Cour de cassation, Première chambre civile, 22 juin 2022, n° 20-23.215, Publié au Bulletin
Résumé
Il se déduit de l'article 913 du code civil, dont il résulte qu'aucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi, et de l'article 919-2 du même code, aux termes duquel la libéralité faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible, l'excédent étant sujet à réduction, que les libéralités faites en usufruit s'imputent en assiette. Dès lors, viole ces textes la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en réduction du legs de l'usufruit d'un immeuble, retient que la valeur de l'usufruit du bien immobilier légué, estimé à soixante pour cent de sa valeur en pleine propriété, est inférieure au montant de la quotité disponible, alors que l'atteinte à la réserve devait s'apprécier en imputant le legs en usufruit sur la quotité disponible, non après conversion en valeur pleine propriété, mais en assietteCIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 juin 2022
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 522 FS-B
Pourvoi n° X 20-23.215
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022
Mme [K] [E] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-23.215 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2020 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant[...]
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