Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 19 décembre 2019, n° 18-23.071, Publié au Bulletin

Securite sociale +
Caisse +
Urssaf +
Contrôle +
Procédure +
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Entreprise contrôlée +
Entreprise représentée au conseil d'adm... Entreprise représentée au conseil d'administration de l'urssaf +
Portée +
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Résumé

Les dispositions de l'article R. 243-60 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2003-252 du 19 mars 2003, sont édictées pour la protection de l'organisme social et non pour celle de l'employeur contrôlé. Dès lors, l'employeur membre du conseil d'administration de l'URSSAF qui est l'objet d'un contrôle de la part de cet organisme n'est pas fondé à se prévaloir de ce que le contrôle litigieux n'a pas été délégué à une autre union

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 19 décembre 2019

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 2174 F-P+B+I

Pourvoi n° Z 18-23.071

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 juillet 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre[...]

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