Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème chambres réunies, 25/10/2017, 396954, Publié au recueil Lebon




N°396954 
ECLI:FR:CECHR:2017:396954.20171025
Publié au recueil Lebon

3ème, 8ème, 9ème et 10ème chambres réunies
M. Vincent Villette, rapporteur
M. Edouard Crépey, commissaire du gouvernement
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO, avocat

lecture du 25  octobre  2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :
M. A...E..., M. B...E...et G...C...E...-F..., venant en qualité d'ayants droit à la succession de M. D...E..., ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du rappel de prélèvement d'un tiers prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts mis à la charge de M. D...E...à raison de la plus-value réalisée le 10 novembre 2005 à l'occasion de la cession d'un ensemble immobilier situé à Veyrier-du-Lac, en Haute Savoie, ou, à titre subsidiaire, la réduction, en droits et pénalités, de ce rappel à raison de l'application d'un taux de prélèvement de 16 %. Par un jugement n° 1201904 du 22 février 2013, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à ces conclusions subsidiaires et rejeté le surplus de la demande.
Par un arrêt n° 13VE01281 du 17 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par MM. E...et G...E...-F... contre ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12[...]
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