Cour de cassation, Troisième chambre civile, 26 mars 2020, n° 18-16.117, Publié au Bulletin

Copropriete +
Domaine d'application +
Ensemble immobilier +
Conditions +
Détermination +
Afficher plus ...
Constatations nécessaires +
Afficher moins -

Résumé

Viole l'article 1er, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 la cour d'appel qui, pour dire que, sauf convention contraire entre les parties pour se doter d'une autre organisation, le statut de la copropriété est applicable à un ensemble immobilier constitué des immeubles édifiés sur deux fonds, dont la rampe d'accès chauffante et l'entrée du garage constituent une partie commune, retient que le statut de la copropriété est applicable même si les éléments et aménagements communs sont situés sur la propriété d'une seule des parties concernées par leur usage, que l'accès commun a été conçu et réalisé avec l'accord des deux sociétés et que l'expert affirme que son usage est identique pour les deux voisins, sans constater l'existence de terrains et de services communs aux deux ensembles immobiliers

CIV. 3

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 26 mars 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 279 FS-P+B+I

Pourvoi n° R 18-16.117

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2020

La société MJ Alpes, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], représentée en la personne de M. X... M..., en qualités de liquidateur judiciaire[...]

IL VOUS RESTE 92% DE CET ARTICLE À LIRE
L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés
Vous êtes abonné - Identifiez-vous

Testez gratuitement Lextenso !

Je découvre

Vos outils pratiques

  • Imprimer
  • Enregistrer