Cour de cassation, Première chambre civile, 22 juin 2022, n° 20-23.215, Publié au Bulletin

Testament +
Legs +
Réserve +
Atteinte +
Application +
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Legs en usufruit +
Imputation sur la quotité disponible +
Imputation en assiette +
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Résumé

Il se déduit de l'article 913 du code civil, dont il résulte qu'aucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi, et de l'article 919-2 du même code, aux termes duquel la libéralité faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible, l'excédent étant sujet à réduction, que les libéralités faites en usufruit s'imputent en assiette. Dès lors, viole ces textes la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en réduction du legs de l'usufruit d'un immeuble, retient que la valeur de l'usufruit du bien immobilier légué, estimé à soixante pour cent de sa valeur en pleine propriété, est inférieure au montant de la quotité disponible, alors que l'atteinte à la réserve devait s'apprécier en imputant le legs en usufruit sur la quotité disponible, non après conversion en valeur pleine propriété, mais en assiette

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 22 juin 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 522 FS-B

Pourvoi n° X 20-23.215

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022

Mme [K] [E] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-23.215 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2020 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant[...]

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