Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 février 2019, n° 18-86.559, Publié au Bulletin

Detention provisoire +
Révocation du contrôle judiciaire +
Débat contradictoire +
Avis de l'avocat choisi +
Défaut +
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Portée +
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Résumé

Il se déduit des articles 145 et 141-2 du code de procédure pénale que l'avocat choisi par le mis en examen doit être avisé des actes de la procédure, notamment de la tenue d'un débat contradictoire sur l'éventuel placement en détention provisoire de son client après révocation de son contrôle judiciaire antérieurement ordonné. Encourt en conséquence la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction retenant que l'absence au débat contradictoire de l'avocat désigné par le mis en examen pour l'assister tout au long de la procédure n'a pas porté atteinte aux droits de la défense en raison de l'assistance de ce dernier par l'avocat de permanence, sans constater que le juge des libertés et de la détention, avant de faire appel à cet avocat, s'était trouvé dans l'impossibilité de joindre l'avocat désigné par le mis en examen ou avait relevé l'empêchement de ce dernier

N° G 18-86.559 F-P+B+I

N° 296

CK

13 FÉVRIER 2019

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par M. Fayçal X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 24 octobre 2018, qui, dans l'information suivie[...]

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