Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 septembre 2021, n° 21-83.689, Publié au Bulletin
Résumé
L'avis au représentant légal de la personne mise en examen mineure au moment des faits objets de la poursuite, du débat devant le juge des libertés et de la détention appelé à statuer sur la révocation de son contrôle judiciaire, prévu à l'article 6-2 de l'ordonnance du 2 février 1945, n'est plus exigé s'agissant d'une personne devenue majeure au moment de la violation du contrôle judiciaireN° A 21-83.689 F-B
N° 01177
RB5
14 SEPTEMBRE 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 SEPTEMBRE 2021
M. [F] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 1er juin 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité de tentative d'assassinat, conduite sans permis et refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de chiffrement d'un moyen de cryptologie, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant révoqué son contrôle judiciaire et ordonné son placement en détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [F] [Y], et les conclusions de M. Croizier, avocat[...]
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