Cour de cassation, Troisième chambre civile, 28 septembre 2022, n° 21-19.829, Publié au Bulletin
Résumé
L'article L. 218-2 du code de la consommation, qui réserve aux seuls consommateurs le bénéfice de la prescription biennale de l'action des professionnels pour les biens et les services qu'ils fournissent, n'est pas contraire à l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisque les consommateurs, personnes physiques, ne sont pas placés dans une situation analogue ou comparable à celle des non-professionnels, personnes morales. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'un syndicat de copropriétaires ne peut se prévaloir de cette prescription biennaleCIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 septembre 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 676 FS-B
Pourvoi n° N 21-19.829
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2022
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société Gestion passion, domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 21-19.829 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société A l'Abri, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son[...]
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