Cour de cassation, Troisième chambre civile, 12 mai 2021, n° 19-25.226, Publié au Bulletin

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Résumé

Lorsqu'il exerce son droit, le titulaire du droit de préemption, au profit duquel la vente a été effectivement conclue, est tenu de prendre en charge la rémunération de l'intermédiaire incombant à l'acquéreur pressenti, auquel il est substitué, dès lors que le montant de la commission et la partie qui en est tenue sont mentionnés dans l'engagement des parties et dans la déclaration d'intention d'aliéner

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 12 mai 2021

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 407 FS-P

Pourvoi n° N 19-25.226

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021

La société Solgest, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 19-25.226 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la commune d'Escalquens, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Adresse 2],

2°/ à la société Asset Promotion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La commune d'Escalquens a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal[...]

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