit qu'il n'a pas la qualité de consommateur, l'action en fixation des honoraires de l'avocat ne peut être soumise à la prescription de deux ans prévue par l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu l'article L. 218-2 de ce code

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 7 février 2019

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 163 F-P+B sur le moyen relevé d'office

Pourvoi n° G 18-11.372

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Reboul et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Fuchs Cohana Reboul et associés, contre l'ordonnance rendue le 28 novembre 2017 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Michel X..., domicilié [...],

2°/ à la société X... MF, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ;

M. X... et la société X... MF ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs au[...]

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