Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 27 février 2020, n° 19-10.849, Publié au Bulletin

2018
Cour d'appel de Paris
19 sept. 2018
Appel civil +
Appelant +
Conclusions +
Signification +
Défaut de signification à l'intimé +
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Notification à un avocat avant sa const... Notification à un avocat avant sa constitution +
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Résumé

L'appelant est mis en mesure de respecter l'obligation qui lui est impartie, par l'article 911 du code de procédure civile, de signifier ses conclusions à l'intimé lui-même ou de les notifier à l'avocat que cet intimé a constitué, dès lors que cet appelant ne doit procéder à cette dernière diligence que s'il a, préalablement à toute signification à l'intimé, été informé, par voie de notification entre avocats, de la constitution d'un avocat par l'intimé. Dans ces conditions, c'est sans se heurter à un événement insurmontable, caractérisant un cas de force majeure, qu'un appelant omet de signifier ses conclusions à l'intimé, en faisant valoir qu'il les a notifiées à un avocat qui ne l'avait pourtant pas informé être constitué par l'intimé. En outre, la notification de conclusions à un avocat qui n'a pas été préalablement constitué dans l'instance d'appel est entachée d'une irrégularité de fond. Elle ne répond pas à l'objectif légitime poursuivi par le texte, qui n'est pas seulement d'imposer à l'appelant de conclure avec célérité, mais aussi de garantir l'efficacité de la procédure et les droits de la défense, en mettant l'intimé en mesure de disposer de la totalité du temps imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure à son tour. Il en découle que la constitution ultérieure par l'intimé de l'avocat qui avait été destinataire des conclusions de l'appelant n'est pas de nature à[...]
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