Section 3 : Des droits du propriétaire du fonds auquel la servitude est due | Articles 697 à 702 Code civil

Version en vigueur au 26 avril 2024

Article 697

  • Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804


Celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.

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