TITRE Ier : Dispositions générales. | Articles L410-1 à L410-6 Code de commerce

Version en vigueur au 26 avril 2024

Article L410-1

Les règles définies au présent livre s'appliquent aux entreprises entendues comme les entités, quelle que soit leur forme juridique et leur mode de financement qui exercent une activité de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public.

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