Cour de cassation, Première chambre civile, 18 mars 2020, n° 19-50.031, Publié au Bulletin

2018
Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre
22 juin 2018
Competence +
Exception d'incompétence +
Exception relevée d'office +
Compétence territoriale +
Adoption internationale +
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Simple faculté +
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Résumé

Si un tribunal de grande instance non spécialement désigné en application des articles L. 211-13 et D. 211-10-1 du code de l'organisation judiciaire pour connaître des actions aux fins d'adoption, lorsque l'enfant résidant habituellement à l'étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France, peut se déclarer d'office incompétent en application de l'article 76 du code de procédure civile, il n'y est pas tenu

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Cassation sans renvoi dans l'intérêt de la loi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 213 FS-P+B

Pourvoi n° Z 19-50.031

Aide juridictionnelle totale en défense

au profit de Mme Y....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 12 août 2019.

Aide juridictionnelle totale en défense

au profit de M. Y....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 4 février 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2020

Le procureur général près la Cour de cassation a formé le pourvoi dans l'intérêt de la loi n° Z 19-50.031 portant sur le jugement rendu le 22 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre (1re chambre), dans une affaire concernant :

1°/ Mme M... G..., épouse Y...,

2°/ à M. U... Y...,

domiciliés tous deux[...]

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