Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 6 mai 2021, n° 19-22.141, Publié au Bulletin

2019
Cour d'appel de Montpellier
11 juill. 2019
Majeur protege +
Tutelle +
Effets +
Représentation du majeur +
Domaine d'application +
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Gestion du patrimoine +
Actes nécessitant une autorisation du j... Actes nécessitant une autorisation du juge des tutelles +
Définition +
Cas +
Convention d'honoraires de résultat +
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Résumé

Il résulte de la combinaison des articles 465, 4°, et 505, alinéa 1, du code civil, qu'à peine de nullité de plein droit de l'acte, le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge, faire des actes de disposition au nom de la personne protégée. Selon l'annexe 1 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008, relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes en curatelle ou en tutelle, constitue un acte de disposition soumis à l'autorisation du juge les conventions d'honoraires d'avocat proportionnels en tout ou partie à un résultat, indéterminés ou aléatoires. Dès lors, c'est par une exacte application de ces dispositions, et sans avoir à procéder à un contrôle des conséquences de ces actes sur le patrimoine de la personne protégée, que le premier président, constatant que les conventions d'honoraires de résultat litigieuses n'avaient pas été autorisées par le juge, les a déclarées nulles

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 6 mai 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 388 F-P

Pourvoi n° J 19-22.141

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021

M. [X] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-22.141 contre l'ordonnance n° RG 18/04832 rendue le 11 juillet 2019 par le premier président la[...]

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