Le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Toutefois, si elle
a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien,
dans les conditions prévues à l'article 860.
Article 869
- Modification Loi n°71-523 du 3 juillet 1971 - art. 6 () JORF 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972
- Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803