Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 décembre 2020, n° 18-17.937, Publié au Bulletin

Procedures civiles d'execution +
Mesures d'exécution forcée +
Saisie-attribution +
Conditions +
Territorialité +
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Etablissement du tiers saisi +
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Résumé

Dès lors qu'une mesure de saisie attribution, qui permet à un créancier muni d'un titre exécutoire de saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, en application de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, suppose l'exercice d'une contrainte sur le tiers saisi, il résulte de la règle de territorialité des procédures d'exécution, découlant du principe de l'indépendance et de la souveraineté des États, qu'elle ne peut produire effet que si le tiers saisi est établi en France. Est établi en France le tiers saisi, personne morale, qui soit y a son siège social, soit y dispose d'une entité ayant le pouvoir de s'acquitter du paiement d'une créance du débiteur saisi à son encontre. Encourt donc la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour ordonner la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée entre les mains d'un bureau parisien d'une société de droit américain, retient que la créance saisie résulte d'un contrat de bail signé entre les États-Unis d'Amérique et une société de droit américain dont le siège est dans l'Ohio et qu'elle se trouve nécessairement localisée sur le territoire des États-Unis

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 10 décembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1368 FS-P+B+I

Pourvoi n° U 18-17.937

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE[...]

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