Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 avril 2021, n° 19-20.281, Publié au Bulletin
Résumé
En application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, si le juge de l'exécution est compétent pour connaître de la contestation d'une mesure d'exécution forcée, il n'entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande de condamnation à des dommages-intérêts contre le créancier saisissant qui n'est pas fondée sur l'exécution ou l'inexécution dommageable de la mesure. Dès lors qu'une telle demande ne constitue pas une contestation de la mesure d'exécution au sens du texte précité, le juge de l'exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur celle-ci. Le défaut de pouvoir constitue une fin de non recevoir, qui peut être proposée en tout état de cause en application de l'article 123 du code de procédure civileCIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 avril 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 362 F-P
Pourvoi n° N 19-20.281
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021
Mme [S] [R], épouse [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 19-20.281 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Champagne-Bourgogne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la[...]
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