Sous-section 1 : Des hypothèques générales | Articles 2393 à 2401 Code civil

Version en vigueur au 26 avril 2024

Article 2393

Date d'abrogation : 1er janvier 2023

Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances auxquelles une hypothèque légale générale est attachée sont :

1° Celles de l'un des époux contre l'autre ;

2° Celles des mineurs ou des majeurs en tutelle contre l'administrateur légal ou le tuteur ;

3° Celles de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics contre les receveurs et administrateurs comptables ;

4° Celles du légataire, sur les biens immeubles de la succession, en vertu de l'article 1017 ;

5° Celles des frais funéraires ;

6° Celles ayant fait l'objet d'un jugement, contre le débiteur condamné ;

7° Celles du Trésor public, dans les conditions fixées par le livre des procédures fiscales ;

8° Celles des caisses de sécurité sociale, dans les conditions fixées par le code de la sécurité sociale.

Nota : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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