Cour de cassation, Troisième chambre civile, 9 septembre 2021, n° 19-19.285, Publié au Bulletin
Résumé
Ayant constaté que des travaux décidés et réalisés par le locataire, dont il n'était pas soutenu qu'ils fussent d'amélioration, avaient modifié notablement les caractéristiques des locaux loués au cours du bail expiré, une cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si cette modification notable avait eu incidence favorable sur l'activité exercée par le locataire, a exactement retenu que cette modification notable justifiait, à elle seule, le déplafonnement du loyer du bail renouveléCIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 septembre 2021
Cassation partielle sans renvoi
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 621 FS-B
Pourvoi n° E 19-19.285
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021
La société Quentrom, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 19-19.285 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société des hôtels et casinos de Deauville, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur[...]
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