Cour de cassation, Première chambre civile, 19 septembre 2019, n° 18-19.570, Publié au Bulletin

2018
Cour d'appel de Chambéry
28 mai 2018
Majeur protege +
Procédure +
Dossier +
Consultation +
Consultation par le requérant +
Afficher plus ...
Possibilité (non) +
Notification +
Défaut +
Portée +
Afficher moins -

Résumé

Viole les articles 16 et 1222 du code de procédure civile la cour d'appel qui statue sur une demande de changement des organes de protection formée par la fille de la majeure protégée sans qu'il ressorte, ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que celle-ci ait été avisée de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe, dès lors qu'en l'absence de tels éléments, il n'est pas établi que l'intéressée ait été mise en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction, partant de les discuter utilement

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 19 septembre 2019

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 728 FS-P+B

Pourvoi n° U 18-19.570

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme B... O..., domiciliée [...],

contre l'arrêt rendu le 28 mai 2018 par la cour d'appel de Chambéry (service des tutelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Y... R..., veuve O..., domiciliée maison de retraite [...],

2°/ à l'ATMP de Haute-Savoie, dont le siège est [...],

3°/ à M. M... O..., domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la[...]

IL VOUS RESTE 92% DE CET ARTICLE À LIRE
L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés
Vous êtes abonné - Identifiez-vous

Testez gratuitement Lextenso !

Je découvre

Vos outils pratiques

  • Imprimer
  • Enregistrer