Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 6 juin 2019, n° 18-15.311, Publié au Bulletin

Astreinte (loi du 9 juillet 1991) +
Liquidation +
Juge en charge de la liquidation +
Office +
Etendue +
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Détermination +
Portée +
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Résumé

Le juge saisi d'une demande de liquidation d'astreinte doit vérifier que l'astreinte a commencé à courir et déterminer son point de départ, même en l'absence de contestation des parties sur ce point, de sorte qu'en procédant d'office à ces vérifications il ne modifie pas l'objet du litige

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 6 juin 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 752 F-P+B+I

Pourvoi n° Q 18-15.311

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme L... J..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société anonyme d'économie mixte de production sucrière et rhumière de la Martinique (SAEM-PSRM), société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations de la SCP[...]

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